Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2026, n° 26/02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02845 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3DY
Nom du ressortissant :
[J] [Q]
[Q]
C/
[P] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Q]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Non comparant à l’audience,
ET
INTIMEE :
Mme [P] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant quatre ans notifiée le 18 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2026, confirmée en appel le 22 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [J] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 13 avril 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 52, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 avril 2026 à 18 heures 12 a fait droit à cette requête.
[J] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 avril 2026 à 15 heures 17 en soutenant :
— à titre principal, qu’il doit être remis en liberté en l’absence d’avocat ayant pu l’assister en raison du mouvement de grève actuel et de l’absence d’accès à son dossier,
à titre subsidiaire,
— que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de :
' l’absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l’auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n’ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures,
' l’irrégularité de l’audience devant le juge judiciaire en l’absence de notification de celle-ci, d’assistance d’un avocat et d’un interprète et ayant été menotté alors que cela n’est pas légal,
à titre plus subsidiaire,
— la méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA,
— un défaut de diligences et de perspective raisonnable d’éloignement.
[J] [Q] a alors demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2026 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a relevé d’office la question de l’irrecevabilité de l’exception de procédure présentée dans la requête d’appel qui en application de l’article 74 du Code de procédure civile devait avoir été relevée en première instance, comme la question de l’application de l’article 117 du même code concernant la délégation de signature pour saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation.
[J] [Q] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire. Il n’a pas été représenté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures 20 envoyé par courriel au greffe, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [J] [Q] se refusait à se rendre à la cour pour soutenir son appel sans en préciser les motifs.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence de report de l’examen de l’appel
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 à tout le moins jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et en l’état de l’incertitude totale du rétablissement des interventions des commissions d’office par le bâtonnier avant le 17 avril 2026, aucun renvoi d’office n’est envisageable dans le délai susvisé.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour représenter [J] [Q].
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [J] [Q] a été empêché d’accéder à son dossier et celui-ci n’a pas tenté de comparaître pour en réclamer la communication en appel.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que [J] [Q] était présent à l’audience ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits. Il a été entendu en étant assisté d’un interprète et il soutient ainsi de manière particulièrement artificielle son absence d’assistance par un interprète à l’audience.
S’agissant de l’existence d’un menottage au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire, cette allégation n’est pas confirmée par les notes d’audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, alors qu’aucun élément concret n’est produit à son soutien et que le premier juge y a nécessairement veillé.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur l’exception de procédure soulevée dans la requête d’appel
Dans sa requête d’appel, [J] [Q] soutient pour la première fois que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire.
Ce moyen constitue une exception de procédure devant être soulevée en application de l’article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Il ne peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel et la question même de la preuve d’une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l’article 117 du Code de procédure civile et n’est pas régie par les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne telle que celle citée par la requête d’appel n’ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Cette exception de procédure doit être déclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
[J] [Q] soutient pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, [J] [Q] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que ce délai ne concerne pas les requêtes tendant à une seconde prolongation de la rétention administrative.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [Q], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [J] [Q] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue le 15/03/2026 pour des faits de recel de vol et utilisation frauduleuse de moyen de paiement, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 19 reprises pour des faits de vol à la tire, recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction, vente à la sauvette, détention illicite de stupéfiants, vol commis dans les transports en commun, détention frauduleuse de tabac, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, agression sexuelle, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d’une arme, rébellion ainsi que pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— en outre, [J] [Q] a été écroué dès le 13/05/2022, condamné par jugement du 07/07/2022, à une peine d’emprisonnement de 1 an et 8 mois avec sursis simple pour des faits de vol et agression sexuelle par une personne en état d’ivresse ;
— enfin, [J] [Q] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 16/03/2026. Elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 19/03/2026. Elle a effectué une relance consulaire le 09/04/2026.
Ces seuls éléments confirmés par les pièces du dossier établissent la suffisance des diligences engagées par l’administration.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [J] [Q] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement en l’état actuel de la rétention administrative et surtout de sa reconnaissance SCOOPOL, l’intéressé étant infondé à se prévaloir à ce stade précoce d’une absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [Q],
Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par ce dernier,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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