Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 oct. 2025, n° 25/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 25 avril 2024, N° F23/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/281
N° RG 25/04185
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVM
[Y] [H]
C/
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 3/10/2025
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée
le : 3/10/2025
à :
— Madame [Y] [H]
— S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 25 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° F 23/00144.
APPELANTE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Mickaël D’ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H] exerce la profession de médecin biologiste. Elle a cédé ses deux laboratoires à la société JS BIO qui les a revendu à la SELAS CERBALLIANCE courant 2014. Le 4 septembre 2017, Mme [Y] [H] a conclu avec la SELAS CERBALLIANCE un contrat d’exercice libéral de biologiste médical à effet au 5 mars 2018.
Se prévalant du statut de salarié et se plaignant d’un licenciement sans cause réelle Mme [Y] [H] a saisi le 22 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement de départage rendu le 25 avril 2024 :
' s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme [Y] [H] à la
SELAS [Adresse 3] ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné Mme [Y] [H] aux dépens.
Cette décision a été noti’ée le 30 Avril 2024 à Mme [Y] [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 04 Avril 2025 accompagnée d’une requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Vu l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de Mme [Y] [H] à la SELAS CERBALLIANCE CÔTE D’AZUR en date du 14 Mai 2025 par remise à personne habilitée,
Vu les conclusions déposées et noti’ées le 6 mai 2025 aux termes desquelles Mme [Y] [H] demande à la cour de :
' in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— a déclaré être incompétent pour connaître du litige ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens,
' dire que le conseil de prud’hommes de Fréjus était compétent pour connaître du litige ;
' dire que la cour d’appel de céans étant la juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de
Fréjus, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution dé’nitive et donc d’évoquer
l’affaire au fond
' fixer son salaire de référence à 11 000 € bruts ;
' constater que ses demandes sont recevables ;
' constater qu’elle était liée à la société CERBALLIANCE par un contrat de travail ;
' constater que la société CERBALLIANCE s’est rendue coupable de travail dissimulé ;
' constater que la société CERBALLIANCE n’a pas respecté ses obligations en matière de
santé et sécurité au travail ;
' constater que la surcharge excessive de travail dont elle a été victime caractérise une
situation de harcèlement moral ;
' constater que la clause de non-concurrence qui la lie à la société CERBALLIANCE est nulle
et lui est inopposable ;
à titre principal,
' constater que licenciement est nul ;
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser la somme de
132 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
' constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser la somme de
44 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser les sommes suivantes :
' 33 000 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 300 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
' 9 394 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 8 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1°' janvier 2021 au
24 août 2021 ;
' 800 € bruts de congés payés y afférents ;
' 66 000 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
' 39 600 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur les trois dernières années ;
' 20 000 € nets au titre du préjudice subi pour non respect de l’obligation de sécurité;
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires d’un montant de 83 507,20 € bruts, et une somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents d’un montant de 8 340,72 € bruts ;
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR à lui verser à titre de contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel 38 440,90 € ;
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR, sur l’ensemble des
demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; -
' condamner la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR au titre de l’article 700 du
code de procédure civile à 5 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au pro’t de
Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat
associé aux offres de droit.
Vu les conclusions déposées et noti’ées le 6 août 2025 aux termes desquelles la SELAS CERBALLIANCE PROVENCE AZUR demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu°il s’est déclaré incompétent pour connaître du
litige;
' dire que Mme [Y] [H] n’a pas respecté la clause de conciliation prévue au
contrat d’exercice libéral ;
' déclarer son action irrecevable ;
à titre subsidiaire,
' débouter Mme [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions en désistement d’instance et d’action déposées par Mme [Y] [H] le 08 Septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions en acquiescement de désistement déposées par la SELAS CERBALLIANCE PROVENCE AZUR le 09 Septembre 2025 ;
Il convient de constater le désistement d’action et d’instance de Mme [Y] [H] et son acceptation par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement parfait de Mme [Y] [H],
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et s’en déclare dessaisie,
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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