Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00724
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAP
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Avril 2025 à 15h40.
APPELANT
Monsieur [U] [I]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [G] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 13h00,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 27 janvier 2025 par LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h12;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 13h33 par Monsieur [U] [I] ;
Monsieur [U] [I] n’a pas comparu à l’audience ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : C’est une quatrième prolongation, Monsieur [I] n’a pas fait de demande d’asile. Il y a une absence de menace à l’ordre public, car il y a pas de récurrence. Je demande l’infirmation de l’ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite :Monsieur a déjà été condamné par deux fois, et à chaque fois une obligation de quitter le territoire français durant 5 ans. Monsieur essaye de faire obstruction a sa reconnaissance en déclarant être né en Libye, modifie sa date de naissance. Il constitue vraiment une menace à l’ordre public.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
MOTIFS 4ème prolongation
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention OP (deux condamnations récentes en 2023) pas besoin du délai de 15 jours
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [I] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Il est pour autant relevé par le premier juge, qu’à l’occasion de l’audience du 11 avril 2025, le retenu a indiqué un lieu de naissance différent de celui donné jusqu’alors, ne facilitant pas l’exécution de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, qui ont procédé à l’audition de l’intéressé le 29 janvier 2025 ainsi que les relances adressées à l’autorité algérienne après que les autorités tunisiennes aient indiqué que M. [I] n’était pas identifié comme étant un de leurs ressortissants, ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ implique que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il s’en déduit que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Or, il est établi que M. [I] a été condamné à deux reprises récemment, les 9 et 23 octobre 2023, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des faits de trafic de stupéfiants, avec, systématiquement, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d’une durée de cinq années.
Il résulte de ces condamnations que la présence de celui-ci sur le territoire français est constitutive d’une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre publique laissant augurer un risque de réitération de ce type de faits eu égard à sa situation personnelle, notamment son absence d’emploi et de ressources licites.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [I] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [I]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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