Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 nov. 2025, n° 23/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2023, N° 22/320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 NOVEMBRE 2025
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01164 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCP
[I] [B]
/
[Adresse 9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/320
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. [I] RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat suppléant Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004327 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante non représentée – dispensée de comparution
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 29 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2021, M. [B] a saisi la [Adresse 11] (la [13]) d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), laquelle a été rejetée par la [8] ([6]) le 19 octobre 2021.
La [13] lui a notifié le 21 octobre 2021 le rejet de sa demande, en lui indiquant qu’il avait été considéré que son taux d’incapacité, compris entre 50% et 79 %, n’entraînait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 10 décembre 2021, M. [B] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 17 mai 2022, qui lui a été notifiée par la [13] le 23 mai 2022, la [6] a maintenu sa décision.
M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de cette décision par requête du 29 juin 2022.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge en charge de l’instruction a confié une mesure de consultation médicale au Dr [X], qui a déposé son rapport le 28 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par M. [B] et, entérinant les conclusions du médecin consultant, a débouté M. [B] et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2023 à M. [B], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 29 septembre 2025, à laquelle M. [B] était représenté par son conseil. A sa demande, la [13] a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 11 septembre 2025, M. [B] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il subissait au 1er juin 2021 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— lui accorder l’allocation aux adultes handicapés avec rétroactivité à la date de la demande initiale,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec mission d’usage.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 aout 2025, la [14] présente les demandes suivantes :
— rejeter la requête de M. [B] comme non fondée,
— dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience en ce qui concerne M. [B], pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et qui se voit, cumulativement, reconnaître compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
En application de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
— Sur le taux d’incapacité :
Devant la cour, M. [B] demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté et, statuant à nouveau, de voir juger qu’il subissait au 1er juin 2021 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et de lui accorder l’allocation adultes handicapées avec rétroactivité à la date de la demande initiale.
La cour constate que M. [B] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu entre 50% et 79% par la [13] et que celui-ci est donc acquis aux débats.
— Sur la restriction durable et substantielle dans l’accès à l’emploi, et la demande d’expertise médicale à titre subsidiaire :
Pour débouter M. [B] de ses demandes, le tribunal a relevé que seule la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi faisait l’objet d’un débat, le taux d’incapacité n’étant quant à lui pas discuté. Il a jugé que les observations du Dr [X], applicables à la période de la demande d’AAH qui doit seule être prise en considération, n’étaient pas contredites, ni même discutées à partir d’éléments médicaux objectifs. Il a qualifié le rapport du Dr [X] de clair et objectif et l’a entériné. Il a jugé que M. [B] ne pouvait arguer des dispositions de l’article D821-1-2 5° du code de la sécurité sociale, et qu’aucun élément ne justifiait l’organisation d’une expertise médicale.
A l’appui de sa demande de voir reconnaître l’existence d’une restriction durable et substantielle dans l’accès à l’emploi, M. [B] soutient devant la cour que les conclusions du Dr [X] sur la question de l’employabilité ne sont pas conformes à son état de santé à la date du 1er juin 2021. Il expose qu’il est sujet à d’importants problèmes cardiaques : infarctus en avril 2019, péricardite en juin 2020 et triple pontage en octobre 2021. Il indique qu’il ne peut plus exercer sa profession de cuisinier depuis août 2021 en raison de son état de santé. Il relève que la [6] lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 1er juillet 2020. Il estime que c’est à tort que la [13] a considéré qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable d’employabilité, tous les médecins prétendant le contraire. Il prétend que malgré de nombreuses tentatives, tout emploi lui est impossible. A cet égard, il fait état d’une énième tentative auprès du club [4] pour une période d’essai, dans le cadre d’un contrat saisonnier, qui a été rompu après moins d’un mois d’activité. Il verse aux débats un courrier de cet employeur en date du 5 mai 2023. A titre subsidiaire, M. [B] fait valoir que dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée, une expertise médicale serait nécessaire.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [14] soutient que M. [B] n’a pas d’abolition de fonction et que son autonomie est conservée pour tous les actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne, ces éléments justifiant de retenir un taux d’incapacité entre 50 à 79%. Elle soutient aussi qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé doit lui permettre d’adapter une activité professionnelle. La [13] relève que lors de sa demande d’AAH, M. [B] vivait seul, était cuisinier saisonnier sans emploi et bénéficiait du RSA. Elle soutient qu’au moment de l’évaluation, il présentait une déficience viscérale (sic) modérée, les éléments médicaux transmis à l’appui de sa demande indiquant que celle-ci était bien équilibrée, notamment le certificat médical du 28 février 2022 de son cardiologue qui précise que son état est stabilisé mais qu’il ne doit pas reprendre son travail de cuisinier car ce poste est trop stressant pour lui. La [13] mentionne que son autonomie est parfaitement conservée, qu’il il réalise tous les actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne. Il est coté en A pour tous les actes essentiels et coté en B pour marcher et se déplacer en extérieur, gérer ses soins, les tâches ménagères et les démarches administratives. Il a un périmètre de marche estimée à 1 km à plat et ne nécessite pas d’aide technique ni d’aide humaine. Par ailleurs, la [13] relève que le certificat médical du 1er juin 2021, joint à la demande de M. [B], fait état d’une cotation en A pour l’ensemble des items à l’exception de ceux évoqués ci-dessus. Elle mentionne que les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi et qu’il peut travailler au moins en mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques. Elle soutient que les éléments médicaux produits, postérieurs à la date de la demande, ne peuvent être retenus dans le cadre de ce recours et doivent être écartés.
Il ressort du rapport d’expertise médicale en date du 24 mars 2023 du Dr [X] que l’expert judiciaire a consulté les pièces suivantes :
Les différents courriers de la [13] entre 2020 et 2022.
Un certificat médical pour une demande auprès de la [13] en date du 25 mai 2021.
Le compte rendu d’un angioscanner des membres inférieurs en date du 7 mai 2021.
Le compte rendu d’hospitalisation en cardiologie du 15 mars 2021 au 9 avril 2021.
Le compte rendu d’imagerie sur le plan cardiovasculaire en septembre 2021.
Le compte rendu des coronographies effectuées en date du 10 août 2021 et du 2 mars 2021.
Le compte rendu d’une épreuve d’effort en date du 7 mars 2022.
Plusieurs ordonnances de traitement.
Les dernières pièces médicales remises dont un certificat de son médecin généraliste en mars 2023.
L’expert relève que M. [B] a décrit les antécédents suivants : « artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec des sténoses significatives fémoraux poplitées droites, une occlusion courte de la portion distale de l’artère fémorale superficielle gauche en amont du Hunter, cardiopathie ischémique initiée en 2009 par infarctus pris en charge au [Localité 12], récidive en 2012, récidive en avril 2019 : infarctus avec occlusion chronique IVA et séquelles apicales à la ventriculographie, stent de la circonflexe, juin 2020 : péricardite traitée par aspirine et colchicine, prise en charge à [Localité 16], évolution favorable, octobre 2021 : triple pontage ».
Il indique les prises en charge de M. [B] :
Traitement médicamenteux : antiarythmiques, aspirine, hypocholestérolémiant, antalgiques, antiacides, anxiolytiques.
Suivi régulier sur le plan cardiovasculaire. A fait des hospitalisations dans cinq centres en réadaptation cardiologique.
Suivi régulier par son médecin généraliste.
Absence d’aide technique à la marche.
L’expert mentionne que le certificat médical réalisé dans le cadre d’une demande pour la [13] le 25 mai 2021 précise que : « la marche et les déplacements extérieurs sont cotés B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine), absence de difficultés pour l’entretien personnel retranscrit, la réalisation des tâches ménagères est cotée B, la réalisation des courses et des repas sont cotés A, périmètre de marche : 1 km à plat, pose nécessaire rapidement, remarques du médecin généraliste : « diminué physiquement par la dyspnée d’effort suite aux infarctus, claudication intermittente à la montée des escaliers et crampes des membres inférieurs la nuit sur AOMI».
Il relève que M. [B] décrit actuellement : asthénie, fatigabilité importante, dyspnée, crampes dans les membres inférieurs, douleurs à la montée des escaliers, douleurs des membres inférieurs, absence d’aide technique à la marche, périmètre de marche limitée, difficultés dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne en particulier le ménage ou les courses.
L’expert reprend notamment dans son rapport le contenu des pièces médicales suivantes :
Les conclusions de l’angioscanner des membres inférieurs en date du 7 mai 2021
Le compte rendu d’hospitalisation cardiologie du 15 mars 2021 au 9 avril 2021
Le compte rendu d’imagerie sur le plan cardiovasculaire en septembre 2021
Les comptes rendus de coronarographie du 2 mars 2021 et du 10 août 2021
Le compte rendu d’une épreuve d’effort en date du 7 mars 2022
Le dernier certificat de son médecin généraliste en date du 4 mars 2023
S’agissant des éléments recueillis au cours de l’examen clinique de M. [B], l’expert indique que ce dernier mesure 1,76 m et pèse 82 kg. Il explique être droitier, aucune aide technique, immobilisation : néant. Un examen général est réalisé. Les pièces médicales attesteront bien de l’état de santé de M. [B] en juin 2021.
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire mentionne, qu’après avoir recueilli les doléances de M. [B], procédé à son examen clinique et à l’étude des différentes pièces du dossier, en se plaçant à la date de la demande du 1er juin 2021, considérant durant cette période les différentes pathologies de M. [B], en particulier sur le plan cardiovasculaire, « qu’il n’existait donc pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou l’appréhension. Ces diverses difficultés sont mises en évidence sur le certificat de son médecin généraliste pour la [13] en date du 25 mai 2021 ». Il mentionne que « certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables. »
S’agissant de l’employabilité, l’expert mentionne que « les conséquences du handicap de M. [B] vont durer plus d’un an. À la date de la demande, force est de constater que M. [B] occupait un poste de cuisinier. Le dernier accident cardiaque datait de 2019. Il n’existait pas de contre-indication médicale à ce qu’il exerce une activité. Son état de santé lui permettait de se maintenir dans une activité professionnelle, à temps complet, ce qui reste compatible avec les pièces médicales à la disposition durant cette période. L’expert mentionne en outre avoir expliqué à M. [B] la nécessité de se placer à la date du 1er juin 2021 pour discuter de son état de santé. »
Il mentionne enfin que certaines pièces apportées sont postérieures à cette date, pouvant éventuellement justifier d’une aggravation de son état de santé et d’une réévaluation auprès de la [13] (accident cardiaque en octobre 2021, impossibilité de retrouver une activité professionnelle depuis).
SUR CE
Il incombe à M. [B] d’établir que contrairement à ce qu’a estimé la [6], les conditions posées pour la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, notamment celles qui résultent de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale susvisé, étaient réunies à la date du 1er juin 2021, à laquelle il convient de se placer pour apprécier si le droit au versement de l’AAH lui était ouvert.
Or, M. [B] se limite à affirmer que les conclusions du Dr [X] sur la question de l’employabilité ne sont pas conformes à son état de santé à la date du 1er juin 2021.
Il ne soumet au débat aucune discussion argumentée sur les constatations médicales produites, en particulier celles du Dr [X], dont il ne précise pas en quoi elles ne seraient pas conformes à son état de santé. Alors qu’il mentionne que des médecins ont prétendu qu’il existait une restriction substantielle et durable d’employabilité, il n’expose pas quelles pièces médicales le mentionnent. M. [B] n’oppose par ailleurs aucun moyen ni argument aux conclusions de la [13] relevant que les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi et qu’il peut travailler au moins en mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
La cour constate que, contrairement à ce que prétend M. [B], les pièces médicales antérieures au 1er juin 2021 consultées par le Dr [X], qui doivent seules être prises en considération pour apprécier son état de santé à cette date, en l’espèce le compte rendu de coronarographie du 2 mars 2021, le compte rendu d’hospitalisation en cardiologie du 15 mars 2021 au 9 avril 2021, le compte rendu d’un angioscanner des membres inférieurs en date du 7 mai 2021 et le certificat médical réalisé dans le cadre de sa demande pour la [13] le 25 mai 2021, dont les termes sont repris par l’expert dans son rapport, ne font pas état de l’existence d’une restriction substantielle durable d’employabilité, l’observation selon laquelle il est « diminué physiquement par la dyspnée d’effort suite aux infarctus, claudication intermittente à la montée des escaliers et crampes des membres inférieurs la nuit sur AOMI (artériopathie oblitérante des membres inférieurs) », reprise par M. [B] dans ses écritures, ne suffisant pas à caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si selon le certificat médical du Dr [F] du 4 mars 2023, les problèmes de santé de M. [B] entraînent une baisse importante de ses capacités fonctionnelles, avec handicap au quotidien, ces considérations médicales, formulées postérieurement au 1er juin 2021, ne peuvent être prises en compte pour apprécier son employabilité à cette date.
M. [B] ne soumet aux débats aucune pièce dont il pourrait se déduire que son état de santé, à la date du 1er juin 2021, n’était pas conforme aux observations du Dr [X], expert judiciaire qui, après avoir considéré ses différentes pathologies, l’inexistence d’impotence fonctionnelle totale et le caractère réalisable de certains actes simples de la vie essentielle, simplement gênés par les douleurs, a relevé qu’à cette date M. [B] occupait un poste de cuisinier, qu’il n’existait alors pas de contre-indication médicale à ce qu’il exerce une activité et que son état de santé lui avait permis de se maintenir dans une activité professionnelle, à temps complet. La cour observe que, ce faisant, l’expert a apprécié l’employabilité de M. [B] conformément aux termes de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance de consultation médicale du 26 janvier 2023.
La cour constate en outre que si M. [B] affirme qu’il a cessé son activité de cuisinier en août 2021 en raison de son état de santé, il ne produit toutefois pas de documents attestant de motifs médicaux justifiant la rupture de son contrat de travail, de telle sorte que son affirmation qu’il a cessé son emploi de cuisinier « en raison de son état de santé » demeure à l’état d’allégation.
Enfin, alors que M. [B] évoque de nombreuses tentatives d’emploi, il ne justifie pour autant que d’un seul contrat de travail auprès du club [4] pour une période d’essai comprise entre le 14 avril 2023 et le 5 mai 2023, tentative pour laquelle la cour constate au demeurant, d’une part, qu’elle est postérieure au 1er juin 2021 et, d’autre part et au surplus, que le courrier de l’employeur qu’il produit ne mentionne aucun élément permettant d’apprécier si les motifs de la rupture de sa période d’essai ont un motif médical ou un lien avec une restriction de son employabilité.
M. [B] n’apporte donc pas d’éléments pertinents laissant penser, que contrairement à ce qu’a considéré l’expert judiciaire, son état de santé à la date du 1er juin 2021 pouvait s’inscrire dans les critères d’appréciation posés par l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur cette question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il n’y a donc pas lieu à ordonner une expertise médicale, la cour s’estimant suffisamment informée en l’état des arguments et documents soumis aux débats.
Avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et en l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 1er juin 2021, M. [B] ne peut prétendre à l’AAH à compter de cette date.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a en a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— Sur les dépens
M. [B] succombant en son recours, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M. [I] [B] à l’encontre du jugement n° 22-320 prononcé le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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