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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 24/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2024, N° 2025/M99 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/05562 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6RY
Ordonnance n° 2025 / M99
Madame [B] [T]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [T]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [G] [P] [Z] [R]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/05562
Attendu que Mme [T] [B] et M.[T] [S] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 24 février 2024 les condamnant solidairement à payer à M.[R] [G] la somme de 11 159,68' au titre de loyers et charges impayées, outre 400' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d’incident, M.[R], invoquant les dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile, tout en reprenant le texte de l’article 524 du même code demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas selon lui été exécutée;
Attendu que Mme [T] [B] et M.[T] [S] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu cependant que Mme [T] a par l’intermédiaire de son conseil écrit au commissaire de justice en charge du recouvrement pour faire une proposition de paiement à hauteur de 50', sans qu’aucune réponse n’y soit apportée,
qu’elle vit seule et dispose d’un revenu de 1300' (730' d’allocation retour à l’emploi et 628' de CAF),
qu’elle a deux enfants à charge dont un en situation de handicap,
Qu’eu égard au contexte familial et en l’état de l’offre de règlement, il n’y pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’intance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la chambre 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS M. [R] de sa demande de radiation de l’affaire l’opposant à Mme [T] [B] et M.[T] [S] enrôlée sous le numéro 24 /05562, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’intance au fond;
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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