Infirmation partielle 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 25 juil. 2025, n° 23/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juin 2023, N° 21/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
25/07/2025
ARRÊT N° 25-216
N° RG 23/02434 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR42
MD/CD
Décision déférée du 08 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01477)
M. PUJADE
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASSARAF-DOLQUES
Me IGLESSIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société VARTAN FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T] a été embauché du 26 avril 2016 au 28 octobre 2017 par la SARL Vartan France, employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien aéronautique suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée par contrat du 23 octobre 2017, qui a fait l’objet d’un avenant du 21 février 2020 à effet du 01 mars 2020.
La société Vartan France a signé un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) le 18 janvier 2021 prévoyant notamment la suppression de plusieurs postes dont celui de M. [T].
La DIRECCTE a validé le PSE le 10 février 2021.
Le 25 février 2021, la société Vartan France a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement.
La société Vartan France lui a proposé la signature d’un CSP le 16 mars 2021.
Dans l’attente de son éventuelle acceptation du CSP, M. [T] a été licencié le 2 avril 2021 pour motif économique à titre conservatoire. M. [T] a adhéré au CSP le 7 avril 2021.
Par courrier du 6 mai 2021, M. [T] a sollicité la communication des critères d’ordre de licenciement. La société Vartan France lui a répondu par courrier du 18 mai 2021 et a indiqué au salarié qu’il avait obtenu 3,5 points.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 octobre 2021 pour contester son licenciement ainsi que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 8 juin 2023, a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique est fondé,
— débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Vartan France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024, M. [B] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* dit et juge que le licenciement pour motif économique est fondé,
* le déboute de l’intégralité de ses demandes.
Par voie de conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal sur le licenciement,
— juger que la SARL Vartan France ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques à l’origine de son licenciement,
— juger que la SARL Vartan France a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Vartan France à lui payer une somme de 4 920 euros correspondant à 2 mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 492 euros de congés payés y afférents,
— condamner la SARL Vartan France à lui payer une somme de 15 003,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire sur l’ordre des licenciements,
— déclarer que l’avertissement doit être pris en compte pour examiner les critères d’ordre en tant que demande additionnelle présentant un lien suffisant avec la demande de contestation des critères d’ordre,
— juger que l’ordre des licenciements n’a pas été correctement observé,
— condamner la SARL Vartan France à lui payer une somme de 15 003,42 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
En toute hypothèse,
— annuler l’avertissement daté du 7 février 2020,
— condamner la SARL Vartan France au paiement d’une somme de 5 001,14 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réembauchage,
— débouter la SARL Vartan France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL Vartan France à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, la SARL Vartan France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées.
A titre principal sur le licenciement,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [T] est bien fondé,
A titre subsidiaire sur l’ordre des licenciements,
— juger que l’ordre des licenciements a été correctement observé,
— juger que la demande d’annulation de l’avertissement de M. [T] du 7 février 2020 est prescrite et subsidiairement, qu’elle est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle et, subsidiairement encore, que l’avertissement est bien fondé,
— débouter M. [T] de sa demande d’annulation de son avertissement.
En toute hypothèse,
— juger qu’elle a respecté l’obligation de réembauchage,
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes qu’elles soient sollicitées sur le fondement d’un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, sur le défaut prétendu de respect de l’ordre des licenciements ou encore sur le non-respect prétendu de l’obligation de réembauchage,
— débouter M. [T] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« Dans le cadre d’une mesure de licenciement collectif, nous vous avons remis le 16 mars 2021 une proposition de contrat de sécurisation professionnelle ; nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 06 avril 2021 inclus pour nous faire connaître votre décision d’y adhérer.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera rompu aux conditions qui figurent dans le document d’information remis.
A défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vartan France SARL est une société située à [Localité 5], spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation et maintenance d’aéronefs. D’autres sociétés exerçant les mêmes activités sont situées : en Allemagne, USA, Canada et Chine. La holding de l’entreprise Vartan France SARL (Vartan Aviation Group Gmbh) est située en Allemagne.
La crise sanitaire Covid-19 n’a pas épargné le secteur aéronautique qui au contraire a été frappé de plein fouet.
Elle a provoqué l’arrêt brutal du transport aérien et des activités aéroportuaires à travers le monde.
Son impact a été très durement ressenti par Vartan France SARL.
En effet, les activités de la société sont la prise en charge des représentations pour des fournisseurs de pièces d’avion et de pièces détachées d’avion et la fourniture de prestations de service concernant l’emploi de ces pièces, un service après-vente ainsi qu’un service de maintenance auprès de ses clients.
Ses clients sont pour la plupart des sociétés internationales dans le secteur aéronautique qui ne sont généralement pas établies en France.
Les équipes opérationnelles interviennent dans différents programmes, incluant des spécialités pour certaines d’entre elles :
— A320
— A330
— A350
— Peinture
— Electricité
— Décoration
— Aérostructure
— Composite
— Finishing Part
C’est pourquoi l’activité de l’entreprise de l’entreprise Vartan France a été touchée par la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le Monde, notamment dans le secteur aéronautique.
Sa situation financière s’est dégradée de manière considérable depuis le début de l’année 2020, et tout particulièrement à compter du mois de mars.
L’entreprise a placé ses salariés en activité partielle partir du 17 mars 2020, suite à la baisse drastique de l’activité opérationnelle, impactée par la crise sanitaire du Covid-19 et la fermeture partielle du site Airbus à [Localité 7], site sur lequel se déroulent l’essentiel des prestations de travail des salariés de Vartan France.
L’entreprise a prolongé son recours à l’activité partielle jusqu’au 28 février 2021. De mars à octobre 2019 le nombre d’heures travaillées était de 188 595h.
En 2020 sur la même période, le nombre d’heures travaillées est de 81 811 soit 106 584 heures chômées.
Les répercussions de la crise se mesurent sur 2 indicateurs majeurs :
* 1er indicateur : Résultats annuels 2019 et 2020
La baisse de chiffre d’affaires est très significative :
Total : février à octobre 2020
Total : février à octobre 2019
4 906 142€
8 519 189 €-42.41°/0
Sur l’exercice 2019, les revenus annuels de l’entreprise VARTAN s’élevaient à 11.058.174 € pour un résultat net de 462.590 C.
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le chiffre d’affaires n’a cessé de diminuer.
Dès le mois de mars, début de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires a diminué de 35.86% et ce, malgré les 15 premiers jours d’activité normale.
La fin du confinement et la période estivale n’ont pas permis de freiner cette chute très importante, le second confinement ne permettant pas un retour accéléré à de meilleurs indicateurs.
La baisse du chiffre d’affaires par trimestre avec les % est la suivante :
— Pour le ler trimestre 2020, (février à avril), la baisse de CA est de 30.35%
— Pour le 2ème trimestre 2020 (mai à juillet) la baisse de CA est de 52%
— Pour le 3eme trimestre 2020 (août à octobre) la baisse de CA est de 44.85%
* 2ème indicateur : les prévisions économiques
En ce qui concerne les perspectives économiques de la Société, celles-ci ne peuvent être que préoccupantes eu égard à la situation actuelle.
Avant la crise du Covid-19, le chiffre d’affaires prévisionnel de 2020 était planifié comme « stable », à hauteur de 99,8% de celui de 2019 (217 000 heures en 2019 contre 216 500 en 2020).
Nous pouvons constater que les heures réellement facturées ont été drastiquement revues à la baisse avec la survenance de la crise sanitaire en mars 2020.
Les baisses de cadences communiquées par Airbus suite au Covid 19 impactent à hauteur de 35% le volume d’activité global.
En considérant le volume prévisionnel de 2020 en valeur relative (216500 heures = 100% activité), on constate que le volume réel d’activité a été impacté de 60% pour les mois d’Avril et Mai contre 35% selon les cadences annoncées par Airbus.
Face à cette crise majeure, la société Vartan France SARL se voit contrainte de se réorganiser afin de faire face à ses difficultés économiques et d’adapter ses effectifs aux nouvelles perspectives de ventes à ses clients.
Elle ne peut pas maintenir sa structure actuelle qui n’est plus adaptée durablement à la commande de ses clients, sauf à prendre le risque de la conduire à des difficultés économiques plus profondes encore puisqu’en l’état, et comme cela a été démontré précédemment, elle enregistre des pertes avec un résultat net négatif.
Le statu quo ne ferait qu’accroitre les pertes et menacer à terme la pérennité de la société Vartan France SARL, qui ne peut augmenter ses prix dans un contexte où, au contraire, la réduction du marché conduit les donneurs d’ordre à poursuivre la politique de baisse des prix engagée depuis plusieurs années maintenant.
C’est pour ces motifs que nous avons décidé de supprimer votre poste de travail au sein de l’entreprise et de vous licencier pour motif économique.
Compte tenu de la situation économique actuelle, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer des solutions de reclassement permettant d’éviter votre licenciement.
Nous vous informons que, conformément à l’article L 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci. »
***
M. [T] conteste la cause économique, faisant valoir que la société ne pouvait se prévaloir, pour procéder à une restructuration, de la crise sanitaire qui était transitoire et que l’Etat avait mis en place des aides pour les entreprises, notamment dans le secteur aérien; qu’elle avait la possibilité de poursuivre l’activité partielle même si elle était temporaire dans l’attente d’une reprise au niveau du secteur aérien et pouvait mettre en place un accord pour activité partielle de longue durée (APLD) tel qu’elle a procédé à la suite du licenciement de M. [T].
La société réplique que son activité industrielle dans l’aéronautique a été lourdement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid 19, qui a bloqué brutalement l’activité du secteur aérien et a entraîné une réduction du chiffre d’affaires de 11.000.000 € au 31-12-2019 à 6.494.000 € au 31-12-2020 et une perte de 494000 euros et elle verse les bilans et comptes de résultat des exercices 2019 et 2020 + liasse fiscales.
Pour faire face à ces difficultés, elle a décidé une restructuration entraînant la suppression de 45 postes sur un effectif de 128 existant au jour de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le projet de restructuration sur lequel le CSE a rendu un avis unanimement favorable le 22 janvier 2021 détaillait les raisons de sa mise en place et abordait en point 3, les conséquences de la crise sanitaire sur l’entreprise à savoir qu’elle avait massivement utilisé l’activité partielle, puisqu’entre mars et octobre 2019, le nombre d’heures travaillées était de 188.595 alors que sur la même période de 2020, ce nombre était de 80.811 heures soit 106.584 heures chômées.
L’intimée fait valoir qu’elle a comparé son activité et notamment son chiffre d’affaires sur 3 trimestres consécutifs compte-tenu de son effectif et de ce qu’elle préparait un plan de sauvegarde de l’emploi dans le courant du mois de novembre 2020 pour le présenter dès décembre au CSE, trimestres pour lesquels elle disposait des données chiffrées suivantes:
. février à avril 2020 comparativement à février à avril 2019,
. mai à juillet 2020 comparativement à mai à juillet 2019,
. août à octobre 2020 comparativement à août à octobre 2019.
Sur chacun de ces trimestres, la baisse de chiffre d’affaires était très significative, accentuée encore sur la période de mai à octobre puisque l’activité était quasiment réduite de moitié.
La société expliquait que bien qu’ayant réduit ses dépenses de 311.000 € de février à septembre 2020 par rapport à février à septembre 2019, soit 18,43 % pour limiter l’impact de la restructuration à venir, elle n’était pas en mesure de poursuivre l’activité partielle par nature temporaire de manière aussi massive et elle était contrainte d’engager une restructuration, tel qu’il résulte du document d’information économique sur le projet de réorganisation présenté au CSE (pièce 29).
La production de services sur les 3 trimestres précédant l’engagement de la procédure était également en forte chute sur les 3 trimestres consécutifs de comparaison entre 2019 et 2020 (pièce 28), précision étant faite que l’article L 1233-3 du code du travail n’exige pas que ce soit des trimestres civils.
L’intimée précise que les mauvais chiffres se retrouvaient dans le bilan clos au 31 décembre 2020 soit un chiffre d’affaires de 6.421.000 € contre 10.925.000 € l’année précédente ( pièce 31: bilan et compte de résultat exercice 2021).
Elle ajoute que l’inspection du travail a autorisé le licenciement de deux salariés protégés le 12 mai 2021 de M. [W] et M. [D] et que même après la mise en place du PSE, le chiffre d’affaires a encore baissé en 2021, étant réduit à 5.617.000€ (pièce 31) de sorte qu’elle a négocié un accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée, signé le 24 juin 2021 (pièce 32) validé par la DREETS. Le renouvellement du dispositif d’APLD a été autorisé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 puis du 1er juin au 30 novembre 2022 ( pièces 35 à 36), le taux moyen d’activité, tout service confondu au sein de l’entreprise se situant à 68 % sur les 12 derniers mois. L’APLD a été renouvelée pour 6 mois encore.
Sur ce
Si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation.
Il est constant que la crise sanitaire a eu des conséquences importantes sur le secteur d’activité de la société Vartan France implantée à [Localité 5], lié à l’aéronautique qui comportait au 31-10-2020 un effectif de 143 salariés déterminant l’application d’indicateurs économiques tels notamment que la baisse du chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs incluant celui au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée.
De fait l’engagement en novembre 2020 de la procédure de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant restructuration de l’entreprise avec nombre de licenciements envisagés et présentation au CSE courant décembre 2020 ne pouvait se fonder que sur des éléments économiques relatifs à la baisse du chiffre d’affaires, à l’activité partielle et à un comparatif des heures travaillées en 2019 et 2020, que sur la période de référence à cette date de mars à octobre, tel que démontré par les pièces versées.
Le licenciement de M. [T] étant intervenu début avril 2021, il convient de rechercher si les indicateurs économiques étaient toujours en baisse dans la période contemporaine de la rupture du contrat de travail.
C’est ce qui résulte de l’examen des pièces comptables (n°28 et 31) versées de bilan et comptes de résultat établis par le cabinet Laffitte expert-comptable pour les années 2020 (incluant donc le 4ème trimestre 2020) puis 2021, comportant les chiffres précédemment invoqués par la société, corroborant une continuité de la baisse significative du chiffre d’affaires net et du produit d’exploitation, malgré la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le maintien pendant de nombreux mois d’un dispositif d’activité partielle de longue durée après 2020 vient conforter que la situation économique de la société présentait à la date du licenciement mais encore postérieurement des fragilités.
M. [T] ne conteste pas la réalité de la baisse significative constante du chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire ni que son poste a été supprimé mais la gestion de cette crise sanitaire par la société.
L’employeur est seul maître de son organisation et donc d’éventuelles restructurations, sauf abus ou grave négligence dans l’exercice de son pouvoir de direction, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il est constant que la société a mis en place de façon conséquente l’activité partielle dès le début de la crise sanitaire qui s’est prolongée pendant de nombreux mois et elle explique l’avoir utilisée au maximum mais elle ne permettait plus de faire face aux difficultés économiques car elle représentait un coût pour l’entreprise (le montant de l’indemnité versée au salarié étant supérieur à celui de l’allocation reçue de l’Etat) et elle n’avait pas vocation à accompagner des difficultés durables.
Effectivement, malgré les licenciements, la société a mis en place une activité partielle de longue durée qui a été renouvelée à plusieurs reprises.
Aussi la cour considère que la cause économique est justifiée.
— Sur le reclassement
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
***
M. [T] argue que l’intimée n’a pas porté à sa connaissance la liste des postes de reclassement telle que prévue dans l’accord d’entreprise sur le contenu du PSE, n’a pas été pro-active dans la recherche d’une adaptation à l’emploi et ne justifie pas d’une recherche de reclassement sérieuse et loyale tant interne qu’externe, la société faisant partie d’un groupe de 5 entités et ne produisant que le seul extrait du registre du personnel la concernant.
La cour rappelle que tel que le stipule l’article L1233-4 du code du travail ( modifié à compter du 22-12-2017) le reclassement ne s’apprécie qu’au niveau national, or la société Vartan France à [Localité 5] est la seule entreprise sur le territoire national.
La société rappelle que la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été lancée le 8 décembre 2020, la phase préparatoire du PSE ayant eu lieu en novembre 2020, le CSE s’est réuni le 11 décembre 2020 et l’appelant qui a adhéré au CSP a quitté l’effectif de l’entreprise le 6 avril 2021.
L’intimée répond qu’elle ne disposait pas de solution de reclassement, notamment au regard de l’ampleur de la réduction d’effectif résultant du nombre important de licenciement et qu’elle n’a pu proposer de formation aux fins d’un reclassement en l’absence d’emplois disponibles.
Sur ce
La société produit un extrait du registre du personnel (pièce 35) pour la période contemporaine du 01-12-2020 au 30-06-2021, duquel il ressort qu’ont été engagés:
le 09-06-2021 une assistante communication à temps partiel en CDD,
le 14-06-2021 une piqueuse polyvalente maroquinerie de luxe en CDD jusqu’au 24 septembre 2021, lesquels sont des postes non comparables au sien, pour lequel il n’est pas intervenu à cette période contemporaire d’embauche.
A l’examen, aucun emploi compatible, même par voie de formation complémentaire (et non initiale) n’était disponible à la période contemporaine du licenciement.
Aussi l’employeur a satisfait à son obligation.
Le licenciement économique est donc fondé et M. [T] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts à ce titre et indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
— Sur les critères d’ordre
Aux termes de l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
***
Le non respect des critères d’ordre de licenciement n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
M. [T] a demandé la communication des critères d’ordre de licenciement appliqués par courrier du 06 mai 2021 à l’employeur, lequel a répondu avoir appliqué les critères suivants:
qualités professionnelles (disciplinaire et stamp) – situations des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile (âge, handicap) – charges de famille (enfants à charge et situation de parent isolé) – ancienneté, pour un score de 3,5 points au total dans la catégorie « Opérations technicien/compétences généralistes » à laquelle il a été affecté.
L’appelant conteste ce score, considérant qu’il aurait dû être de 10 points pondérés à 6 points, pour une application subjective des critères d’ordre en ce qui concerne les sanctions disciplinaires. Ainsi l’employeur a tenu compte de l’avertissement notifié le 07-02-2020 (pour s’être fait voler une caisse à outil sans surveillance dans une voiturette de golf) qu’il avait contesté oralement, alors qu’un autre salarié M. [Z] [E] qui avait reçu également un avertissement le 11-02-2020, sans enfant à charge, avec une ancienneté moindre, n’a pas été impacté par la sanction et n’a pas été licencié, ayant bénéficié d’une note supérieure de 4.3 points.
M. [T] disposait de moins de 5 ans d’ancienneté au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, qu’il détenait le stamp et était père de 2 enfants.
L’appelant sollicite l’annulation de l’avertissement notifié le 7 février 2020, qu’il a contesté dans ses conclusions du 8 novembre 2022 devant le conseil de prud’hommes et considère sa demande additionnelle recevable comme présentant un lien suffisant avec celle aux fins de contestation de l’appréciation des critères d’ordre outre que la notification de l’avertissement n’avait pas date certaine.
La société répond que l’accord d’entreprise négocié sur le contenu du PSE comporte les critères proposés pour l’ordre des licenciements et leur pondération, explicitées en pages 3 à 6, prévoyant de valoriser en fonction d’une certaine pondération, l’ancienneté (20%), les sanctions disciplinaires sur les 3 dernières années (15%), la détention d’un stamp (tampon personnel permettant d’authentifier la réalisation d’un travail par un opérateur)(15%), l’âge (10%), la situation de travailleur handicapé (15%), le nombre d’enfants à charge (10%) et la situation de parent isolé (15%), des points étant attribués en fonction de ces différents critères.
Un classement était réalisé entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, précision étant faite que 31 postes sur 64 étaient supprimés dans la catégorie des opérateurs techniciens la plus touchée et en cas d’égalité de points, en suivant un ordre de priorité défini dans l’accord, il était privilégié les qualités professionnelles, puis les situations particulières (âge, handicap) puis la situation familiale dont celle de parent isolé et enfin l’ancienneté.
Sur ce
Seule est compétente l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, pour vérifier la conformité des critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
Si le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la définition des catégories professionnelles ni le mode de pondération prévus dans le plan, il l’est pour contrôler que l’employeur a bien appliqué ces critères à l’égard du salarié licencié.
Seule peut donc être contrôlée l’application individuelle par la société Vartan France des critères d’ordre définis dans le PSE dont le principe de pondération posé en lien avec le caractère disciplinaire ne peut être exclu.
La notification de l’avertissement est intervenue le 07-02-2021 tel qu’il ressort de la pièce 45 employeur, la lettre comportant la date, la mention 'lettre remise en main propre contre décharge’ et la signature de M. [T] sous la mention manuscrite 'remis en main propre’ et de l’employeur. Il n’y a pas d’équivoque sur la date.
La demande d’annulation de l’avertissement a été formulée devant le premier juge par conclusions du 22-11-2022.
L’appréciation de la validité de la sanction tend à l’obtention de dommages et intérêts spécifiques et peut avoir une incidence sur une décision disciplinaire de licenciement mais elle ne peut être considérée comme une demande additionnelle à une contestation de critères d’ordre qui ne remettent pas en cause le bien fondé du licenciement.
Aussi comme jugé par le conseil de prud’hommes, le salarié est prescrit en sa demande d’annulation de l’avertissement au regard de la prescription de 2 ans de l’article L 1471-1 du code du travail.
Il sera relevé que M. [T] ne discute pas le bien fondé de la sanction mais seulement une différence de traitement quant à sa situation et celle d’un autre salarié.
Pour accréditer une application subjective du critère disciplinaire, il se réfère à la situation de M.[E].
La société reconnaît que ce dernier a fait l’objet d’un avertissement le 11-02-2020 qu’elle produit à la procédure en pièce 53, et ne critique pas la situation personnelle alléguée de M. [E] par l’appelant (ancienneté de moins de 5 ans – obtention du stamp – pas d’enfant à charge).
A l’examen du document d’attribution des points des salariés par le biais de lettres, y figurent pour:
. M. [T]: ancienneté: B – disciplinaire: D – stamp: A – enfant : B
. M. [E]: ancienneté: B – disciplinaire: A – stamp: A – enfant : D
de telle sorte que le calcul était le suivant pour:
.M. [T]: 2 x 20% ( ancienneté)= 0.40 + 3 x15% ( stamp)= 0.45 + 2 x 10% (enfants)= 0,20 soit 1.05 pt x 10/3 ( pour base sur 10) = 3.5 points,
. M. [E]: 2 x 20% (ancienneté)= 0.40 + 3 x 15% ( absence de sanction)= 0.45 + 3x15% ( stamp)=0.45 soit 1.30 pt x 10/3 ( pour base 10) = 4.33 points.
Outre que l’analyse statistique portée en marge du document d’attribution des poins interroge en ce qu’il mentionne qu’au niveau disciplinaire, ' 0 employés ont D’ ( alors que cette lettre figure pour plusieurs d’entre eux), la société ne donne aucune explication sur le mode de calcul des points concernant M. [E].
Dès lors la cour considère que l’intimée n’apporte pas d’élément objectif à la différence de traitement de la sanction disciplinaire entre M. [T] qui aurait pu obtenir plus de points et ne pas être licencié et M. [E] qui aurait alors obtenu moins de points si la sanction disciplinaire avait été retenue.
M. [T] est en droit de solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre.
Il prétend à 15003,42 euros soit 6 mois de salaire brut x 2500,57€.
Il a créé une activité autonome en 2020 de coursier livreur et bénéficiait d’un financement de 1000 euros accordé par la commission de suivi du PSE pour le financement de la formation de développeur web engagée dans le cadre d’une convention tripartite d’adhésion avec l’antenne Emploi LFC Humain.
Il explique que la création de son activité de coursier livreur et l’arrêt de la formation avait pour but de compenser pendant la période du Covid la perte de revenus du foyer du fait de la baisse brutale d’activité de son épouse, Mme [K], agent immobilier exerçant dans le cadre d’une SARL Sun Immobilier, tel qu’il s’évince des comptes annuels 2020 et 2021 (pièces 21-22) et la société a été dissoute à compter du 02-11-2022 (pièce 23).
Il produit également son avis d’impôt en 2022 pour les revenus de 2021 à hauteur de 24 663 €. (pièce 24) Il ne précise pas sa situation actuelle.
Il sera alloué à M. [T] une somme de 8000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre par infirmation du jugement déféré.
Sur le non-respect de la priorité de réembauchage
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail pour tout poste compatible avec sa qualification, conformément à l’article L.1233-45 du code du travail. A défaut de respect de celle-ci, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Par courriel du 17 mai 2021, M. [T] informait son employeur de son souhait de réembauche qui était acté par la société le 21 mai 2021.
Le délai expirait le 06 avril 2022.
M. [T] fait valoir qu’un peintre aéronautique a été embauché le 9 novembre 2021 alors qu’il disposait des compétences pour que ce poste lui soit proposé, ce qui n’a pas été fait.
Avant d’être employé par la SARL Vartan France, il était peintre aéronautique au sein de la société Mecaprotec et de la société Aiplane Painter (pièce 17: contrats de mission de février à avril 2015- pièce18: suivi tutorat en peinture Mecaprotec – pièce 19: contrat à durée déterminée 24-09 au 07-10-2015 chez Airplane Painter – pièce 20 curriculum vitae: mise en peinture des pièces avion). Il ajoute qu’au sein de la SARL Vartan France, il a exercé en soutien du peintre embauché en VSD, seul sur des points peintures aéronef.
L’appelant énonce également qu’un technicien aéronautique, poste précédemment occupé, a été engagé le 11 avril 2022, soit 2 jours ouvrés après le 6 avril, terme de la période de priorité de réembauchage dont il bénéficiait et alors que la déclaration d’embauche doit être faite avant la mise au travail du salarié.
La société affirme avoir respecté son obligation et fait valoir que par mail du 2 septembre 2021 adressé par Mme [M] ( confer pièce 64), M. [T] a été informé du recrutement ouvert de 2 postes « technicien-aéronautique » en CDD pour une durée de 3 mois, avec date de démarrage au 19 septembre 2021, mais l’intéressé n’a pas répondu.
En cours de délibéré, la cour a sollicité du conseil de la société la transmission de cette pièce 64 mentionnée au bordereau mais qui n’était pas celle produite. Le conseil de M. [T] également destinataire de la pièce a interrogé le salarié qui a répondu ne pas avoir connaissance de ce mail adressé sur une messagerie qu’il n’utilisait plus et alors qu’il avait des échanges avec l’employeur sur une autre messagerie.
Il ne sera donc pas tenu compte de cette transmission.
En tout état de cause le délai de réembauche n’était pas expiré.
— S’agissant du poste contesté de peintre le 09-11-2021, l’intimée souligne que le curriculum vitae transmis lors de l’embauche (confer pièce 61) n’est pas le même que celui communiqué dans le cadre de la procédure, mentionnant une absence de qualification en qualité de peintre (formation initiale ou par la formation continue) et une expérience de peintre limitée à 2015 sans précision exacte de durée chez Mecaprotec.
Chez Vartan, M. [T] a toujours occupé un poste de technicien aéronautique niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale ( pièce 1 : CDD du 26 avril 2016) et que les pièces versées ne justifient pas d’une qualification de peintre et les qualifications octroyées relèvent du niveau 1, échelon 3, coefficient 155 ou du niveau 1, échelon 1, coefficient 140, niveaux les plus faibles dans la convention collective nationale (exécution de tâches simples ou répétitives conformément à des procédures indiquées et sous le contrôle direct d’un agent d’un niveau de qualification supérieur)..
La société explique qu’elle cherchait un peintre avec une expérience significative et une formation initiale en peinture, compte tenu de la technicité du poste confié au salarié.
L’embauche de M. [F] [C] au titre d’un CDD a été réalisée sur un niveau II coefficient 190 ( Exécution, d’après instructions et documents techniques, d’opérations à enchaîner en fonction du résultat à atteindre (connaissance acquise par formation méthodique, expérience ou pratique) ; préparation de la succession des opérations, définition des moyens d’exécution, contrôle des résultats – pièce 62 : extrait CCN métallurgie ' classification des ouvriers).
Ce salarié dispose d’un CAP de peintre, se définit comme peintre aéronautique mais aussi peut se prévaloir d’une expérience dans le secteur aéronautique depuis 2011 (Aertec [Localité 6]) presque sans discontinuer (sauf une année en qualité d’habilleur-ajusteur) ( pièce n° 63 : CV ).
— S’agissant du recrutement d’un technicien aéronautique en CDD le 11 avril 2022, quelques jours après la fin de la priorité, la société précise qu’elle a été réalisée sur un niveau II coefficient 190 relevant de la catégorie des ouvriers, alors que M. [T] occupait un poste de technicien aéronautique niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la CCN.
Sur ce
Pour pouvoir constater que le poste ouvert n’était pas compatible avec la qualification de l’intéressé, sont nécessaires, outre les éléments de qualification comparatifs, l’offre d’emploi.
Or en l’espèce la société ne produit pas celles-ci permettant de vérifier si M. [T] disposait des compétences par rapport à l’offre et non pas par rapport au salarié engagé, pouvant disposer de compétences supérieures, la discussion étant l’information d’une ouverture à l’embauche.
Or M. [T] avait exercé des missions en tant que peintre dans l’aéronautique et suivi une formation en février 2015 dans une société spécialisée en peinture dans le domaine aéronautique, il disposait à tout le moins d’une formation initiale qui pouvait être complétée.
De même pour le poste de technicien aéronautique, l’employeur avait connaissance de son ouverture avant l’expiration du délai de la priorité de réembauche, peu important que le niveau de qualification proposé soit inférieur à celui de M. [T].
Aussi la cour considère que la société n’a pas respecté son obligation et elle devra verser une somme de 2500 euros de dommages et intérêts, par infirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes
La SARL Vartan France, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SARL Vartan France sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Vartan France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre du non respect des critères d’ordre et de la priorité de réembauche,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que la SARL Vartan France n’a pas respecté les critères d’ordre et la priorité de réembauche,
Condamne la SARL Vartan France à payer à M. [B] [T] les sommes de:
— 8000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre,
— 2500,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Condamne la SARL Vartan France aux dépens d’appel et à payer à M. [B] [T] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Vartan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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