Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05271 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPN
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [P] [Y]
né le 04 août 1992 à [Localité 3], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DU MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [T] [P] [Y], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [P] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 novembre 2024 à 15h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024 , à 11h42 , par M. [T] [P] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [P] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrête de placement
Sur le moyen tiré d’un défaut de légalité de la décision de placement en rétention
En vertu de l’article L612-1 du CESEDA, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
En revanche, l’article L612-2 du CESEDA dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas remplir les exigences de motivations posées par la loi. L’appelant critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’un défaut de base légale en estimant que le préfet se base sur une obligation de quitter le territoire du 20 novembre 2023 notifié le 24 novembre 2023 or il estime que ladite OQTF lui a été notifiée le 5 novembre 2024 avec un délai de départ de 30 jours.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que [Y] [T] [P] a vu prononcé à son encontre une décision de placement en rétention le 5 novembre 2024. Cet arrêté vise une obligation de quitter le territoire daté du 20 novembre 2023, notifiée le 05 novembre 2024.
Le dossier comporte ladite OQTF datée du 20 novembre 2023 avec un délai de 30 jours pour mettre à exécution la mesure. Dès lors que l’administration notifie une première fois par recommandée le 24 novembre 2023 alors que ce pli n’avait pas été reçu par le destinataire il a été à nouveau procédé à la notification lors du placement en rétention. La cour considère que le délai de 30 jours consacré par l’OQTF pour quitter le territoire n’a pas été respecté de sorte que l’arrêté de placement est irrégulier, moyen qui peut être soutenu en cause d’appel. Il convient d’infirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en détention,
INFIRMONS l’ordonnance de première instance,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARONS la requête du préfet de VAL DE MARNE recevable,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [T] [P] [Y] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [T] [P] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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