Cassation 30 mai 2024
Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 24/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2024, N° 20/1618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05721 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGY
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 31 août 2020
RG 19/00486
— de la Cour d’appel de Besançon du 28 juin 2022
(chambre civile et commerciale)
RG 20/1618
— de la Cour de cassation du 30 mai 2024
Pourvoi T 22-20.735
Arrêt 494 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Mme [U] [Q]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Ukraine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 janvier 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Vu le jugement prononcé le 31 août 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Vesoul sous le numéro RG 19/00486 ;
Vu l’arrêt prononcé le 28 juin 2022 entre les parties par la cour d’appel de Besançon sous le numéro RG 22/505 ;
Vu l’arrêt de cassation partielle prononcé le 30 mai 2024 entre les parties par la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi T 22-20.735 ;
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation déposée le 11 juillet 2024 par Mme [U] [Q] ;
Vu les conclusions déposées le 05 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [U] [Q] ;
Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Areas dommages ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 janvier 2026 ;
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Vu l’article L. 113-9 du code des assurances ;
Vu les articles 623, 624, 625 et 629 du code de procédure civile ;
Vu les articles 639, 696 et 700 du même code ;
MOTIFS
Sur l’étendue de la dévolution opérée au profit de la présente cour de renvoi :
Conformément à l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
En vertu de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En application de l’article 625 du même code, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les points qu’elle atteint.
Aux termes de l’article 631 du même code, l’instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de ces dispositions que la dévolution s’opérant au profit de la cour de renvoi se cantonne aux demandes ayant donné lieu aux chefs de dispositif cassés et à celles entretenant avec elles un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la cassation de l’arrêt du 28 juin 2022 se limite au chef de dispositif par lequel la cour d’appel de Besançon a condamné la société Areas Dommages à verser à Mme [Q] la somme de 55.254,44 euros, au titre de l’indemnisation du sinistre incendie survenu le 15 octobre 2017.
Elle ne s’étend pas au chef de dispositif par lequel la cour d’appel de Besançon a débouté la société Areas Dommages de sa demande d’annulation du contrat d’assurance.
La société Areas Dommage ne peut en conséquence conclure à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance, la demande correspondante n’entrant pas dans le champ de la dévolution s’opérant au profit de la présente cour.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance :
En vertu de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société Areas Dommages reproche à Mme [Q] d’avoir effectué une déclaration inexacte à la souscription du contrat d’assurance, en indiquant que l’immeuble assuré avait vocation à constituer sa résidence principale, alors qu’il résultait de l’enquête de gendarmerie qu’il constituait en réalité une résidence secondaire.
Elle indique que cette déclaration inexacte, découverte après le sinistre, a provoqué une minoration des primes d’assurance par rapport à celles qui auraient été fixées si la compagnie avait eu connaissance de ce que l’immeuble constituait la résidence secondaire de l’assurée.
Elle conclut en conséquence à la réduction proportionnelle de la prime d’assurance, dans la limite de 8%.
Mme [Q] ne conteste pas la déclaration inexacte que lui impute l’intimée, non plus que la réduction de 8 % calculée sur la base de la différence entre les primes payées et celles qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Le principe et le quantum de la réduction proportionnelle sont donc acquis.
Reste à déterminer le montant de l’indemnité.
L’article 20.1.2 des conditions générales du contrat dispose :
'Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, à leur coût de reconstruction ou de réparation à neuf au jour du sinistre y compris les honoraires de l’architecte reconstructeur calculée suivant le barème établi par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Architectes.
Toutefois, l’assureur ne prend en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
La valeur neuve est la valeur de reconstruction au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique.
L’indemnisation en valeur à neuf est due seulement si la reconstruction :
— est effectuée dans les deux ans à compter du jour du sinistre, sans qu’il soit apporté de modifications importantes à la destination initiale du bâtiment au même endroit,
— ou, si le bâtiment est édifié sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’expertise et sur le même terrain. […]
L’indemnité correspondant à la vétusté sera versée sur présentation de la facture de remplacement ou réparation du bâtiment endommagé'.
Les parties conviennent que ce contrat organise le versement de l’indemnité d’assurance en deux temps, à savoir un premier règlement dit 'indemnité immédiate’ correspondant au coût de reconstruction à neuf, vétusté déduite, et un règlement pour le solde, correspondant à la vétusté, sur présentation de factures.
Elles s’accordent d’autre part à fixer l’indemnité immédiate à la somme de 58.024 euros – après application de la réduction proportionnelle de 8% et déduction de la franchise – sur la foi du rapport d’expertise établi par le cabinet Texa.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Q] de la demande en paiement formée du chef de l’indemnité d’assurance et de condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 58.024 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018.
Mme [Q] sollicite par ailleurs que la société Areas Dommages soit condamnée à lui verser l’indemnité 'de vétusté', sous réserve de la présentation de factures de travaux.
Or, cette seconde fraction de l’indemnité d’assurance n’est pas exigible, en l’absence de réalisation des travaux de reconstruction prévus à l’article 20.1.2 des conditions générales du contrat, ni même acquise en son principe, pour n’être due qu’à la condition expresse que ces travaux soient réalisés dans un délai déterminé.
Il convient de rejeter la demande correspondante, en l’état actuel de la cause.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Areas Dommages succombe pour l’essentiel en cause d’appel. Il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement de 1ère instance condamnant Mme [Q] aux dépens, et de condamner la société Areas Dommages aux dépens de 1ère instance et d’appel, y compris ceux exposés devant la cour de [Localité 4].
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Q] ne sollicite pas l’infirmation des dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles et il n’y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise de ce chef.
L’équité commande de condamner la société Areas dommages à payer la somme de 3.000 euros à Mme [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [U] [Q] de la demande en paiement formée au titre de l’indemnité d’assurance et la condamne aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [U] [Q] la somme de 58.024 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018, au titre de 'l’indemnité immédiate’ due en vertu du contrat d’assurance suite au sinistre incendie survenu le 15 octobre 2017 au sein de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5];
— Déboute Mme [U] [Q], en l’état actuel de la cause, de sa demande en paiement formée au titre du solde de l’indemnité d’assurance ;
— Condamne la société Areas Dommages aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux exposés devant la cour d’appel de Besançon ;
— Condamne la société Areas Dommages à payer à Mme [U] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la société Areas Dommages sur le fondement du même article.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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