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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 janv. 2025, n° 24/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/03567 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYEW
Ordonnance n° 2025/M9
S.A.R.L. P.M. B.
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A.R.L. J.E MEUBLES
représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ESQUER Stéphanie, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a :
— jugé que les conditions générales de vente ne sont pas opposables à la Sarl PMB ;
— condamné la Sarl PMB à payer à la Sarl JE Meubles le solde de 16.167,34 € augmenté des intérêts au taux légal à la date du 13 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts ;
— dit qu’aucune résistance abusive ne saurait être retenu ;
— condamné la Sarl PMB à payer à la Sarl JE Meubles la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl PMB de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Sarl PMB aux entiers dépens.
Par acte du 20 mars 2024, la Sarl PMB a interjeté appel de ce jugement.
— ----------
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl PMB a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes tendant à voir :
— déclarer la Sarl PMB recevable et bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira de :
— se rendre sur place au restaurant [5] sis [Adresse 3] [Localité 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués par la Sarl PMB et éventuellement dans ses conclusions ;
— distinguer les vices cachés des éventuelles non conformités ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— examiner le mobilier, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la Sarl PMB ;
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— préciser notamment pour chaque vice s’il provient d’une usure normale de la chose ou d’un autre cause ;
— indiquer si ces vices rendent le mobilier ou une partie du mobilier impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de faite de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilité éventuellement encourues ;
— du tout dresser rapport ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert judiciaire s’en réfèrera au conseiller de la mise en état qui aura ordonné l’expertise ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert, dans le délai qui lui sera imparti par la décision intervenir ;
— condamner la Sarl JE Meubles à régler les frais de consignation d’expertise ;
— réserver les entiers dépens.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl PMB demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la pleine et entière exécution de la décision de première instance ;
— débouter la Sarl JE Meubles de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl JE Meubles aux entiers dépens.
Au visa de l’article 907 du code de procédure civile, elle fait valoir :
— avoir un intérêt légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, en ce qu’elle s’est plainte, lors de la livraison du mobilier, de sa non-conformité, et que la Sarl JE Meubles ne rapporte pas la preuve de l’existence certaine et de l’exactitude des bons de livraison des mobiliers ; la désignation d’un expert permettra à tout le moins de lever toute discussion sur le matériau livré et le matériau contractuellement convenu.
— la décision contestée a reçu une pleine exécution, de sorte que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile.
— ----------
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sarl JE Meubles sollicite du conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl PMB de sa demande d’expertise judiciaire,
— juger que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Sarl PMB est infondée ;
— condamner la Sarl PMB à payer à la Sarl JE Meubles la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions distinctes notifiées à la même date, elle sollicite de :
— constater que la décision querellée a été exécutée le 21 octobre 2024 alors qu’un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 23 août 2024 et que les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été notifiées le 24 septembre 2024 ;
— condamner la Sarl PMB à payer à la Sarl JE Meubles la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Alligier sur son affirmation d’y avoir pourvu.
Au visa de l’article 146 du code de procédure civile, elle réplique que :
— la Sarl PMB ne démontre pas en quoi la mesure d’expertise sollicitée est utile et constitue un motif légitime pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
— l’exécution de la décision doit être constatée, celle-ci étant toutefois intervenue uniquement en raison de la notification des conclusions d’incident aux fins de radiation signifiées antérieurement, soit le 24 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision entreprise a été exécutée, de sorte qu’il convient de débouter de sa demande de radiation de l’affaire.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 de ce même code quant aux compétences dévolues au conseiller de la mise en état, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément à l’article 263 de ce même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Il appartient à la Sarl PMB, demanderesse à la mesure d’instruction, de justifier de l’utilité de la mesure, étant précisé que la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Or, outre le fait qu’aucun fondement légal n’est visé au soutien de la demande d’expertise, l’utilité de la mesure ainsi sollicitée n’est pas démontrée, alors que la Sarl PMB conteste essentiellement la réalité et l’exactitude des bons de livraison, qu’elle produit déjà plusieurs constats d’huissier, et que les meubles litigieux ont été livrés en 2019, de sorte qu’ils présentent une usure de plus de cinq ans. L’expertise judiciaire sollicitée tendant à discriminer les vices cachés des défauts de conformité sera dès lors sans utilité au regard des pièces déjà produites au litige.
La Sarl PMB sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les mesures accessoires
La Sarl PMB qui succombe en sa demande principale, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la Sarl JE Meubles en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Sarl JE Meubles de sa demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboutons la Sarl PMB de sa demande d’expertise judicaire ;
Condamnons la Sarl PMB à payer à la Sarl JE Meubles la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl PMB aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 07 janvier 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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