Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2024, N° 2023022803 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APONERGY c/ S.A.S. ALPIQ ENERGIE FRANCE, E.A.R.L. SERRES DE KERGADIOU |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023022803
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. APONERGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
à
DEFENDEURS
S.A.S. ALPIQ ENERGIE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure PROISY de l’AARPI RAVETTO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1448
E.A.R.L. SERRES DE KERGADIOU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Déclaré recevables les demandes formulées par la société Alpiq énergie France contre la société Aponergy et l’earl Serres de Kergadiou,
— Constaté la résolution du contrat d’achat d’électricité régularisé le 7 juillet 2021 entre la société Alpiq énergie France, la société Aponergy et l’earl Serres de Kergadiou en application de son article 16.3,
— Constaté la nullité du contrat d’achat d’électricité régularisé le 7 juillet 2021 entre la société Alpiq énergie France, la société Aponergy et l’earl Serres de Kergadiou mais seulement à l’égard de cette dernière,
— Condamné la société Aponergy à payer 1.776.389, 69 euros HT à la société Alpiq énergie France,
— Condamné in solidum la société Aponergy et la société Alpiq énergie France à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par les greffes liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14, 87 euros de TVA,
— Condamné la société Aponergy à payer à la société Alpiq énergie France la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Alpiq énergie France à payer à l’earl Serres de Kergadiou la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2025, la société Aponergy a interjeté appel de cette décision.
Par exploits des 13 et 18 février 2025, la société Aponergy a fait assigner la société Alpiq énergie France et l’earl Serres de Kergadiou devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et condamner la société Alpiq énergie France aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et développées à l’audience du 27 mars 2024, la société Aponergy reprend ses demandes.
Elle expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les demandes de la société Alpiq énergie France à son encontre sont irrecevables, en ce que la société Alpiq énergie France a violé son obligation d’information et de conseil à son endroit, en ce que la résiliation du contrat d’achat d’électricité du 7 juillet 2021 est régulière et justifiée, en ce que la société Alpiq énergie France n’a pas subi de préjudice
— Il existe des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, en ce que les sommes mises à sa charge est sans commune mesure avec capacités financières, alors que la société Alpiq énergie France a fait preuve d’acharnement dans l’exécution du jugement rendu.
Aux termes de ses écritures déposées et développées à cette audience, la société Alpiq énergie France demande au premier président de :
— Rejeter l’intégralité des demandes et condamner la société Aponergy à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— Aucun des moyens sérieux de réformation allégué n’est sérieux : ses demandes sont recevables, elle n’a pas méconnu son obligation d’information et de conseil, la résiliation du contrat d’achat est fautive, elle a bien subi un préjudice financier,
— Il n’existe aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution du jugement entrepris, alors que la société Aponergy qui n’a fait valoir aucune observation en première instance, ne démontre pas l’existence de telles circonstances postérieures audit jugement.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’earl Serres du Kergadiou demande au premier président de :
— Faire une juste application de la loi concernant la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Condamner la société Aponergy à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— Cette procédure est abusive en ce qu’elle a été dirigée contre elle, alors que le jugement rendu l’a mise hors de cause, qu’elle n’est propriétaire ni des installations ni de l’électricité produite,
— Aucune demande n’est formée à son encontre alors qu’elle est une entreprise agricole de production de tomates,
— L’acharnement procédural à son endroit justifie la condamnation de la société Aponergy à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture du jugement entrepris, ce que la société Aponergy ne discute pas, que celle-ci n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Or, elle ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle invoque précisément le caractère élevé du montant de sa condamnation, son incapacité à le régler et son impossibilité à contracter un prêt ou fournir une garantie.
Or, il est produit tout d’abord des pièces antérieures à la décision entreprise, notamment des bilans de la société pour l’exercice 2022 et 2023 qui ne sont pas des pièces pertinentes. Seules deux attestations de l’expert-comptable des groupes Sunilios et Aponergy (pièces n°25 et 26 de la société Aponergy) sont en date du 25 mars 2025, attestations au sein de laquelle cette dernière produit les données financières des sociétés composant le groupe Sunilios, et celles composant le groupe Aponergy pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024. Cependant, ces seules pièces ne permettent pas d’établir une incapacité de la société Aponergy à s’acquitter des condamnations prononcées ni l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu, étant précisé par ailleurs que les saisies attributions pratiquées et leur caractère fructueux ne peuvent à elle seule constituer ces circonstances postérieures.
Aucun des éléments invoqués ne s’est révélé postérieurement à la décision de première instance, de sorte que la demande est irrecevable.
Surabondamment sur le fond, il doit être observé que la société Aponergy fait partie d’un groupe et se contente d’affirmer qu’elle ne peut recourir à l’emprunt sans en justifier.
L’earl Serres de Kergadiou sollicite l’allocation de dommages intérêts en application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Or, d’une part, elle est irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge, et d’autre part, si le droit d’ ester en justice n’a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus et si une procédure peut par exemple être qualifiée d’abusive en cas d’absence manifeste de tout fondement à l’action, de caractère malveillant de celle-ci, d’intention de nuire, d’évidente mauvaise foi ou encore de volonté de multiplier les procédures engagées, l’earl Serres de Kergadiou ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette procédure et sera déboutée de sa demande à ce titre
Succombant principalement en ses prétentions, la société Aponergy sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Alpiq énergie France et à l’earl Serres de Kergadiou chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Aponergy aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société Aponergy à payer à la société Alpiq énergie France et à l’earl Serres de Kergadiou, chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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