Infirmation partielle 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 juin 2022, n° 19/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 octobre 2019, N° 2017J00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANOTECH ENERGY c/ SARL OGCS PARTNER |
Texte intégral
01/06/2022
ARRÊT N°214
N° RG 19/04949 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJTL
PB/CO
Décision déférée du 09 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2017J00640
M.[L]
C/
SARL OGCS PARTNER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jacques GOYET de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL OGCS PARTNER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. BALISTA, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2004, la société Anotech, spécialisée dans l’assistance technique en matière spatiale et aéronautique, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec [I] [O], salarié en qualité d’ingénieur d’affaires.
En 2006 ont été créées deux entités dédiées à cette assistance technique': la SAS Anotech Energy de droit français pour l’assistance réalisée en France, et la société Anotech Energy Uk Limited de droit anglais pour l’assistance réalisée à l’étranger.
Le 6 juin 2008, [I] [O] et son épouse Mme [T] [W] ont constitué la société GPMC, société civile dont l’objet est l’acquisition, la gestion de parts sociales et de valeurs mobilières en général. [I] [O] détenait 99,9% du capital.
Le 7 juin 2008, la société GPMC a constitué avec [T] [W] la société OGCS Partner, dont l’objet est principalement en France et à l’étranger le conseil en organisation, la mise en relation de sociétés par le biais d’opérations de courtage ou d’apporteur d’affaires. La société GPMC détenait 95% des parts, les 5% restants étant détenus par [T] [W], nommée gérante.
Le 1er janvier 2011, [I] [O] a été nommé directeur général de la société Anotech Energy Uk Limited. Le 29 novembre 2013, il a été nommé directeur général de la SAS Anotech Energy.
Par courrier du 19 février 2014, [I] [O] a été licencié pour faute grave.
[I] [O] a contesté son licenciement et un protocole transactionnel a été conclu entre les parties le 27 février 2014.
Par requête en date du 27 janvier 2017, les sociétés Anotech Energy et Anotech Energy Uk Limited ont sollicité du président du tribunal de commerce de Toulouse la nomination d’un huissier afin de se rendre au siège du cabinet d’expertise comptable de la société OGCS, le cabinet Euraudit Conseil, pour y consulter le grand livre comptable de la société OGCS pour les exercices clos de 2011 à 2015 inclus et en extraire toutes les factures adressées aux sociétés Perenco, FMC Technologies-Singapore et Foxtrot International, clientes d’ Anotech Energy et d’Anotech Energy Uk Limited.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à ces demandes et nommé un huissier de justice pour procéder à cette mission d’instruction.
Le 9 mars 2017, l’huissier de justice s’est rendu au siège du cabinet Euraudit Conseil, où il s’est fait remettre par l’expert-comptable de la société OGCS, les grands livres clients de cette dernière pour les exercices clos les 31 décembre 2011 à 2015 inclus. Au cours de ces 5 exercices, la société OGCS a émis 56 factures à l’attention de la société Perenco pour un montant total de 1515582 € (505908 € en 2011, 513084 € en 2012, 382720 € en 2013, 81440 € en 2014 et 32400 € en 2015). La société OGCS a également émis deux factures à l’attention de la société FMC Technologies-Singapore et de la société Foxtrot International pour un montant total de 49000 € (15000 € en 2011 avec la société FMC Technologies-Singapore, 34000 € en 2012 avec la société Foxtrot International).
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2017, la société Anotech Energy et la société Anotech Energy Uk Limited ont fait assigner la société OGCS en paiement de diverses sommes, en réparation de préjudices résultant notamment de faits de parasitisme et concurrence déloyale.
La société OGCS a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des demandes adverses en raison de la prescription et de la chose jugée. A titre subsidiaire, la société OGCS a demandé le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la procédure introduite.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir des informations complémentaires de la société OGCS.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a':
— débouté la société Anotech Energy et la société Anotech Energy Uk Limited de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société OGCS de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 15 novembre 2019, la SAS Anotech Energy a relevé appel du jugement. L’appel porte sur les chefs du jugement qui ont:
— débouté la SAS Anotech Energy de l’ensemble de ses demandes';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le 22 juin 2020, la société OGCS a notifié des conclusions d’appel incident.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Anotech Energy a demandé à la cour, au visa des articles 224, 1355, 1382 et 1383 anciens du code civil, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2019 en ce qu’il a jugé la société Anotech Energy recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société Anotech Energy de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Anotech Energy à supporter pour moitié la masse des dépens d’instance,
— statuant de nouveau,
— condamner la société OGCS à réparer le préjudice financier subi par la société Anotech Energy résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis par la société OGCS à l’encontre de la société Anotech Energy, évalué à la somme de 1308178€,
— condamner la société OGCS à réparer le préjudice résultant de l’utilisation par la société OGCS des ressources de la société Anotech Energy évalué à la somme de 500000 €,
— débouter la société OGCS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société OGCS à verser à la société Anotech Energy la somme de 30000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— autoriser la société Anotech Energy à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans 3 revues ou journaux de leur choix, aux frais de la société OGCS dans la limite de 10.000 € HT par publication,
— dire que cette somme devra être consignée entre les mains de tout huissier désigné par la société Anotech Energy dans les 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir afin de financer lesdites publications,
— autoriser la société Anotech Energy à procéder à la publication de tout ou partie de la décision à intervenir sur son site internet ainsi que sur ses propres supports,
— condamner la société OGCS aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 3 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société OGCS a demandé à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société Anotech Energy de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OGCS,
— recevoir la société OGCS dans son appel incident, le déclarer bien fondé, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 9 octobre 2019 en ce qu’il a débouté la société OGCS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Anotech Energy à payer à la société OGCS la somme de 200000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner la société Anotech Energy à payer à la société OGCS la somme de 50000 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance,
— en tout état de cause,
— condamner la société Anotech Energy à payer à la société OGCS la somme de 30000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner la société Anotech Energy aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Simonin, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il n’est plus soulevé en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Anotech Energy et Anotech Energy Uk Limited au motif de la prescription ou de l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien fondé de l’action en concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, au visa de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
En l’espèce, la société Anotech Energy a pour objet la fourniture de prestations d’assistance technique dans le domaine pétrolier, mettant à disposition des sociétés clientes certains de ses salariés pour effectuer cette assistance.
La société Ogcs Partner, dont la société GPMC, elle même détenue à 99,9 % du capital par M. [O], détient 95 % du capital, n’emploie quant à elle aucun salarié dans le domaine pétrolier mais met en relation, moyennant commission en cas d’embauche, des salariés spécialisés dans ce domaine avec des sociétés en recherche de ce type d’emplois.
M. [O] connaissait bien la société Perenco pour en avoir été le salarié de 1997 à 2004 (conclusions de M. [O] p.3) et il ressort des pièces produites :
— qu’en octobre, novembre, décembre 2013 ainsi qu’en janvier 2014 de nombreux courriels ont été adressés par M. [I] [O], depuis son adresse électronique professionnelle Anotech, à Mme [F] [J], salariée de la société Perenco en charge du recrutement, en vue de la transmission de CV (pour des postes d’ingénieur marine, d’ingénieur électricien, d’ingénieur sécurité, d’ingénieur forage, d’ingénieur intégrité structure, de responsable achat, d’ingénieur procédé, d’ingénieur projet dans le secteur pétrolier, d’ingénieur réservoir…),
— que ces courriels faisaient suite à d’autres courriels échangés dans le courant des années 2012 et 2013 entre M. [I] [O] et des salariés de la société Anotech, notamment [G] [Z] et [H] [V], pour la recherche de différents profils métiers, en particulier pour la société Perenco.
Avec les courriels adressés par M. [O] à Perenco étaient joints les CV de chacun des candidats.
Il est donc établi que M. [O], alors qu’il était employé par Anotech, a effectué des recherches de salariés pour le compte de la société Perenco en demandant à des employés d’Anotech de lui fournir des profils correspondant aux desiderata de la société Perenco.
Madame [J], responsable de la société Perenco, reconnaît au demeurant dans une attestation (pièce n°41 de l’intimée) avoir embauché huit personnes parmi celles mentionnées dans les différents CV adressés par M. [O].
La société Ogcs Partner intimée fait valoir, pour se défendre de tout parasitisme ou de concurrence déloyale, que la mise à disposition gracieuse de CV avait été convenue entre la société Anotech et la société Perenco en échange d’un partenariat commercial privilégié, la société Perenco devant en contrepartie faire appel en priorité à Anotech pour la mise à disposition de salariés en vue d’une assistance technique.
Elle produit à cet effet l’attestation de trois anciens salariés de la société Anotech, MM [A], [D] et [K], ces derniers mentionnant qu’il leur arrivait de transmettre des candidatures à la société Perenco pour du recrutement «'direct'» en échange d’une priorité «'pour les postes en assistance technique'».
Elle produit également une attestation de l’ancien président directeur général de Perenco, M. [N], en activité lors de la période litigieuse, qui mentionne la fourniture gracieuse de CV par la société Anotech lorsque l’emploi recherché correspondait à un emploi de long terme et non à un emploi ponctuel, comme dans le cas d’une simple assistance technique (pièce n°40 de l’intimée).
Néanmoins, aucune des attestations en cause ne mentionne un accord de la direction de la société Anotech pour une telle fourniture gracieuse de CV laquelle est contestée par le représentant légal de la société Anotech Energy, Monsieur [C] [S], selon attestation produite aux débats.
Le fait que ce dernier ait validé, par courriel du 21 février 2012, le paiement de primes de différents salariés exerçant sous le contrôle hiérarchique de Monsieur [I] [O] n’établit pas la connaissance par Monsieur [C] [S] de la fourniture gracieuse de CV, comme indiqué à tort par la société Ogcs Partner (p.25 des conclusions de l’intimée).
Il en est d’autant plus ainsi que la société Anotech Energy avait elle même une activité de recrutement en vue de la mise à disposition de ses propres salariés, notamment à Perenco, et que la validation de primes de salariés pouvait s’inscrire dans un tel cadre.
La distinction entre emploi ponctuel et emploi de long terme évoquée par le représentant de Perenco ne ressort pas de l’analyse des postes litigieux.
La gratuité de la fourniture de CV est par ailleurs démentie par la facturation qu’opérait Ogcs Partner pour le même type d’emplois.
La société Ogcs Partner ne produit aucun courriel, aucun courrier, aucun CV de candidats pour attester de son activité de recrutement pour le compte de la société Perenco alors même:
— qu’elle a facturé à ce titre à Perenco une somme de 505908 € en 2011, de 513084 € en 2012, et de 382720 € en 2013,
— qu’elle avait un chiffre d’affaires HT de 968198 € en 2012, et ce sans aucun salarié pour effectuer des recherches d’emploi, ce qui n’est pas contesté.
Si elle produit des factures et des contrats conclus avec Perenco en vue d’un recrutement, aucun de ces documents ne porte mention de l’identité des personnes recrutées et ce malgré la décision du tribunal de commerce du 12 juin 2019 ordonnant réouverture des débats à l’effet pour Ogcs Partner de justifier des noms et qualités des personnes embauchées par Perenco par son entremise.
La société intimée ne fournit aucun pièce permettant d’identifier les salariés recrutés par son intermédiaire produisant uniquement une attestation émanant d’un responsable de la société Perenco, lequel se retranche derrière la protection des données personnelles pour refuser de communiquer les noms des personnes embauchées.
Il en est de même pour les contrats conclus avec FMC Technologies, la facturation émise par Ogcs Partner ne permettant pas d’identifier les salariés recrutés par son intermédiaire.
A l’inverse, il existe un faisceau concordant d’éléments qui établit un détournement des CV fournis à M. [O] par les salariés d’Anotech en vue d’une facturation du recrutement à Perenco et, dans une moindre mesure, à FMC Technologies, par la société Ogcs Partner.
Les différents courriels produits et les factures émises par Ogcs Partner établissent ainsi :
— qu’en juin et juillet 2011, Monsieur [I] [O] a demandé à des salariés d’Anotech Energy de rechercher des géologues pour recrutement par la société Perenco, la société Ogcs Partner facturant à la société Perenco une somme de 25000 € le 3 janvier 2012 pour le recrutement d’un géologue,
— que le 29 mai 2012, Monsieur [I] [O] a demandé à des salariés d’Anotech Energy de rechercher des ingénieurs «'réservoir» pour recrutement par la société Perenco, la société Ogcs Partner facturant à la société Perenco une somme de 23000 € le 3 septembre 2012 pour le recrutement d’un ingénieur «'réservoir'»,
— que le 01 juin 2012, Monsieur [I] [O] a demandé à des salariés d’Anotech Energy de lui fournir des CV de géologues, demandant à ce que le logo Anotech n’apparaisse pas dans les profils transmis, la société Ogcs Partner facturant à la société Perenco le 3 octobre 2012 une somme de 25000 € pour le recrutement d’un géologue,
— que le 17 octobre 2012, Monsieur [I] [O] a demandé à des salariés d’Anotech Energy de lui fournir les CV d’un géologue, d’un ingénieur «'réservoir'» et d’un ingénieur pétrole, la société Ogcs Partner facturant à la société Perenco le 3 janvier 2013 les sommes de 25000 € et 27000 € pour le recrutement d’un ingénieur géologue et d’un ingénieur «'réservoir'»,
— qu’en août 2013, Monsieur [I] [O] a demandé à des salariés d’Anotech Energy de lui fournir des CV d’ingénieurs pétrole, la société Ogcs Partner facturant à la société Perenco le 27 octobre 2013 une somme de 20000 € pour le recrutement d’un ingénieur pétrole,
— qu’en décembre 2010 et janvier 2011, des échanges de courriels ont eu lieu entre M. [I] [O] et M. [Y] [P], d’Anotech, suite à un courriel de M. [B], de la société FMC, concernant une demande de recrutement de 'system engineers subsea', Monsieur [R], visé dans les échanges de courriels, étant par la suite recruté par la société FMC, comme démontré par des courriels d’avril 2011, la société Ogcs Partner facturant à la société FMC Technologies Singapore la somme de 15000 € le 27 septembre 2011 pour le recrutement d’un 'subsea project engineer position'.
Le refus par Ogcs de donner les noms des salariés embauchés par son entremise, l’absence de démonstration de recherche concrète de salariés par Ogcs, la concordance précise des recrutements effectués par Perenco ou FMC avec les CV sollicités par M. [I] [O] auprès des salariés d’Anotech, pour des emplois très spécialisés, caractérisent le détournement fautif de candidatures imputables à la société Ogcs Partner laquelle a utilisé les ressources humaines de la société Anotech Energy en vue de faire recruter, moyennant commission, des salariés par Perenco ou FMC.
Le tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société Anotech Energy de ce chef au motif d’une absence de concordance entre les pièces fournies par Anotech et ceux émanant de la société Ogcs Partner.
Sur le préjudice
L’utilisation abusive par une société des ressources humaines d’une autre société pour accroitre son activité génère un préjudice indemnisable.
En l’espèce, les pièces précitées n’établissent un lien direct entre les commissions perçues par la société Ogcs Partner pour le recrutement de salariés par la société Perenco ou la société FMC et les recherches de CV effectuées par la société Anotech Energy que pour un montant total de commissionnement HT de 160000 €.
La société Anotech Energy ne peut donc solliciter une indemnisation égale au chiffre d’affaires annuel de la société Ogcs Partner, les autres pièces qu’elle produit n’établissant pas de manière certaine le détournement de candidats qu’elle invoque, faute de concordance de dates et d’emplois entre les factures établies par la société Ogcs et les courriels litigieux émanant de Monsieur [C] [O].
La société Ogcs Partner fait valoir que le préjudice doit être chiffré en référence à la marge sur coûts variables, une fois déduit du chiffre d’affaires perdu les charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires.
Ce moyen est inopérant dans la mesure où l’activité des salariés d’Anotech Energy a permis de générer un chiffre d’affaires HT augmenté de 160000 € pour la société Ogcs Partner, sans que celle-ci ait à supporter les charges y afférentes et alors même que la société Anotech supportait intégralement les charges liées à cette activité.
Le montant du préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 160000 €.
La société Anotech Energy sera déboutée de sa demande complémentaire formée au titre du préjudice lié à l’utilisation de ses ressources lequel est déjà indemnisé par l’allocation du chiffre d’affaires généré par ses services pour le compte de Ogcs Partner.
Sur les demandes annexes
Au regard du montant de la condamnation et d’une prétention qui n’est que partiellement fondée, aucune considération ne justifie la publication de la condamnation dans des journaux laissés au choix de la société appelante.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, de la demande d’autorisation de publication sur le site internet de la société Anotech Energy, qui sera écartée.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Ogcs Partner sera écartée, l’action de la société Anotech Energy étant partiellement fondée.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la société Anotech Energy la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société Ogcs Partner supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 novembre 2019 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SAS Anotech Energy.
Statuant à nouveau,
Déclare partiellement fondée l’action en concurrence déloyale formée par la SAS Anotech Energy.
Condamne la SARL Ogcs Partner à payer à la SAS Anotech Energy la somme de 160000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la SARL Ogcs Partner à payer à la SAS Anotech Energy la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la SAS Anotech Energy de ses demandes de publication.
Déboute la SAS Anotech Energy de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
Déboute la SARL Ogcs Partner de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL Ogcs Partner aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente.
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