Non-lieu à statuer 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 mai 2025, n° 25/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02927 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMY2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [H] [C]
né le 15 Novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité bangladaise
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Kathy Jean, avocat de permanence et de M. [S] [M] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2025, à 11h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/359 et celle introduite par Monsieur [H] [C] enregistrée sous le numéro RG 25/363, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [H] [C], disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [C] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2025 à 09h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’evry, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 mai 2025, à 01h22, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées le 28 mai 2025 à 16h27 par M. [H] [C] ;
— Vu l’arrêté d’assignation à résidence produit par M. [H] [C] le 29 mai 2025 à 11h30 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui indique que l’appel apparait sans objet en raison de la nouvelle décision administrative d’assignation à résidence ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous indique également que l’appel est devenu sans objet ;
— de M. [H] [C], assisté de son conseil qui formule les mêmes observations et indique que l’appel est sans objet ;
SUR QUOI,
Par décision du 23 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025 à 17h35, le préfet du Val de Marne a ordonné une assignation à résidence pour M. [H] [C] ;
Cette décision a mis fin à la mesure de rétention de l’intéressé ; en conséquence les appels du procureur de la République d'[Localité 1] et du préfet du Val de Marne sont devenus sans objet.
Il convient de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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