Confirmation 10 mars 2025
Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/295
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Mars à 13h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 18H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [T]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09 mars 2025 à 17 h 07 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [H] [T], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2025 à 18h54 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [T].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [H] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2025 à 17h07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence d’interprète, information tardive du Ministère Public, absence de diligences utiles, absence de perspectives d’éloignement.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant et en l’absence de Monsieur [C] [H] [T] à l’audience du 10 mars 2025 à 11h15,
Entendu les explications du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Sur l’absence d’interprète :
L’étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
En l’espèce, Monsieur [C] [H] [T] a bénéficié d’un interprète lors de ses obligations de quitter le territoire en 2018 et en 2019. Il a aussi bénéficié d’un interprète le 12 avril 2024 lors de la notification du courrier de la préfecture envisageant le placement en rétention administrative
L’intéressé n’a pas eu notification de ses droits dans sa langue lors de son placement en rétention administrative le 4 mars 2025 ni en ce qui concerne ses droits en matière de demande d’asile le 4 mars 2025.
Toutefois, ainsi que l’indique le juge de première instance, le rapport d’identification établi par la police aux frontières en date du 5 février 2025 indique expressément que « Monsieur déclare savoir et comprendre et parler le français mais ne pas savoir le lire. » Ce rapport d’identification a été signé par Monsieur [C] [H] [T] lui-même.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur l’information tardive du Procureur de la République :
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA, le procureur de la république est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, la notification du placement en rétention administrative a été faite le 4 mars 2025 à 8h15. Le Ministère Public a été informée à 9h30.
La notification a été tardive.
Toutefois, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Or, Monsieur [H] [T] ne fait la démonstration d’aucun grief à cet égard.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences suffisantes :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé a été placé au centre de rétention par arrêté préfectoral en date du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2025. Le même jour la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires du Maroc afin d’obtenir un laissez-passer consulaire
Ces diligences sont utiles.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [H] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 8 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES
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