Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 3 avr. 2026, n° 25/08001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 juin 2025, N° 24/02310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société CMT, Compagnie d'assurance MMA IARD c/ Société MUTUELLE D' ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP ', S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026 / 056
Rôle N° RG 25/08001
— N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6UJ
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
Société [Adresse 1]
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], SIS [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura LOUSSARARIAN
— Me Isabelle
— Me Sandra JUSTON
— Me Laure CAPINERO
— Me François ROSENFELD
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02310.
APPELANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CMT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société CMT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentées par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
La SMABTP en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
Assignée en appel provoqué par la SAS [Adresse 1] le 10.10.2025
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
La SMABTP en qualité d’assureur de la société CMT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
SAS [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – en qualité d’assureur de la SARL CLAIRE FATOSME ET CHRISTIAN LEFEVRE ARCHITECTES et de la société R2M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SA DURAND IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Véronique MÖLLER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Flavie DRILHON et Madame Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
'
La société [Adresse 1] a fait édifier à [Localité 1] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 2] [Adresse 8].
'
Elle a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurances dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur (CNR).
'
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues :'
— 'la SAS Réalisations Maitrise d''uvre Assistance à Maitrise d’Ouvrage (la société R2M), assurée par la MAF, et la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, également assurée par la MAF, pour la maîtrise d''uvre,
— 'la SARL Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques CMT (ci-après la société CMT), au titre du lot n°15 « chauffage rafraîchissement », selon un marché en date du 20 juin 2006, assurée auprès de SMABTP au moment de la réalisation des travaux, et par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (police n° 144 464 269 Z) à compter du 1er juillet 2017.
'
Les travaux du lot n°15 ont été réceptionnés le 15 juillet 2008.
'
Le syndic de la résidence [Adresse 1] a conclu deux contrats de maintenance avec la société CMT en date du 15 décembre 2008, signés par le syndic en exercice le 30 juin 2009, l’un pour les parties communes, l’autre pour les parties privatives.
'
'
*Procédures de référé expertise et ordonnance commune et opposable initiées par le syndicat des copropriétaires':
'
Se plaignant de désordres, défauts et non-conformités de l’installation de chauffage / rafraichissement, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, le 16 juillet 2018, assigné la société [Adresse 1] et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR, en référé expertise.
'
Par une ordonnance du 30 novembre 2018, confirmée par un arrêt de la présente cour d’appel le 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M. [M] [A] en qualité d’expert.
'
Par assignation du 27 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SA CMT Services, qui était intervenue pour la maintenance du dispositif de chauffage/climatisation à compter de l’année 2016, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
'''''''''''
La SAS CMT Services, société immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 817'964'430, depuis le 1er février 2016, initialement sous la forme d’une SARL, est intervenue volontairement en lieu et place de la SA CMT Services.
'''''''''''
Par une ordonnance en date du 13 octobre 2021 – confirmée par un arrêt de la présente cour d’appel en date du 12 janvier 2023 -, la SAS CMT Services a été reçue en son intervention volontaire et les opérations expertales lui ont été déclarées communes et opposables.
'
'
*Procédures en référé aux fins d’ordonnance commune et opposable initiées par la SMABTP assureur dommages ouvrages':
'
Par acte délivré le 21 août 2019, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a assigné la société CMT afin que les mesures d’expertise se déroulent au contradictoire de cette dernière.
'
Par assignations du 1er et du 2 octobre 2019, la société CMT a ensuite assigné la SMABTP, son assureur lors de l’ouverture du chantier, ainsi que la société MMA Iard, son assureur actuel, afin que les opérations d’expertise leur soient également déclarées communes et opposables.
'
Par ordonnance du 31 janvier 2020, devenue définitive, le juge des référés a rejeté la demande de la SMABTP, assureur dommages ouvrages, tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [A] soient rendues communes et opposables à la SARL CMT, en l’absence de motif légitime aux motifs que la réception du lot n°15 «'chauffage/climatisation'» est intervenue le 15 juillet 2008, que l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage à l’égard des constructeurs ne concerne que les vices de nature décennale résultant de la réalisation de l’ouvrage et qu’eu égard à la date d’introduction de l’instance, les prétentions de la SMABTP au titre de la garantie décennale étaient vouées à l’échec puisqu’exercées bien au-delà du délai de dix ans, qu’en outre, en application de l’article 242 du code de procédure civile, le technicien peut recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes. Il a ensuite jugé que les demandes à l’égard de la SMABTP, assureur de la société CMT, et des MMA Iard étaient en conséquence sans objet.
'
Parallèlement, l’expert judiciaire a diffusé des pré-conclusions le 12 septembre 2022.
'
Par actes des 18 et 22 novembre 2022, 1er et 7 décembre 2022, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, a fait délivrer une assignation en référé avec dénonce à :
— 'la SARL CMT Services,
— 'la société R2M,
— 'la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes DPLG Associes,
— 'la MAF, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes DPLG Associés,
aux fins que les opérations expertales leur soient rendues communes et opposables et de condamner la société R2M à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile sous astreinte.
'
Par actes en date des 13 et 23 mars 2023, la SAS CMT Services est intervenue et a appelé en cause la MMA Iard Assurances Mutuelles (police n°143 242'620).
'
Par ordonnance de référé du 23 février 2024, le juge des référés a, notamment, ordonné la jonction des procédures, reçu les interventions volontaires de la SAS CMT Services (RCS d’Aix-en-Provence n°'817'964'430) et de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT), anciennement SARL, aujourd’hui SAS (RCS d’Aix-en-Provence n°385'221'536) et de la MMA Iard Assurances Mutuelles, condamné la SMABTP à payer à la SAS CMT Services (RCS d’Aix-en-Provence n°'817 964 430) et la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (CMT), anciennement SARL, aujourd’hui SAS (RCS d’Aix-en-Provence n°'385 221 536) à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté toutes les autre demandes des parties.
'
Le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas d’élément nouveau justifiant une décision contraire à l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020, qu’en outre l’assignation aux fins de mise en cause avait été délivrée après l’expiration du délai que l’expert avait laissé aux parties pour faire valoir leurs dires, et après quatre ans d’expertise.
'
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la présente cour d’appel a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
'
'
* Parallèlement, par acte délivré le 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », a assigné la société [Adresse 1] et la SMABTP, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les entendre déclarer responsables, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des désordres et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage/climatisation, de les condamner in solidum à financer les travaux tels qu’ils seront préconisés par l’expert [A] dans son rapport et à lui payer la somme de 9'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de référé et du fond comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Rosenfeld.
''
*Procédure en référé aux fins d’ordonnance commune et opposable initiée par la société [Adresse 1]':
'
Enfin, et par actes délivrés les 16 (au syndicat des copropriétaires) et 22 mai 2024 (aux autres parties), la société [Adresse 1] a assigné en référé :
— les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de la société CMT (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
— la SMABTP, assureur de la société CMT (police CAP'2000 n° 1240.001 à effet au 1er juillet 2004 – sociétaire n°3191713 E)
— la MAF, assureur de R2M et de la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes,
— le syndicat des copropriétaires,
— la SMABTP, assureur dommages ouvrage,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l’arrêt du 4 juillet 2019.
'
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a, en substance':
— 'requalifié d’office la prescription en exception de forclusion et rejeté cette exception';
— 'déclaré l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2019 ainsi que les opérations d’expertise, communes et opposables :
— aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de la société CMT (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
''''''''''' – à la SMABTP, assureur de la société CMT (police CAP2000 n°'1240.001 à effet au 1er juillet 2004 – sociétaire n°'3191713 E),
— 'à la MAF, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes,
''''''''''' – à la SMABTP, assureur dommages ouvrage,
— 'ordonné d’office la consignation par la société [Adresse 1] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5'000 euros HT, dans le mois de l’ordonnance;
— 'dit que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société [Adresse 1] ;
— 'rejeté toutes les autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'laissé les dépens du référé à la charge de la société [Adresse 1].
'
Pour accueillir favorablement la demande d’extension des opérations d’expertise aux assureurs des intervenants à l’acte de construire, le juge des référés a considéré, sur le fondement des articles L 114-1 du code des assurances, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, que si l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité instituée par l’article L'124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il a retenu qu’en l’espèce, les sociétés R2M et Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes ont été assignées en référé expertise, bien que cette demande ait été rejetée, le 22 novembre 2022, qu’à compter de cette date, le délai de forclusion de deux ans a commencé à courir, de même que le délai d’action directe du tiers contre l’assureur, que l’assignation de la MAF étant intervenue le 22 mai 2024, soit dans le délai de deux ans, la société [Adresse 1] n’est pas forclose en son action.
Le juge des référés a requalifié d’office l’exception de prescription invoquée en forclusion et rejeté l’exception de forclusion invoquée par la MAF.
Il a ensuite retenu qu’au regard des revirements radicaux et fréquents de la cour de cassation en la matière et de l’insécurité juridique ainsi créée, il ne saurait être anticipé la décision du juge du fond en ce qui concerne les prescriptions et forclusions relatives à l’une ou l’autre des parties avec le degré d’évidence nécessaire au stade du référé.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 1er juillet 2025 intimant la société [Adresse 1], la SMABTP, la MAF et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], 'les MMA ont interjeté appel de cette ordonnance en ce que, en substance, la prescription a été requalifiée en exception de forclusion et cette forclusion rejetée et en ce qu’il n’a pas été fait droit à son argumentation tendant’ au rejet de’ la’ demande’ d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties en raison, notamment, de la’ forclusion’ des demandes.
'
Par acte d’appel provoqué délivré le 10 octobre 2025, la société [Adresse 1] a assigné la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CMT (police CAP 2000 n° 1240.001 à effet au 1er juillet 2004).
'
La cour est également saisie des appels incidents de la MAF et de la société [Adresse 1], formés par le biais de leurs premières conclusions d’intimées respectives.
'
Par un avis en date du 3 juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire était fixée à bref délai à l’audience du 5 février 2026 avec une date prévisible de clôture de l’instruction au 20 janvier 2026.
'
Dans leurs conclusions d’appelantes notifiées par le RPVA le 3 septembre 2025, les MMA sollicitent de la cour, en substance (et indépendamment des demandes de «'juger que'» qui constituent des moyens et non des prétentions), de':
— infirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2025 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [A] à leur contradictoire, ès qualités d’assureurs de la société CMT,''
Statuant à nouveau,''
— 'rejeter toutes demandes formées à leur encontre en qualité d’assureurs de la société CMT,'
— 'condamner la société [Adresse 1] à leur payer, ès qualités d’assureurs de la société CMT, la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
Les MMA exposent d’abord que c’est en qualité d’assureurs de la société CMT qu’elles ont interjeté appel et non en leur qualité d’assureurs de la société CMT Services.
Elles font valoir que, dans l’ordonnance querellée, le juge des référés accueille favorablement la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Adresse 1] à leur encontre en qualité d’assureurs de la société CMT, ce qui est en contradiction avec l’ordonnance de référé en date du 31 janvier 2020 rejetant la demande d’ordonnance d’expertise commune de la SMABTP assureur dommages ouvrage contre la société CMT et ses assureurs les MMA pour forclusion, et en contradiction avec l’ordonnance de référé en date du 23 février 2024, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2024, rejetant la demande d’ordonnance d’expertise commune de la SMABTP assureur dommages ouvrage contre la société CMT Services et les MMA.
Elles font valoir que l’ordonnance querellée va à l’encontre de la jurisprudence de la cour de cassation qui admet qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une mesure d’expertise en vue d’une action manifestement vouée à l’échec, et que cette décision ne tient pas compte de ce que la société [Adresse 1] n’a pas la qualité de constructeur de sorte que cette dernière n’est pas concernée par les risques de revirements de jurisprudence invoqués par le juge des référés pour justifier sa décision.
Les MMA soutiennent que les demandes de la société [Adresse 1], formées pour la première fois à leur encontre, en leur qualité d’assureurs de la société CMT, dans l’assignation délivrée par le 22 mai 2024, sont postérieures à l’expiration du délai de forclusion décennale qui expirait le 15 juillet 2018 compte tenue de la réception de l’ouvrage intervenue le 15 juillet 2008.
Elles ajoutent que la forclusion évidente de l’action dirigée à leur encontre relève de la compétence du juge des référés qui, en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, apprécie souverainement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, motif légitime qui est inexistant lorsque l’action est, comme en l’espèce, manifestement vouée à l’échec en raison de sa forclusion.
Elles concluent enfin que la société [Adresse 1] ne peut se prévaloir de l’existence d’un acte interruptif délivré en novembre 2022, l’acte introductif d’instance délivré à cette date à la requête de la SMABTP assureur dommages ouvrage étant dirigé contre la société CMT Services et non contre la société CMT. '
'
Dans des conclusions récapitulatives d’intimée portant appel incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, la MAF ès sa qualité d’assureur de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes et de la société R2M, demande à la cour en substance (et indépendamment des demandes de «'dire et juger que'» qui constituent des moyens et non des prétentions) de':
— 'infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions détaillées dans les conclusions,
Statuant à nouveau,
— 'débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
— 'débouter la société [Adresse 1] de son appel incident et rejeter les demandes formées à son encontre,
— 'condamner cette dernière au paiement de la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
La MAF fait valoir que l’assignation délivrée à la requête de la société [Adresse 1] à son encontre le 22 mai 2024 se heurte au délai de «'prescription décennale'» ayant expiré le 15 juillet 2018 (en l’état d’une réception de l’ouvrage le 15 juillet 2008). Elle formule les mêmes reproches à l’encontre de l’ordonnance querellée que ceux des MMA, à savoir que le juge des référés vide de sa substance la jurisprudence selon laquelle il n’y a pas de motif légitime de voir ordonner une expertise lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Elle conclut, en outre, que la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes est intervenue en qualité de maître d''uvre hors lots techniques, tel qu’indiqué aux articles §2.3.2 et §3.1 du contrat d’architecte et que les défauts de conception mentionnés dans le pré-rapport de l’expert relèvent donc de la responsabilité de la société CMT.
Elle ajoute qu’il n’est pas précisé à quel titre la société R2M serait concernée par le litige.
La MAF fait ensuite valoir que l’action de la société [Adresse 1] est manifestement vouée à l’échec en ce qu’elle est engagée après l’expiration du délai de la garantie décennale et que cette société ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif du délai d’épreuve.
Elle ajoute qu’une extension tardive des opérations d’expertise commencées depuis plusieurs années, alors que tous les constats ont déjà été faits et que les délais impartis par l’expert sont expirés, la priverait de l’opportunité de faire valoir ses droits et serait donc contraire aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile qui prévoit que le tiers doit être appelé en temps utile.
En réplique aux moyens invoqués par la société [Adresse 1], la MAF soutient que le délai de recours du maître d’ouvrage est de dix ans, qu’il n’a jamais été dans l’esprit de la jurisprudence de la cour de cassation de faire du délai de la garantie décennale un délai glissant, que la jurisprudence invoquée par le maître d’ouvrage concerne les actions délictuelles engagées entre les constructeurs et que l’action directe contre l’assureur ne permet pas d’obtenir plus que ce que l’assuré aurait pu obtenir lui-même.
Elle fait valoir que le délai de deux ans à compter de la découverte des vices de la garantie des vices cachés est également expiré.
Enfin, elle conclut que n’étant pas à l’origine de la demande d’extension des opérations d’expertise, elle ne peut être condamnée à faire l’avance de la consignation des honoraires de l’expert.
'''''''''''
Selon des conclusions portant appel incident notifiées par le RPVA le 4 novembre 2025, la société [Adresse 1] sollicite de la cour en substance de':
— 'confirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions suivantes :
«'Requalifions d’office la prescription en exception de forclusion.
Rejetons l’exception de forclusion. Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
1. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au Ier janvier 2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2.'La SA MMA Iard, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au lerjanvier2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3.'La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n° 1240.001 à effet au Ier juillet 2004 -sociétaire n° 3191713 E)
4.'La Mutuelle des Architectes Français, assureur de R2M et de la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes,
5. La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
l’ordonnance de référé de céans du 30.11.2018 (RG N° 18/3439) et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-En-Provence en date du 04.07.2019 (no de minute 2019/311);
Déclarons communes et opposables à :
1.'La société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2.'La SA MMA Iard, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3.'La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n° 1240.001 à effet au Ier juillet 2004-sociétaire n° 3191713 E)
4.'La Mutuelle des Architectes Français, assureur de R2M et de la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, les opérations d’expertise confiées à [M] [A] ;
Disons que :
1.'La société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
2.'La SA MMA Iard, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques (contrat 144464 269 à effet au 1er janvier 2017) et assureur de la SAS CMT Services (contrat 143 242 620 à effet au 15 juillet 2016),
3.'La SMABTP, assureur de la Compagnie Méridionale d’Applications thermiques (police CAP 2000 n° 1240.001 à effet au 1er juillet 2004-sociétaire n° 3191713 E)
4.'La Mutuelle des Architectes Français, assureur de R2M et de la SARL Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes,
5.'La SMABTP, assureur dommages ouvrage,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles'» ;
— 'infirmer et réformer l’ordonnance entreprise en ses dispositions suivantes :
«'Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société [Adresse 1] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000E HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons-les dépens du présent référé à la charge de la société [Adresse 1]'»';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— 'déclarer irrecevable l’exception de forclusion soulevée par les MMA faute d’appel formulé sur ce point dans les conclusions du 3 septembre 2025,
— qualifier de moyens et non de prétentions les indications contenues dans le dispositif des conclusions des MMA du 3 septembre 2025, tendant à :
«'Juger que les travaux réalisés par la société CMT, titulaire du lot no 15 ont été réceptionnés le 15 juillet 2008 ;
Juger que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [A] au contradictoire de la société CMT a été définitivement rejetée selon l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020 ;
Juger que la société [Adresse 1] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des MMA dès lors que…'»
— 'prononcer la commune exécution à l’encontre de la MAF, de la SMABTP, des MMA Iard de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et de l’arrêt du 4 juillet 2019 désignant M. [A] en qualité d’expert, et des opérations d’expertise de l’expert [A];
— 'accueillir son appel incident et à la suite :
— 'réformer l’ordonnance en ce qu’une consignation complémentaire a été mise d’office à sa charge et débouter les parties de toute demande qui serait présentée pour la 1ère fois devant la Cour, de mise à sa charge de ladite consignation, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du CPC et en tous cas, injustifiée, mal fondée et inéquitable,
— condamner in solidum la MAF, la SMABTP, les MMA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles de lère instance,
— condamner les MMA à lui payer 3-000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— 'condamner in solidum la MAF, la SMABTP, les MMA aux entiers dépens de 1ère instance et condamner les MMA aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston qui y a pourvu.
'
La société [Adresse 1] fait d’abord valoir que, dans leurs dernières conclusions, les MMA ne maintiennent pas tous les chefs de leur appel mentionnés dans la déclaration d’appel, qu’elles se contentent de solliciter d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [A] à leur contradictoire. Elle en déduit que l’appel porte exclusivement sur l’extension des opérations d’expertise et que la cour n’est plus saisie de l’exception de forclusion formée à son encontre par les MMA. Elle rappelle, à ce titre, que la prescription ou la forclusion ne profite qu’à celui qui l’invoque.
Elle soutient, en outre, que les demandes de dire et juger formulées dans le dispositif de leurs conclusions, tendant, en substance, à juger que les travaux réalisés par la société CMT, titulaire du lot n°15 «'chauffage/climatisation'» ont été réceptionnés le 15 juillet 2008, que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CMT a été définitivement rejetée selon l’ordonnance de référé du 31 janvier 2020, qu’en conséquence la société [Adresse 1] ne dispose d’aucun motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire des MMA ne peuvent pallier cette omission en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais seulement des moyens sur lesquels la cour n’a pas à statuer.
Elle ajoute que ces demandes sont formulées en des termes imprécis qui ne permettent pas d’identifier les parties auxquelles elles s’adressent, ni leur périmètre.
La société [Adresse 1] soutient que c’est par le biais des communications faites à l’expert judiciaire qu’elle a eu connaissance des procédures ayant abouti à l’ordonnance de référé en date du 13 octobre 2021 et à l’arrêt de confirmation de cette cour d’appel du 12 janvier 2023 (ordonnance commune à la SAS CMT Services), ainsi que des procédures tendant à la mise en cause des MMA ayant abouti à l’ordonnance du 23 février 2024 (rejet de la demande d’ordonnance d’expertise commune de la SMABTP assureur dommages ouvrage contre les sociétés CMT Services, R2M, Claire Fatosme, la MAF et les MMA), confirmée par arrêt de cette cour d’appel du 28 novembre 2024, que n’ayant pas été mise en cause elle-même dans ces procédures, elle n’a pu actionner la garantie qui lui est due par les assureurs des intervenants à la construction.
Elle précise, en outre, qu’ayant été assignée le lundi 16 juillet 2018 pour une garantie décennale expirant le dimanche 15 juillet 2018, elle ne disposait plus de recours en l’état de la jurisprudence applicable. Or, depuis un arrêt de revirement de sa jurisprudence en date du 14 décembre 2022 transposable en l’espèce, la cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de l’action en garantie ne court à l’encontre du demandeur en garantie qu’à compter du jour où des demandes de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature sont présentées contre lui et non du jour de l’assignation en référé expertise.
Elle en déduit que la tardiveté de son action ne peut lui être reprochée.
La société [Adresse 1] précise ensuite qu’elle agit contre les assureurs, d’une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, d’autre part, qu’elle exerce l’action directe du tiers lésé.
Elle précise que c’est au plus tôt à partir de l’assignation au fond délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 20 mai 2021 que le délai d’action décennale à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs a commencé à courir et qu’a commencé à courir le délai d’action quinquennale quasi délictuelle à l’encontre du mainteneur la société CMT Services.
Sur l’action en garantie des vices cachés, elle fait valoir que le rejet de la demande d’ordonnance commune formée par l’assureur dommages ouvrage n’interdit pas que les intervenants à la construction et leurs assureurs puissent être mis en cause par le maître d’ouvrage lorsque des demandes sont formées contre lui pour la première fois en mai 2021.
Elle soutient, en outre, qu’il importe peu que seuls les assureurs aient été mis en cause et non les intervenants à la construction ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
Sur l’action directe, la société [Adresse 1] fait valoir que le tiers qui actionne lui-même l’assureur de l’assuré dispose du même délai de deux années pour agir soit en l’espèce, au plus tôt à compter du jour où l’assuré a connu le sinistre (lors des demandes de la SMABTP), ou du jour de l’assignation en commune exécution de la présente instance. L’action directe n’encourt donc pas la prescription.
Elle soutient que le délai d’action de deux ans de la société CMT Services à l’encontre de son assureur les MMA, a, quel que soit le demandeur qui la recherchait, commencé à courir au plus tôt à compter d’octobre 2021, que ce délai de deux ans a été interrompu une première fois par la déclaration de sinistre adressée après l’assignation de 2022, qu’il a été interrompu à nouveau par l’assignation d’appel en cause de mars 2023 et que la déclaration de sinistre et l’appel en cause ont fait successivement repartir un délai de deux ans qui expirait donc en mars 2025.
Car, que deux actions aient été engagées successivement par deux personnes distinctes, est sans effet pour computer les délais, puisque ces deux actions avaient la même cause : le sinistre allégué par les acquéreurs, et la déclaration de sinistre puis l’assignation de 2023 avaient un seul et même objet : que l’assureur couvre CMT Services pour le sinistre allégué.
Elle rappelle qu’en matière d’assurances, aux termes de l’article L 114-2 du code des assurances, l’interruption du délai d’action de deux ans de l’assuré pour réclamer la couverture de l’assureur, ne nécessite pas l’introduction d’une procédure.
La société [Adresse 1] fait valoir qu’au stade des référés':
— 'la mise en cause de la SMABTP ne peut être écartée en ce qu’elle ne prouve pas qu’elle ne serait plus tenue de garantir la société CMT Services';
— la MAF ne peut contester sa garantie à l’égard des maîtres d''uvres compte tenu de leurs sphères d’intervention';
— les MMA ne peuvent soutenir qu’elle n’aurait pas d’action à leur encontre en qualité d’assureurs de la société CMT au motif que seule la société CMT Services serait recherchée par la SMABTP, assureur dommages ouvrage, dès lors que, dans le cadre de la procédure de référé engagée par la SMABTP assureur dommages ouvrages, ces deux sociétés sont intervenues volontairement, qu’en tout état de cause, son action contre les MMA n’est pas conditionnée par la mise en cause de l’assuré, que la responsabilité des assurés ne peut être écartée.
Sur la consignation mise à sa charge au titre des honoraires de l’expert judiciaire, la société [Adresse 1] fait valoir que cela n’avait pas été demandée en première instance, en particulier par le syndicat des copropriétaires, qu’il n’y a donc pas eu de débats contradictoires à ce titre et que l’ordonnance nommant l’expert avait mis la charge provisionnelle des frais d’expertise sur le compte du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise. Elle soutient que le juge des référés a donc statué d’office contre une ordonnance ayant autorité de chose jugée. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires, qui s’est montré défaillant dans la mise en cause des intéressés, bénéficie de leur intervention aux opérations d’expertise compte tenu des indications contractuelles et techniques qu’ils pourraient apporter, qu’il en va de même de la SMABTP assureur dommages ouvrage qui doit, en outre, supporter les frais d’expertise permettant de déterminer l’existence des dommages, leurs causes, les travaux permettant d’y mettre un terme et qu’il dispose d’une action récursoire contre les intervenants et leurs assureurs.
'
Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société CMT, demande à voir':
— 'confirmer l’ordonnance du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner solidairement les MMA et la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'condamner solidairement les MMA et la société [Adresse 1] aux dépens.
'
Selon des conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] demande la confirmation de l’ordonnance du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions et la condamnation de tout contestant ou succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de la SCP Rosenfeld.
'
Selon des conclusions d’intimée n°2 notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande, en substance, à voir':
— 'confirmer l’ordonnance en date du 20 juin 2025 en ce qu’elle a déclaré communes et opposables l’ordonnance du 30 novembre 2018 et l’arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 ainsi que les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [A] aux MMA, assureurs des société CMT et CMT Services, à la SMABTP, assureur de la société CMT, à la MAF, assureur des sociétés R2M et Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, et à la SMABTP, assureur dommages ouvrage,
— et y ajoutant, condamner les MMA ou tout succombant à lui régler la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
'
L’affaire a été retenue à l’audience du -5 février 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à la disposition des parties au greffe le 3 avril 2026.'
'
'
MOTIFS':
'
Sur l’étendue de la saisine de la cour
'
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
'
En l’espèce, la société [Adresse 1] sollicite de déclarer irrecevable l’exception de forclusion invoquée par les MMA, faute d’avoir rappelé ce chef d’infirmation dans ses dernières conclusions.
'
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
'
Il s’évince de ces dispositions que, pour justifier d’un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
'
Néanmoins, la demande d’ordonnance d’expertise commune doit être justifiée par l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
'
Il s’en suit qu’il n’existe pas de motif légitime lorsque l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription/forclusion, l’extension des opérations d’expertise judiciaire à d’autres intervenants étant alors inutile.
'
Certes, dans leurs dernières conclusions, les MMA ne sollicitent pas l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés a requalifié d’office la prescription en exception de forclusion et rejeté l’exception de forclusion, alors que ces chefs étaient mentionnés dans la déclaration d’appel.
'
Cependant, les demandes tendant à juger que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 15 juillet 2008 et que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire a déjà été définitivement rejetée par ordonnance de référé du 31 janvier 2020 pour ce motif doivent s’analyser, non comme une exception de forclusion, mais comme des moyens visant à démontrer que l’action de la société [Adresse 1] est manifestement vouée à l’échec compte tenu de sa forclusion, ce dont il résulte que la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à de nouvelles parties est sans motif légitime.
'
Dès lors, l’omission des chefs de requalification d’office de la prescription en forclusion et de rejet de l’exception de forclusion n’a pas d’incidence sur la saisine de la cour qui doit, pour répondre à la demande d’extension des opérations d’expertise de la société [Adresse 1] aux assureurs des intervenants, se prononcer sur l’existence d’un motif légitime à une telle mesure, ce qui implique de répondre au moyen de forclusion manifeste de l’action envisagée à l’issue.
'
Par ailleurs, la MAF a formé appel incident sur ces chefs du dispositif de l’ordonnance.
'
La cour est donc saisie pour le tout et il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’exception de forclusion invoquée par les MMA, comme le réclame la société [Adresse 1] qui sera déboutée de cette demande.
'
'
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable de la société [Adresse 1]':
'
L’action directe prévue à l’article L 124-3 du code des assurances se prescrit dans le même délai que l’action contre l’assuré puisqu’elle trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice.
'
Néanmoins, la jurisprudence admet de longue date que l’action directe puisse être exercée au-delà de ce délai, tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré.
'
Le délai de prescription de l’action directe n’est donc pas systématiquement augmenté de deux ans. Le délai n’est augmenté que si, après son expiration, l’assuré est encore dans les temps pour réclamer la garantie de son assureur, compte tenu des règles de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Si la prescription biennale de l’action de l’assuré est elle-même expirée, le délai de prescription ou de forclusion applicable à l’action directe n’est pas prorogé.
'
En matière de construction, lorsque le délai de forclusion décennal des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est applicable, ce qui est le cas en l’espèce, la forclusion de l’action directe sera acquise si plus de dix années ses sont écoulées depuis la réception sans acte interruptif, à moins, après l’expiration de ce délai, que l’assuré ne soit encore recevable à demander la garantie de son assureur.
'
Lorsque l’action directe est exercée après l’expiration du délai décennal, il faut donc, pour écarter la forclusion, que l’action ait été exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances.
'
Par ailleurs, selon l’aliéna 3 de cet article, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
'
La cour de cassation juge de manière constante qu’une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et que toute action en référé était une action en justice au sens de l’article L 114-1, alinéa 3, du code des assurances (3e civ., 14 septembre 2023, n°'22-21.493, 3e civ., 11 décembre 2025, n°'23-23.481'; Avis de la Cour de cassation, 2e civ., 17 février 2022, n°'21-70.024, jugeant qu’une constitution de partie civile, même non assortie d’une demande de paiement, peut constituer le point de départ de la prescription biennale). L’assignation délivrée à l’auteur du dommage, même non assortie d’une demande d’indemnisation, est donc de nature à faire courir le délai biennal si la demande du tiers lésé manifeste l’intention d’engager la responsabilité civile de l’assuré.
'
En l’espèce, le recours de la société [Adresse 1] contre les constructeurs se prescrit dans les délais prévus par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, soit, en l’espèce, dans le délai de forclusion décennale du maître d’ouvrage contre les constructeurs.
'
La réception de l’ouvrage étant intervenue le 15 juillet 2008, le délai de forclusion est arrivé à échéance le 16 juillet 2018 (le 15 juillet étant un dimanche). Or, la société [Adresse 1] a assigné en référé aux fins d’ordonnance d’expertise commune les MMA en leur qualité d’assureurs des sociétés CMT et CMT Services, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CMT, la MAF comme assureur des sociétés R2M et Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes par des actes délivrés les 16 et 22 mai 2024, soit bien après l’expiration du délai de la forclusion décennale.
'
Pourtant, la société [Adresse 1] ne justifie d’aucun acte ayant interrompu le délai de forclusion de son recours contre les constructeurs.
'
En effet, d’une part, l’interruption ne profite qu’à celui qui agit. D’autre part, l’effet interruptif de prescription est, en principe, limité à l’action en justice concernée, dirigée contre un défendeur désigné, et ne s’étend pas à d’autres actions. La jurisprudence admet seulement que ce principe de l’effet relatif soit écarté dans certains cas, notamment dans les rapports entre l’assureur et son assuré au visa de l’article L 114-2 du code des assurances.
'
En l’espèce, il ne peut être fait exception au principe selon lequel l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet dès lors que, si les procédures engagées par la SMABTP assureur dommages ouvrage et dénoncées par les sociétés CMT et CMT Services à leurs assureurs tendaient à la mise en 'uvre du même contrat d’assurance, c’était à l’encontre du syndicat des copropriétaires et non de la société [Adresse 1]': ces actions ne concernaient pas les mêmes défendeurs et n’avaient donc pas le même objet.
'
Par ailleurs, le délai de forclusion n’a pas pu faire l’objet d’une prolongation pour permettre l’exercice de l’action directe contre les assureurs (action exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances).
'
En effet, l’assignation en référé aux fins d’ordonnance d’expertise commune délivrée le 21 août 2019 à la requête de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, contre la société CMT et les assignations en dénonce délivrées le 1er et le 2 octobre 2019 à la requête de la société CMT à l’encontre de ses assureurs la SMABTP et les MMA sont intervenues après l’expiration du délai de la forclusion décennale.
'
Ces actes n’ont donc pas pu prolonger le délai de l’action directe du maître d’ouvrage contre les assureurs des constructeurs en y ajoutant, à compter de leur délivrance, le délai de la prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur (art. L 114-1 c. assurances), le délai de l’action contre l’assuré étant déjà périmé.
'
Il en va de même des assignations délivrées les 18 et 22 novembre 2022 et le 1er et le 7 décembre 2022 aux fins d’ordonnance d’expertise commune à la requête de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, contre la société CMT Services, la société R2M, la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes et contre la MAF, assureur des maîtres d''uvre, ainsi que des assignations en dénonce délivrées les 13 et 23 mars 2023 à la requête de la société CMT Services contre les MMA.
'
La connaissance tardive des procédures aux fins d’ordonnance d’expertise commune diligentées par la SMABTP, assureur dommages ouvrage, invoquée par la société [Adresse 1] ne change rien à ce constat.
'
L’assignation au fond délivrée le 20 mai 2021 à la requête du syndicat des copropriétaires ne peut être prise pour point de départ du délai de l’action directe de la société [Adresse 1] compte tenu de ce qui vient d’être développé sur l’effet relatif des actes interruptifs de prescription
'
La jurisprudence invoquée par la société [Adresse 1] (3e civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21.305), selon laquelle «'Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales'; dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures'» ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
'
En effet, elle concerne les recours entre constructeurs et non le recours du maître d’ouvrage contre les constructeurs ni l’action directe contre l’assureur qui obéit à des dispositions spéciales du code des assurances retenant, comme point de départ du délai de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable, l’assignation en justice, même aux fins de référé expertise, ainsi qu’il a été développé plus haut.''
'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant le recours de la société [Adresse 1] contre les constructeurs (art. 1792 du code civil), que son action directe contre leurs assureurs, sont manifestement atteints par la forclusion et sont donc voués à l’échec.
'
En conséquence, il n’existe pas de motif légitime de faire droit à la demande de la société [Adresse 1] visant à étendre les opérations d’expertise aux MMA recherchés en qualité d’assureurs de la société CMT, à la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CMT et à la MAF recherchée en qualité d’assureur des sociétés R2M et Claire Fartosme et Christian Lefevre Architectes.
'
Le juge des référés ne pouvait rejeter l’exception de prescription invoquée par la MAF, en retenant que la société R2M et la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes ayant été assignées le 22 novembre 2022, en référé par la SMABTP, aux fins d’ordonnance d’expertise commune, c’est cette date qu’il y avait lieu de retenir comme point de départ du délai de deux ans, prévu par le code des assurances pour assigner les assureurs.
'
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle a requalifié d’office la prescription en exception de forclusion et rejeté cette exception avant de déclarer 'commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l’arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 et d’étendre les opérations d’expertise judiciaire aux MMA, assureurs de la société CMT, à la SMABTP assureur de la société CMT, à la MAF assureur de la société R2M ainsi que de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes.
'
Quant à elle, la société [Adresse 1] sera déboutée de ses prétentions à l’égard de ces intimés.
'
En revanche, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 ainsi que l’arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 et étendu les opérations d’expertise judiciaire aux MMA, en leur qualité d’assureurs de la société CMT Services, et à la SMABTP, assureur dommages ouvrage. '''
'
En effet, par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2021, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2023, l’ordonnance de référé expertise du 30 novembre 2018 a été déclarée commune et opposable à la société CMT Services.
'
Il n’est pas contesté que cette société intervient au titre de la maintenance du dispositif de chauffage/climatisation litigieux depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence le 1er février 2016 et qu’elle est assurée par les MMA, qui n’ont pas interjeté appel de ce chef.
'
De son côté, la SMABTP intervient déjà aux opérations d’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2018 confirmée par un arrêt en date du 4 juillet 2019.
'
'
Sur l’avance des frais d’expertise engendrés par les nouvelles mises en cause':
'
La confirmation de l’ordonnance critiquée ne concernant que des parties intervenant déjà aux opérations d’expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu de faire supporter l’avance de nouveaux frais d’expertise à la société [Adresse 1] qui échoue sur l’essentiel de son appel.
'
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions relatives à la consignation complémentaire de 5'000 euros, au coût probable de l’expertise engendré par les nouvelles mises en cause et à la distinction de ces frais supplémentaires dans la note de frais de l’expert. '
'
'
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
'
L’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la société [Adresse 1], demanderesse à l’extension des opérations d’expertise judiciaire, et a rejeté toutes autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
'
La société [Adresse 1], qui succombe, sera condamnée à payer aux MMA assureurs de la société CMT prises ensemble, à la MAF assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, à la SMABTP assureur dommages ouvrage, à la SMABTP assureur de la société CMT et au syndicat des copropriétaires une indemnité de'2'000 euros chacun pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel ainsi qu’à supporter également les dépens de la procédure d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS':
'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 03 avril 2026, et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
'
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’exception de forclusion invoquée par la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles';
'
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 juin 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle':
— déclare communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [M] [A] par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2018 et l’arrêt confirmatif du 4 juillet 2019 à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT Services, et à la SMABTP, assureur dommages ouvrage,
— que ces dernières parties seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations utiles,
— rejette toutes autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du référé à la charge de la société [Adresse 1]';
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
'
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande tendant à voir déclarer l’ordonnance de référé en date du 30 novembre 2018 confirmée par l’arrêt du 4 juillet 2019 et les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [A], communes et opposables à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT, à la SMABTP, assureur de la société CMT, et à la Mutuelle des Architectes de France, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes';
'
CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société CMT, prises ensemble, à la Mutuelle des Architectes de France, assureur de la société R2M et de la société Claire Fatosme et Christian Lefevre Architectes, à la SMABTP assureur dommages ouvrage, à la SMABTP assureur de la société CMT et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de'2'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens’de l’appel ;
'
ACCORDE aux avocats de la cause qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Signé par Véronique MÖLLER, conseillère pour la présidente empêchée et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Véronique MÖLLER
conseillère pour la présidente empêchée
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