Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2025, n° 24/13412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 25 octobre 2024, N° 2025/M123;RG2023F00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. SOCIETE GENERALE, GFI & PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/13412 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5QL
Ordonnance n° 2025/M123
Monsieur [I] [J]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W], [Y], [K], [V] [X]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GFI & PARTNERS, prise en la personne de son président
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et demandeurs à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté par déclaration du 6 novembre 2024 par la société GFI & Partners, M. [W] [X] et M. [I] [J] à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2024 par tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG2023F00640 ;
Vu l’incident soulevé par les appelants selon conclusions transmises par la voie électronique le 6 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 28 mars 2025 par ces appelants ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 20 mars 2025 par la SA Société générale, intimée ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 ;
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, la société GFI & partners, M. [W] [X] et M. [I] [J] demandent au conseiller de la mise en état de
surseoir à statuer à l’égard de toutes les parties dans l’attente de l’ordonnance à être rendue par M. le président du tribunal de commerce de Nice sur la demande de délai de grâce formulée par la société GFI & partners dans le cadre du litige l’opposant à la Société générale.
Les appelants font valoir que la société GFI & partners a été admise au bénéfice d’une procédure de conciliation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 22 octobre 2024, que le président de ce tribunal a encore été saisi d’une demande de report ou d’échelonnement à l’égard des poursuites engagées à leur encontre par la société générale, par assignation du 23 octobre 2024, et qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision à intervenir afin de ne pas compromettre les objectifs poursuivis dans le cadre de la conciliation ordonnée, conformément à l’article R.611-35 du code de commerce.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, l’intimée demande pour sa part au conseiller de la mise en état de
juger que la demande de sursis à statuer formée par la SAS GFI & partners, M. [X] et M. [J] dans l’attente de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice à intervenir est mal dirigée en l’état des recours ouverts aux appelants en raison de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 25 octobre 2024,
juger qu’en tout état de cause l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice à intervenir est sans incidence sur la procédure d’appel en cours de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
en conséquence,
débouter la SAS GFI & partners, M. [X] et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Société générale s’oppose à la demande, rappelant que le jugement du 25 octobre 2024 est assorti de l’exécution provisoire, que la demande de délais a déjà été rejetée en première instance, et que la procédure de conciliation n’est pas suspensive de plein droit. Elle estime que le sursis sollicité est sans objet et dilatoire, la décision à intervenir sur la demande de délai n’étant pas de nature à influencer la procédure d’appel.
SUR QUOI :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par le juge, sans pour autant entraîner le dessaisissement de la juridiction. Ce mécanisme peut être ordonné d’office ou à la demande d’une partie, notamment lorsqu’une décision à intervenir dans une procédure distincte est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige principal.
L’article L. 611-7, alinéa 5, du code de commerce confère au président du tribunal ayant ouvert une procédure de conciliation la faculté d’accorder des délais de paiement au débiteur, y compris en cas de poursuites engagées par un créancier et l’article R.611-35 du code de commerce prévoit que la demande en délais peut être portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite par le créancier, laquelle sursoit alors à statuer jusqu’à la décision se prononçant sur ces délais.
Les délais et le sursis à statuer institués par ces textes ont précisément pour objet de permettre la conciliation qui a été ordonnée.
En l’espèce, il est justifié par les appelants de ce que la société GFI & partners a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de conciliation par ordonnance du 22 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Nice.
Cette conciliation était ordonnée expressément pour une durée de quatre mois, avec une possibilité de prorogation sur requête du conciliateur.
Les appelants n’apportent aucun élément permettant de retenir que cette mission a été prorogée au-delà de cette période initiale de quatre mois, ni même que la requête du 11 février 2025 déposée par le conciliateur aux fins d’obtenir une prorogation d’un mois supplémentaire -communiquée par l’intimée- a seulement été acceptée.
Ainsi, rien ne démontre que cette conciliation qui expirait normalement le 22 février 2025 -comme précisé par le conciliateur- ait été prorogée jusqu’au 22 mars 2025, et encore ensuite, et soit toujours en cours à ce jour.
La demande en sursis à statuer n’est dès lors pas fondée.
L’équité impose de condamner les appelants à payer à l’intimée une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet incident, les dépens en restant à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons solidairement la SAS GFI & partners, M. [W] [X] et M. [I] [J] à payer à la SA Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons solidairement aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 30 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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