Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 sept. 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 13 décembre 2022, N° 21/00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00180 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5E
Jugement (N° 21/00993)
rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Hugo Bargès, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Le Groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 7] (GHICL)
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assisté de Me Julie Desbrueres-Abrassart, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2025, après rapport oral de l’affaire par Samuel Vitse.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
Par acte sous seing privé du 15 février 1990, une 'Convention d’exploitation d’une unité radiologique’ a été conclue entre la clinique [Localité 10] de [Localité 6] et MM. [N] [O] et [M] [Z], médecins spécialistes en radiologie, pour une durée de trente ans commençant à courir le 1er mars 1990.
Afin d’exercer leur activité au sein de la clinique, les deux praticiens ont, par acte sous seing privé du 20 juin 1990, créé une société civile de moyens dont leur confrère, M. [N] [Y], est à son tour devenu associé.
MM. [O], [Z] et [Y] ont ensuite constitué une société en participation d’exercice libéral dont les statuts ont été établis les 30 décembre 1997 et 10 avril 1998.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2002, M. [P] [B], radiologue, a acquis de M. [Y] les droits incorporels attachés à l’exercice de son activité au sein de la clinique [Localité 10], en ce compris le bénéfice de la convention précitée du 15 février 1990.
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2010, Mme [T] [S], radiologue, a acquis de M. [Z] les droits incorporels attachés à l’exercice de son activité au sein de la clinique [Localité 10], en ce compris le bénéfice de la convention précitée du 15 février 1990.
A cette dernière date, M. [O], M. [B] et Mme [S] exerçaient donc conjointement leur activité professionnelle au sein de la clinique [Localité 10], laquelle est devenue, le 1er septembre 2012, un établissement du Groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 7] (GHICL).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 févier 2019, le GHICL a rappelé à M. [O], M. [B] et Mme [S] que le terme de leur contrat d’exercice libéral interviendrait le 28 février 2020 par application de la convention précitée du 15 février 1990.
Par actes des 19 et 20 novembre 2019, M. [B] a assigné en référé M. [O] et Mme [S] aux fins, notamment, de voir constater son retrait des sociétés en participation d’exercice libéral et civile de moyens et de voir condamner ses associés à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur la valeur de ses parts sociales.
Par ordonnance du 11 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a principalement constaté le retrait de M. [B] des sociétés en participation d’exercice libéral et civile de moyens à compter du 28 février 2020 et ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des parts sociales de l’intéressé.
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2020.
Un protocole d’accord transactionnel a finalement été conclu le 24 décembre 2020 entre Mme [S], M. [O] et M. [B].
Soutenant la violation par le GHICL d’un pacte de préférence stipulé dans la convention précitée du 15 février 1990, M. [B] a, par acte du 9 juin 2021, assigné ce groupement en réparation des préjudices moral et professionnel qu’il estimait avoir subis.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable ;
— dit que la clinique [Localité 10] avait commis une faute engageant la responsabilité civile contractuelle du GHICL, en violant le pacte de préférence de M. [B] ;
— condamné le GHICL à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [B] de ses demandes de réparation du préjudice professionnel ;
— condamné le GHICL à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le même aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Kamkar, avocate au barreau de Lille.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, en critiquant uniquement le chef de décision l’ayant débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 septembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, de :
— juger que la rupture fautive du pacte de préférence imputable au GHICL est à l’origine d’un préjudice financier de 26 838 euros au titre de la vente et du rachat de ses parts ;
— juger que la rupture fautive du pacte de préférence imputable au GHICL est à l’origine d’un préjudice financier de 73 929 euros au titre de la perte de son bénéfice d’activité entre le 28 février 2020 et le 30 décembre 2020 ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
— condamner le GHICL aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait essentiellement valoir :
— que l’article 2.2.2 de la convention du 15 février 1990 stipule que, si la clinique entend conclure une convention du même type à son expiration, elle doit la proposer en priorité et à des conditions équivalentes au praticien en exercice dans la clinique ou à ses ayants droit ;
— que la clinique [Localité 10] a méconnu cette stipulation en ce qu’elle ne lui a pas proposé de signer le protocole d’accord du 18 février 2019 destiné à définir la coopération prévue à compter du 1er mars 2020 entre le cabinet de radiologie de la clinique [Localité 10] et celui de [Localité 9], la nouvelle structure réunissant les praticiens sur un même site désormais doté d’un scanner ;
— qu’il lui a uniquement été proposé un contrat d’exercice d’une durée d’un an à compter du 29 février 2020 qu’il ne pouvait raisonnablement accepter, ce qui l’a conduit à faire constater judiciairement son retrait du cabinet de radiologie de la clinique [Localité 10] ;
— qu’il ne s’est pas désintéressé du rapprochement des cabinets de radiologie, mais en a été évincé, au motif que ses réserves entravaient le projet de restructuration ;
— qu’en application de la convention qui l’unissait à la clinique [Localité 10], il aurait dû se voir proposer en priorité l’intégration du nouveau cabinet de radiologie ;
— que la clinique [Localité 10] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
— que la non-opposabilité prévue à l’article 2.2.2. de la convention d’exploitation n’est pas exclusive d’une demande indemnitaire sur le fondement du droit commun ;
— que son préjudice financier correspond, d’une part, à la différence entre le montant des droits acquis dans un nouveau cabinet de radiologie et la valeur des parts détenues dans le cabinet de la clinique [Localité 10], d’autre part, à la perte de chiffre d’affaires subie entre le 28 février 2020 et le 30 décembre 2020, date à laquelle il a rejoint un nouveau cabinet en qualité d’associé.
Dans ses conclusions remises le 28 juin 2023, le GHICL demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit que la clinique [Localité 10] avait commis une faute engageant la responsabilité civile contractuelle du GHICL en violant le pacte de préférence de M. [B] ;
' condamné le GHICL à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [B] ;
' dit que cette condamnation porterait intérêt au taux légal ;
' condamné le GHICL aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau, de :
A titre principal
— constater l’absence de violation du pacte de préférence ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire
— constater que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le GHICL fait essentiellement valoir :
— que M. [B] n’a pas été évincé du projet de rapprochement des cabinets de radiologie, mais qu’il s’en est désintéressé ;
— que le protocole d’accord du 18 février 2019, qui se bornait à encadrer la conduite des discussions sans valoir nouveau contrat d’exercice, est finalement resté lettre morte, de sorte qu’il est devenu caduc le 18 mai 2021 ;
— qu’au terme de la convention du 15 février 1990, M. [B] s’est vu proposer, à l’instar de ses associés, un nouveau contrat d’exercice libéral du même type que le précédent pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2020, auquel il n’a pas donné suite ;
— que le pacte de préférence n’a pas été violé ;
— qu’à supposer même l’existence d’une telle violation, la sanction ne saurait être de nature indemnitaire, dès lors que la convention elle-même prévoit une simple inopposabilité ;
— que le préjudice financier invoqué par M. [B] a déjà été indemnisé par le protocole conclu le 24 décembre 2020 avec ses associés et n’est en toute hypothèse pas établi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que n’est pas critiqué le chef de jugement ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable, de sorte que cette disposition est devenue irrévocable.
Sur l’inobservation du pacte de préférence
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, M. [B] reproche au GHICL d’avoir méconnu le pacte de préférence stipulé dans la convention d’exploitation conclue le 15 février 1990 pour une durée de trente ans.
Cette convention d’exploitation d’une unité radiologique avait pour objet la création, dans les locaux de la clinique [Localité 10], d’un cabinet de radiologie. Elle s’accompagnait d’une promesse de bail professionnel à la société civile de moyens constituée par les praticiens et d’une convention concomitante de prestation de services au sein de la clinique.
L’article 2.2.2 de cette convention stipulait un pacte de préférence dans les termes suivants :
' A l’expiration de la présente convention, si la clinique entend conclure une nouvelle convention du même type, elle devra, à peine de non-opposabilité de cette convention nouvelle au praticien ou à ses ayants droit, la lui proposer en priorité et à des conditions équivalentes.
L’offre de conclusion d’une nouvelle convention sera notifiée au praticien par lettre recommandée avec avis de réception.
Faute d’acceptation expresse par le praticien dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’offre, la clinique recouvrera son entière liberté de négociation.'
Il s’en déduit que la mise en oeuvre du pacte de préférence supposait l’intention de la clinique de conclure une nouvelle convention du même type, soit une convention d’exploitation de longue durée assortie d’une promesse de bail professionnel concomitante à une convention de prestation de services au sein de l’établissement de santé.
Or M. [B] ne démontre pas qu’une convention du même type aurait été conclue avec d’autres praticiens sans lui être proposée en priorité et à des conditions équivalentes.
C’est à tort qu’il soutient que serait constitutive d’une telle convention le 'Protocole d’accord’ conclu le 18 février 2019 entre le GHICL, d’une part, Mme [S], M. [O] et le cabinet radiologique Saint-Pol, d’autre part.
En effet, ce protocole, qui participait d’un projet de rapprochement de cabinets de radiologie exerçant leurs activités respectives sur deux sites distincts à [Localité 6], avait uniquement pour objet de 'définir la coopération dans laquelle l’ensemble des parties souhait(ai)ent s’inscrire dans la perspective de la création d’un nouveau service de radiologie sur le site de la clinique [Localité 10] à [Localité 6]' (article 1). Afin de favoriser cette création, le protocole déterminait les actions à entreprendre par les parties à l’accord. Ainsi prévoyait-il leur engagement à opérer un rapprochement dans une seule et même structure juridique d’exercice. Il prenait également acte de leur souhait de participer à la création d’une nouvelle unité de radiologie répondant à divers principes tenant aux locaux, à l’exploitation d’un scanner, aux modalités de fonctionnement du service et au lieu d’exercice.
Ce protocole constituait donc un accord simplement destiné à encadrer les négociations en cours et à préparer l’ouverture d’un nouveau service de radiologie procédant de la fusion de deux sites jusqu’alors distincts.
Comme l’indique son article 4, ce protocole ouvrait une 'période transitoire’ ayant pour terme l’ouverture du nouveau service de radiologie. Il n’était ni durable ni intangible, puisque son article 5 précisait qu’il était conclu pour une durée de quinze mois, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’un an, sauf dénonciation par les parties six mois avant l’échéance.
Le protocole ainsi conclu par le GHICL ne constituait donc pas une convention d’exploitation de longue durée assortie d’une promesse de bail professionnel concomitante à une convention de prestation de services au sein de l’établissement de santé, telle que celle conclue le 15 février 1990.
Si les praticiens signataires du protocole s’engageaient, en application de son article 4, à assurer la continuité du service du cabinet de radiologie situé à la clinique [Localité 10], le cas échéant au-delà du 28 février 2020 au regard de la durée du protocole, ils ne s’y engageaient toutefois pas sur les mêmes bases que celles prévues dans la convention du 15 février 1990. Leur poursuite d’activité professionnelle s’inscrivait dans un cadre différent, sans s’accompagner des garanties prévues dans la convention précitée.
En l’état des pièces produites, le degré d’implication de M. [B] dans le processus de rapprochement des deux cabinets de radiologie apparaît incertain voire douteux au regard des dissenssions l’ayant finalement conduit à solliciter son retrait des sociétés en participation d’exercice libéral et civile de moyens. A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que la signature du protocole d’accord du 18 février 2019 ne lui ait pas été proposée faute d’une implication suffisante, il ne s’agirait en toute hypothèse pas, au regard de son contenu précédemment rappelé, d’une violation du pacte de préférence stipulé dans la convention d’exploitation du 15 février 1990.
A l’expiration de cette convention, le GHICL, qui n’était pas tenu de la reconduire aux mêmes conditions, a uniquement proposé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2019, un contrat d’exercice libéral à compter du 29 février 2020 aux médecins radiologues qui exerçaient auparavant leur activité au sein de la clinique [Localité 10]. Une telle proposition conforte la thèse selon laquelle le protocole d’accord du 18 février 2019 n’était pas une convention d’exercice mais un simple accord-cadre. La durée annuelle de ce nouveau contrat d’exercice libéral, plausiblement motivée par le projet de restructuration en cours, signe sa précarité et ne permet pas de l’assimiler à la convention d’exploitation du 15 février 1990, d’autant plus sûrement que la lettre précitée évoque la nécessité de rediscuter des conditions d’exercice et de la mise à disposition des locaux. En toute hypothèse, M. [B] s’est vu proposer ce contrat mais n’a pas entendu y donner suite, à la différence de ses associés.
Il n’est pas contesté que le protocole d’accord du 18 février 2019 est devenu caduc, faute d’avoir été renouvelé, le projet de rapprochement n’ayant finalement pas abouti, ce qui exclut définitivement d’en faire un accord pérenne, comme l’était celui conclu trente ans auparavant.
Si une convention similaire à celle du 15 février 1990 avait finalement été conclue au sein de la clinique [Localité 10], ce qui n’est pas démontré, le GIHCL aurait alors, mais alors seulement, été tenu de la proposer en priorité et à des conditions équivalentes à M. [B].
Il s’évince de tout ce qui précède que le GHICL n’a pas méconnu le pacte de préférence stipulé dans la convention précitée et que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du groupement et partiellement accueilli les demandes indemnitaires de M. [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient infirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [B] soit condamné aux entiers dépens et à payer au GHICL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [B] de ses demandes de réparation du préjudice professionnel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer au Groupement de coopération sanitaire des hôpitaux de l’institut catholique de [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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