Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 21/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 avril 2021, N° 19/02906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 226
Rôle N° RG 21/05038 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHOA
[H] [O] épouse [P]
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02906.
APPELANTE
Madame [H] [O] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (83)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Madame [N] [R], mandataire judiciaire, membre de la SCP [R]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant Par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [O] épouse [P] (Mme [O]) est propriétaire d’un local à [Localité 7], qui était exploité par la société [5], devenue la SARL [6], exerçant une activité de vente de bonbons, confiseries et glaces, selon un droit au bail qui lui avait été cédé avec le fonds de commerce le 10 mai 2006.
La SARL [6] a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 4 octobre 2010. Un plan de continuation a été adopté par jugement du 30 avril 2012, qui a désigné Me [K] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte délivré le 10 avril 2015, Mme [O] a fait délivrer à la SARL [6] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er octobre 2015, la résiliation du bail a été prononcée pour non respect par la locataire de son obligation de payer le loyer à la date fixée par le contrat. Le jugement a également ordonné l’expulsion de la SARL [6].
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2017 qui a condamné la SARL [6] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [O] à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a ordonné la liquidation judiciaire de la SARL [6] et désigné Mme [N] [R] en qualité de liquidateur.
Celle-ci a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 17 janvier 2017.
Les clés du local ont été restituées à Mme [O] le 27 mars 2017.
Par arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 janvier 2017.
Reprochant à Mme [R] diverses négligences, Mme [O] l’a assignée, par acte du 31 mai 2019, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 660,78 euros, représentant deux mois de loyers et la somme de 3 000 euros, correspondant à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile que la cour de cassation lui a allouée et qu’elle n’a pu recouvrer.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [O], le tribunal a considéré que Mme [R] n’a commis aucune faute, justifiant avoir mis en oeuvre, dans un délai raisonnable, tous les moyens nécessaires à la libération des locaux.
Il a également estimé qu’il n’appartenait pas à Mme [R] de dresser inventaire et qu’en tout état de cause, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice, la perte de chance de louer un local destiné à la vente de glaces étant nulle pendant la période hivernale.
S’agissant des frais exposés à la faveur de la procédure devant la Cour de cassation, le tribunal n’a retenu aucune légèreté blâmable ou recours abusif de Mme [R], le pourvoi en cassation étant justifié par le fait que la résiliation du bail entraînait la perte du fonds de commerce, soit un préjudice pour la communauté des créanciers dont Mme [R] avait pour mission de préserver les intérêts.
Par acte du 6 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' dire et juger Mme [R] a commis plusieurs fautes, d’une part en ne restituant pas les clefs du local sis à [Localité 7] dès le jugement d’ouverture de la procédure collective, entrainant la perte de deux mois de loyer, d’autre part en formant un pourvoi en cassation avec une légèreté blâmable et sans s’assurer qu’elle disposait des fonds pour faire face à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 660, 78 euros avec intérêts de droit à compter du jugement de la liquidation judiciaire soit le 30 janvier 2017 au titre des loyers impayés et 3 000 euros en réparation de l’impossibilité de recouvrer la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, notifiées le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Y ajoutant,
' condamner Mme [O] à lui verser une somme complémentaire en appel de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de Mme [R]
1.1 Moyens des parties
Mme [O] fait valoir que Mme [R] a commis une faute en ne réalisant pas d’inventaire, au mépris des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce, en ne lui restituant pas les clefs du local dès que le jugement prononçant la liquidation judiciaire est devenu définitif, alors que rien ne s’y opposait en l’absence de toute activité et de tout matériel resté dans le local et en formant un pourvoi avec une légèreté blâmable sans s’assurer qu’elle disposait des fonds pour supporter le coût de cette procédure et que ces manquements fautifs sont à l’origine de la perte de plusieurs mois de loyers puisqu’elle n’a pu relouer le local avant la remise des clefs et qu’elle a été contrainte de supporter les honoraires de l’avocat près la Cour de cassation, sans pouvoir recouvrer, faute de fonds, l’indemnité que lui a allouée cette dernière.
En défense, Mme [R] soutient qu’après jugement adoptant un plan de continuation, la société redevenant in bonis, le commissaire à l’exécution du plan ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, de sorte qu’il n’a pas l’obligation de veiller au paiement des loyers ; qu’après la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce, un délai de deux mois seulement s’est écoulé entre le jugement et la restitution du local, ce qui n’est pas anormalement long au regard des difficultés rencontrées et des contraintes inhérentes à la loi sur les procédures collectives, alors qu’en sa qualité de liquidateur elle avait le devoir de préserver l’intérêt collectif des créanciers ; qu’il ne lui appartenait pas de dresser l’inventaire des éléments d’actif, puisque le jugement de liquidation avait désigné un huissier à cette fin ; qu’elle s’est heurtée à une résistance du dirigeant de la SARL [6], qui n’a pas fait diligence pour lui remettre les éléments comptables ainsi que les clefs du local ; qu’elle en a informé Mme [O] dans le mois du jugement en l’invitant à faire changer les serrures du local et à saisir l’huissier pour la réalisation de l’inventaire ; que s’agissant du pourvoi en cassation, elle n’a fait qu’exercer sa mission, qui consistait à préserver l’intérêt collectif des créanciers et, ce faisant à éviter la perte du fonds de commerce qui les aurait privés de leur seul gage et que la Cour de cassation n’a retenu aucun abus de son droit d’ester en justice.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil après l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le mandataire liquidateur, organe de la procédure collective, répond, à l’égard des tiers, des fautes qu’il commet dans l’exercice de son mandat dès lors que celles-ci leur causent un préjudice.
En conséquence, pour engager la responsabilité d’un liquidateur judiciaire, le demandeur à l’action doit rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
La responsabilité du liquidateur est appréciée par référence aux obligations que lui imposent la loi, étant précisé qu’il est tenu d’une obligation de moyens.
Il peut ainsi être déclaré responsable d’une perte de loyers postérieure à la résiliation du bail s’il n’a pas remis les clefs du local au bailleur afin de matérialiser la restitution des lieux, alors que la résiliation du bail était définitivement acquise.
En l’espèce, Mme [R] a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL [6] par jugement du tribunal de commerce du 30 janvier 2017.
Cette désignation faisait suite à la désignation ,en qualité de commissaire à l’exécution du plan, de M. [K] [R], dont elle a pris la suite.
En application de l’article L. 622-6 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient, susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Il résulte de ce texte que la formalité de l’inventaire est obligatoire mais qu’elle relève de la mission de l’huissier de justice désigné par le jugement.
En l’espèce, le jugement a désigné à cette fin la SCP [3], huissiers à [Localité 8].
Le liquidateur, qui n’est pas chargé de l’inventaire, doit néanmoins veiller à la réalisation de cette formalité obligatoire qui a pour vocation de protéger l’intérêt collectif des créanciers.
Pour autant, il lui appartient également d’être vigilant en ce qui concerne la remise des clefs puisqu’il engage sa responsabilité si les clefs du local sont restituées avant inventaire et que des éléments d’actif sont encore présents dans le local.
En l’espèce, l’inventaire a été réalisé par l’huissier le 27 février 2017, soit un mois et dix jours après l’arrêt de la cour d’appel du 17 janvier 2017, qui a confirmé la résiliation du bail.
Mme [R] justifie avoir demandé au dirigeant de la SARL [6] de lui remettre les clefs du local par courrier du 6 mars 2017, soit sept jours après l’inventaire. Elle justifie également avoir adressé à l’huissier un courrier le 7 mars suivant, lui indiquant qu’il convenait de procéder sans attendre à la restitution du local et confirmant ne pas être en possession des clefs du fait de la carence du débiteur.
La restitution des clefs du local est intervenue le 27 mars suivant, soit vingt jours après les diligences qu’elle justifie avoir accomplies et qui démontrent qu’elle n’était pas en possession des clefs.
Au total, il s’est donc écoulé deux mois et dix jours entre le jugement qui a confirmé la résiliation du bail et la restitution du local.
Un tel délai ne saurait être considéré comme anormalement long compte tenu du caractère incompressible des formalités que le liquidateur doit accomplir, étant rappelé que ce dernier représente l’intérêt de tous les créanciers et pas seulement du bailleur.
En cette qualité, il est tenu au respect des dispositions afférentes aux procédures collectives afin de préserver l’intérêt collectif de tous les créanciers.
Par ailleurs, il résulte du rapport que Mme [R] a adressé au tribunal de commerce le 11 avril 2017, qu’elle s’est heurtée à une résistance du débiteur, qui ne lui a communiqué aucune information comptable et n’a pas remis les clefs du local à l’huissier lorsque celui-ci s’est présenté pour dresser inventaire le 27 février 2017.
Dans ce rapport, elle indique, au regard de l’importance du passif, qui s’élevait à près de 680 000 euros, qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif était à envisager et que plusieurs infractions étaient susceptibles d’être retenues à l’encontre des gérants.
Mme [R] produit le courrier qu’elle a adressé au gérant de la SARL [6] le 6 mars 2017 dans lequel, déplorant qu’il n’ait pas répondu aux convocations des 14 février et 21 février 2017, elle lui rappelle que sa carence est susceptible de constituer une infraction pénale.
Au regard de ces éléments et des circonstances rappelées dans ce rapport, qui démontre qu’elle n’est pas restée inactive et a fait diligence auprès du gérant de la société liquidée, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de Mme [R] au titre du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle la résiliation du bail est devenue définitive et la restitution du local.
En l’absence de faute, la perte par Mme [O] de deux échéances de loyers ne lui est pas imputable.
S’agissant du pourvoi en cassation formé par Mme [R] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 17 janvier 2017, il convient de rappeler que l’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par rejet d’un pourvoi par décision non spécialement motivé, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Il en va de même lorsqu’une partie fait une appréciation inexacte de ses droits.
En l’espèce, Mme [R] a formé un pourvoi en cassation afin de défendre l’intérêt collectif des créanciers, auxquels l’arrêt faisait grief en ce qu’il entrainait la disparition du droit au bail, gage commun de tous les créanciers.
Ce droit au bail faisait partie du fonds de commerce acquis en 2006 pour la somme de 370 000 euros, dont 290 000 euros au titre des éléments incorporels.
L’opposition de Mme [R] à la résiliation du contrat de bail procédait donc d’une intention conforme à l’intérêt des créanciers qu’elle avait pour mission de protéger, ce d’autant que la résiliation du bail n’a pas été prononcée pour non paiement des loyers mais au titre de retards du locataire dans le paiement de ceux-ci.
L’abus ou la légèreté blâmable dans l’exercice d’un pourvoi suppose pour engager la responsabilité de son auteur la démonstration d’une faute qui ne peut être considérée comme constituée que si l’auteur du pourvoi ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce au regard de l’importance de la perte financière subi par les créanciers du fait de la disparition de ce droit au bail.
Il importe peu, dans ces conditions, que Mme [R] ait formé ce pourvoi sans disposer de fonds disponibles pour supporter le coût de cette procédure.
Par ailleurs, l’impossibilité de recouvrer l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile que la cour a allouée à Mme [O] n’est pas en rapport avec le caractère abusif du pourvoi, mais avec l’impécuniosité de la liquidation.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
L’équité justifie d’allouer à Mme [R] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [O] épouse [P] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [O] épouse [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour ;
Condamne Mme [H] [O] épouse [P] à payer à Mme [N] [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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