Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 nov. 2024, n° 20/04989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 30 avril 2020, N° 2018JOO263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FOUNTAINE PAJOT c/ S.A.S. BRISE MARINE YACHTING, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 228
N° RG 20/04989 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3EY
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A.S. DJINLO YACHTING
S.A.S. BRISE MARINE YACHTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018JOO263.
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant
INTIMÉES
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. DJINLO YACHTING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, assisté de Me Henri JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. BRISE MARINE YACHTING,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 14 octobre 2015, M. [J] [F] et Mme [T] [F], présidente de la Sas Djinlo Yachting, ont passé commande auprès de la Sas Brise Marine Yachting, concessionnaire de la marque de catamarans Fountaine Pajot d’un navire de type Lucia 40, moyennant le prix de 411.525,37 € TTC.
Pour financer l’acquisition de ce bateau, la Sas Djinlo Yachting a conclu le 16 janvier 2016 un contrat de location avec option d’achat avec la Sa Banque Populaire Atlantique, puis a confié son bateau à la Sas Brise Marine Yachting pour son exploitation dans le cadre d’un mandat de gestion-location.
Le navire était livré le 4 août 2016 par la Sas Brise Marine Yachting à la Sas Djinlo Yachting à [Localité 4].
Constatant l’existence de désordres au niveau des cloisons du navire lors de son convoyage vers [Localité 5] début août 2016, et après plusieurs échanges de courriers entre la Sas Djinlo Yachting et la Sa Fountaine Pajot, constructeur, un protocole d’accord était conclu le 13 février 2017 entre ces deux seules sociétés, aux fins de désignation d’un expert et reprise des travaux par la Sa Fountaine Pajot, outre l’extension de garantie au titre des travaux de reprise. Le rapport d’expertise était déposé le 1er juin 2017.
Arguant de nouveaux désordres, la Sas Djinlo Yachting a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon la Sa Fountaine Pajot, la Sas Brise Marine Yachting, et la Sa Banque Populaire Atlantique, par exploit en date du 24 mai 2017, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulon a désigné M. [O] [H] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 28 mai 2018.
Par exploits délivrés les 21, 22 et 25 juin 2018, la Sas Djinlo Yachting a fait assigner la Sas Brise Marine, la Sa Banque Populaire Atlantique, et la Sa Fountaine Pajot devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
— constaté que la Sa Banque Populaire Grand Ouest vient aux droits de la Sa Banque Populaire Atlantique ;
— constaté que la validité du contrat de location avec option d’achat n’est pas contestée ;
— débouté la Sa Banque Populaire Grand Ouest de sa demande de condamnation de tout succombant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement commun à la Sa Banque Populaire Grand Ouest ;
— donné acte à la Sa Fountaine Pajot de sa prise en charge de la semaine perdue en septembre 2016 pour 2.470 € ;
— condamné in solidum la Sa Fountaine Pajot et la Sas Brise Marine à payer à la Sas Djinlo Yachting la somme de 59.330,02 €, avec capitalisation des intérêts au taux légal depuis l’assignation ;
— condamné in solidum la Sa Fountaine Pajot et la Sas Brise Marine Yachting à payer à la Sas Djinlo Yachting la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sa Fountaine Pajot du surplus de ses demandes.
— ---------
Par acte du 27 mai 2020, la Sa Fountaine Pajot a relevé appel de ce jugement, le dossier ayant été enrôlé sous le numéro RG 20-4989. Par acte du 24 juin 2020, la Sas Brise Marine Yachting a interjeté appel de ce jugement, le dossier ayant été enrôlé sous le numéro RG 20-5691. Par ordonnance du 23 mai 2023, les deux instances ont été jointes.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Fountaine Pajot soutient que :
— compte tenu des conclusions expertales, elle ne peut être condamnée pour des préjudices postérieurs à mai 2017, date à laquelle le navire était apte à la navigation hauturière et à son exploitation commerciale privée ;
— si elle ne conteste pas que les cloisons en bois destinées à l’habillage des cloisons structurelles du navire n’ont pas été correctement posées, et qu’il fallait les reprendre, elle avait proposé ces interventions en dehors de la période d’utilisation du navire ;
— tous les préjudices supplémentaires réclamés ne relèvent pas de la garantie du vendeur, et relèvent en outre de la simple perte de chance faute de contrats signés rendus inexécutables par l’immobilisation forcée du navire.
Elle demande à la cour de :
— réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 20 avril 2020, et statuant à nouveau,
— constater son accord donné pour la prise en charge de la semaine de location perdue en septembre 2016 pour 2.470 € ;
— pour le surplus, infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau,
— débouter la Sas Djinlo de la totalité de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la Sas Djinlo à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Brise Marine avance que :
— le protocole transactionnel du 13 février 2017 signé uniquement entre la Sas Djinlo et la Sa Fountaine Pajot lui est inopposable, et le litige actuel est consécutif au non-respect du protocole d’accord par la Sa Fountaine Pajot, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause ;
— subsidiairement, la Sa Fountaine Pajot n’a jamais contesté que les désordres présentés par le navire relevaient exclusivement du processus de fabrication et dès lors de la garantie de celle-ci ;
— en raison de l’immobilisation du navire, elle a été privée des commissions qu’elle aurait dû normalement percevoir au titre de ce contrat, ce dont est responsable soit la Sas Djinlo Yachting laquelle a refusé de reprendre possession de son navire et de le remettre à l’eau, soit la Sa Fountaine Pajot.
Au visa des articles 1641 et suivants, 1103, 1104, 1193, 1231 du code civil, elle sollicite de la cour de :
— ordonner la jonction de l’appel enrôlé sous le numéro de rôle 20-4989 devant la chambre 3-1 avec l’appel enrôlé sous le numéro de rôle 20-5691 devant la chambre 3-1 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— prononcer la mise hors de cause de la Sas Brise Marine Yachting, le litige ayant trait à l’exécution d’un protocole transactionnel auquel n’était pas partie la Sas Brise Marine Yachting ;
— en tout état de cause, condamner la Sa Fountaine Pajot à relever et garantir la Sas Brise Marine Yachting de toute condamnation, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires et dépens ;
— condamner la Sas Djinlo Yachting et subsidiairement la Sa Fountaine Pajot à payer à la Sas Brise Marine Yachting la somme de 13.160 € au titre des pertes de commissions sur locations du navire ;
— condamner la Sas Djinlo Yachting, et subsidiairement la Sa Fountaine Pajot à payer à la Sas Brise Marine Yachting la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 23 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Djinlo Yachting réplique que :
— les préjudices subis sont la conséquence d’un vice caché de construction (défaut d’assemblage pont-coque), dont tant la Sas Brise Marine Yachting, en sa qualité de vendeur, présumé connaître de façon irréfragable le vice, que la Sa Fountaine Pajot en sa qualité de constructeur, doivent répondre ;
— l’expert amiable ayant organisé une réunion d’expertise hors la présence de la Sas Djinlo Yachting, laquelle n’était pas prévenue, ne l’ayant pas informé des cassures sur les cloisons avant, ni sur leur origine, son travail était partial et nécessitait la désignation d’un expert judiciaire ;
— la Sas Brise Marine Yachting ne saurait lui réclamer des pertes de loyer imputables aux défauts du bateau qu’elle lui a vendu ;
Elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter tant la Sas Brise Marine Yachting que la Sa Fountaine Pajot de leurs appels respectifs ;
— Y ajoutant, condamner la Sas Brise Marine Yachting à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Banque Populaire Grand Ouest réplique que la décision à intervenir n’aura aucun effet sur la validité du contrat de location avec option d’achat conclu avec la Sas Djinlo Yachting, et aucune faute ne lui est reprochée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, s’étant vue attraite à une procédure sans être concernée par les demandes des parties.
Elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 30 avril 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles attachés à l’instance d’appel ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
— Sur les demandes de dommages et intérêts de la Sas Djinlo Yachting
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2044 de ce même code prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Conformément à l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la Sas Djinlo Yachting se prévaut de la mauvaise exécution par la Sa Fountaine Pajot du protocole d’accord conclu le 13 février 2017, considérant qu’elle avait agi à son insu, en violation du contradictoire, et avait lancé des travaux de réparation sans son autorisation, de sorte qu’elle était bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin d’identifier les causes des fissures, et s’assurer de leur réparation conformément aux règles de l’art. L’expertise judiciaire ayant conclu au vice de construction, elle est fondée à réclamer à la Sa Fountaine Pajot l’indemnisation des préjudices immatériels consécutifs au vice de construction dont elle et responsable.
La Sa Fountaine Pajot réplique qu’ayant satisfait à l’ensemble des obligations issues du protocole, elle ne peut être condamnée pour des préjudices postérieurs à mai 2017, date à laquelle le navire était apte à la navigation hauturière et à son exploitation commerciale et privée.
Il importe de caractériser si les préjudices revendiqués, liés à l’immobilisation du navire entre juillet 2017 et mai 2018, résultent, non d’un vice caché de construction du bateau, les réparations matérielles ayant déjà été effectuées, mais d’un défaut d’exécution du protocole d’accord du 13 février 2017.
A cet égard, si le protocole d’accord conclu le 13 février 2017 entre la Sa Fountaine Pajot et la Sas Djinlo Yachting prévoit, outre la réparation des préjudices et la prise en charge des frais d’expertise par la Sa Fountaine Pajot, que les conclusions de l’expert disposeront d’une même valeur qu’une expertise judiciaire, force est de constater que l’opposabilité de ce rapport d’expertise amiable, prévue à l’article 6 du protocole d’accord, était soumise au caractère contradictoire de l’expertise, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte en effet des termes de cette expertise amiable, ainsi que de l’expertise judiciaire (page 23), que la Sas Djinlo Yachting n’a pas été informée de l’apparition de nouvelles fissures lors des travaux de reprise d’avril 2017, notamment sur les cloisons des cabines avant. A ce titre, le rapport d’expertise amiable mentionne que la deuxième réunion d’expertise organisée le 14 mars 2017 l’a été sans la présence de la Sas Djinlo Yaching.
L’expertise judiciaire conclut quant à elle (page 31) : « bien que l’expert M. [P], missionné par protocole d’accord du 13 février 2017, n’ait pas informé les demandeurs de l’intervention du SAV de Fountaine Pajot sur les désordres supplémentaires constatés sur la cloison avant tribord du navire en cours de réparations, et après contact avec le Chantier Fountaine Pajot et réception de photos, sans en informer la Sas Djinlo Yachting, l’expert [P] avait donné son accord à distance (étant en déplacement) pour cette intervention. Le protocole d’accord signé par deux parties (Djinlo Yachting et Fountaine Pajot) stipule : la mission conférée à l’expert se déroulera de manière contradictoire. Le Demandeur n’a pu constater les désordres à la cloison avant tribord avant l’intervention de Fountaine Pajot ».
A ce titre, aux termes d’un courriel adressé le 8 mai 2017 par M. [S] [P], expert amiable désigné, confirme ce défaut d’information quant aux désordres sur les cloisons avant : « pour ma part, j’ai validé techniquement la reprise des défauts oralement avec le chantier, n’étant pas présent en métropole durant cette période, et je n’ai pas informé les autres parties, pensant que le chantier aurait fait le nécessaire ».
Dès lors que l’expertise amiable réalisée ne répondait pas aux conditions posées par l’article 6 du protocole d’accord, faute de caractère contradictoire, de sorte qu’elle ne pouvait valoir expertise judiciaire. Si la Sa Fountaine Pajot a réagi, selon l’expert judiciaire, avec célérité pour réaliser les réparations, avec des finitions qui étaient néanmoins prévues en fin de saison 2017, et si les nouvelles fissures apparues alors que le bateau était stationné à terre ne remettaient pas en cause la navigabilité possible du navire, selon les deux rapports d’expertise, le protocole d’accord a toutefois fait l’objet d’une mauvaise exécution en ce que la Sa Fountaine Pajot a procédé à la reprise de ces nouvelles fissures selon le même procédé que les autres réparations réalisées sans information préalable de la Sas Djinlo Yachting.
Ce manquement dans l’exécution du protocole du 13 février 2017 imputable à la Sa Fountaine Pajot a justifié la demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 5 juillet 2017, lequel relevait « devant un tel blocage de la société Djinlo Yachting, et des nouvelles apparitions de fissures sur les cloisons et la suspicion de problèmes sur la pose du pont et dans un esprit de clarification totale du différend, le tribunal décidera de faire exécuter une expertise judiciaire ». La Sa Fountaine Pajot, laquelle conteste dans le cadre du présent litige l’ensemble des préjudices liés à l’organisation de cette expertise, n’a toutefois pas relevé appel de cette ordonnance.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire conclut que « l’état dans lequel était le navire avant et durant l’hivernage 2016-2017 rendait l’unité impropre à la navigation. Tant que les conclusions de l’expert [P] n’étaient pas rendues, l’unité ne pouvait naviguer. Les finitions cosmétiques pouvaient attendre la fin de la saison suivante.
Dans le cadre de la procédure judiciaire, il a fallu attendre les investigations sur la cloison avant tribord pour connaître l’ampleur des désordres et confirmer l’aspect structurel ».
La Sa Fountaine Pajot a ainsi proposé en janvier 2018, outre une solution pour remédier au placage fendu visible, la dépose du bandeau renfort de l’arrière de la cloison avant tribord ainsi que du montant afin de vérifier si la cloison montrait des traces de désordres.
Dès lors, il est à considérer que le protocole d’accord du 13 février 2017 a fait l’objet d’une mauvaise exécution par la Sa Fountaine Pajot, cette faute engageant sa responsabilité, et étant à l’origine des préjudices dont la Sas Djinlo Yachting demande réparation. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu les préjudices tels que chiffrés par l’expert judiciaire s’agissant des déplacements et autres frais, et des frais de levage et de stationnement. La décisions entreprise sera dès lors confirmée de ces chefs, ainsi que de celui ayant constaté l’accord donné par la Sa Fountaine Pajot pour la prise en charge de la semaine de location perdue en septembre 2016 pour 2.470 €.
En revanche, la perte de recettes de locations ne peut consister qu’en une perte de chance, faute de contrats signés, rendus inexécutables par l’immobilisation forcée du navire, de sorte que la Sa Fountaine Pajot sera condamnée à payer à ce titre la somme de 17.500 €. Au regard des éléments produits aux débats par la Sas Djinlo Yachting, le montant accordé au titre du préjudice de jouissance sera également réduit à la somme de 5.000 €.
Le litige résultant de la mauvaise exécution du protocole d’accord, et ne relevant pas du périmètre de la garantie des vices cachés, aucune faute ne saurait être caractérisée à l’encontre de la Sas Brise Marine Yachting, laquelle n’était pas partie au protocole d’accord conclu le 13 février entre la Sa Fountaine Pajot et la Sas Djinlo Yachting. Le jugement entrepris, lequel a condamné la Sas Brise Marine Yachting au paiement des préjudices revendiqués in solidum avec la Sa Fountaine Pajot, sera infirmé de ce chef, et la Sas Djinlo Yachting sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la Sas Brise Marine Yachting.
— Sur le préjudice subi par la Sas Brise Yachting
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la Sas Brise Marine Yachting avance avoir été privée des commissions qu’elle aurait dû percevoir au titre du contrat de gestion location que lui avait consenti la Sas Djinlo Yachting, en raison de réserves émises par la Sas Djinlo Yachting s’agissant des travaux de reprise réalisés par la Sa Fountaine Pajot.
A titre liminaire, il sera observé que ce défaut de perception des commissions ne peut en tout état de cause qu’être analysé en une perte de chance de percevoir celles-ci, le mandat de gestion-location prévoyant une rémunération indexée sur le montant de la location nette, locations qui étaient elles-mêmes aléatoires.
En outre, le mandat de gestion-location entre la Sas Brise Marine Yachting et la Sas Djinlo Yachting, a été conclu entre le 2 octobre 2017, pour la période du 1er octobre au 30 septembre. Or, il n’est pas contesté qu’à cette date, le navire litigieux était stationné au sein du chantier naval de la Sas Brise Marine Yachting, laquelle ne pouvait ignorer les difficultés liées au désordres, l’ensemble des opérations d’expertise amiables que judiciaires s’étant déroulées sur l’emplacement dudit chantier naval. La dernière réunion d’expertise s’est ainsi déroulée le 10 janvier 2018, à bord du navire stationné à terre au chantier naval de la Sas Brise Marine Yachting.
Dès lors, la Sas Brise Marine Yachting ne saurait solliciter de la Sa Fountaine Pajot une indemnisation en raison d’une faute délictuelle issue de la non-exécution du protocole d’accord, cette faute étant bien antérieure à la conclusion du mandat de gestion-location.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la Sas Brise Marine Yachting de cette demande, et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La Sa Fountaine Pajot, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la Sa Fountaine Pajot, sera tenue de payer à la Sas Djinlo Yachting la somme de 4.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Djinlo Yachting sera déboutée de sa demande à l’encontre de la Sas Brise Marine Yachting en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la Sas Brise Marine Yachting sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Sa Banque Populaire Atlantique, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 30 avril 2020 en ce qu’il a :
— constaté l’accord de la Sa Fountaine Pajot pour la prise en charge de la semaine de location perdue en septembre 2016 pour 2.470 € ;
— condamné la Sa Fountaine Pajot au paiement à la Sas Djinlo Yachting de la somme de 2.877,41 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux déplacements et autres frais, et 11.547,61 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de levage et de stationnements ;
— débouté la Sas Brise Marine Yachting de sa demande de dommages et intérêt au titre des partes de commissions sur la location du navire ;
— débouté la Sa Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Sa Banque Populaire Atlantique, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Fountaine Pajot au paiement à la Sas Djinlo Yachting de la somme de 17.500€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de recettes de location,
Condamne la Sa Fountaine Pajot au paiement à la Sas Djinlo Yachting de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de jouissance,
Déboute la Sas Djinlo Yachting de ses demandes à l’encontre de la Sas Brise Marine Yachting,
Condamne la Sa Fountaine Pajot aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Fountaine Pajot à payer à la Sas Djinlo Yachting la somme de 4.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Djinlo Yachting de sa demande à l’encontre de la Sas Brise Marine Yachting en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Brise Marine Yachting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Sa Banque Populaire Atlantique, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Intérêt de retard ·
- Rejet ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Mer
- Contrats ·
- Consorts ·
- Amiante ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Eures ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Global ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Diligences ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Plan de redressement ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Dispositif
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise médicale ·
- Provision ·
- Rapport d'expertise ·
- Portail ·
- Victime ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Rapport ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rapport ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Cause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.