Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIJU
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Localité 1]
S.A.S. [R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] ([Localité 3]) en date du 05 DÉCEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 02 JANVIER 2025 rg n°: 24/00451
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 4], au capital de 991.967.200 €, prise en son établissement ALLIANZ IARD Délégation Océan Indien sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ayant pour postulant Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCÉAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉES :
Madame [F] [U] NÉE [Q]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.S. [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, ayant plaidé
Clôture: 17 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Le 14 août 2024, Mme [F] [Q] épouse [U] sortait d’une formation continue dispensée dans des locaux situés dans la [Adresse 5]. Alors qu’elle regagnait son véhicule, un employé de la SAS [R] manipulait le portail qui tombait sur elle. Ne pouvant se relever, elle était évacuée aux urgences du CHU de [Localité 8].
Désirant connaître l’étendue des dommages dont elle a été victime aux fins de formuler ultérieurement ses demandes indemnitaires, Mme [U] a, par acte du 30 septembre 2024, fait assigner [R] et la compagnie d’assurance Allianz IARD (Allianz) aux fins d’expertise, avec condamnation in solidum de [R] et Allianz à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs.
[R] ne s’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire et a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au débouté de la demande de provision, à défaut, elle a sollicité la condamnation d’Allianz à la garantir.
Bien que régulièrement assignée, Allianz n’a pas conclu.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’experts,
Madame [Y] [A]
[Adresse 6] – [Localité 9]
02 62 90 S7 41 / 06 84 l0 18 63 -[Courriel 1]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir dans le rapport d’expertise Médicale les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subit et leurs conséquences ;
3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenu par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
7. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Fixer dans le rapport d’expertise médicale la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes tout autres trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère on non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner dans le rapport d’expertise médicale son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
l4. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale notamment au vu des justificatifs, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour le reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
15. Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives aux faits traumatiques, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter à renoncer à certaines formations ;
16. Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de l a 7 ;
17. Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire est le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 a 7 ;
18. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe, s’il existera, un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance, frigidité, perte de fertilité) ;
19. Dire dans le rapport d expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ou professionnel ;
20. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport de loisirs ;
21. Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents et notamment d’anxiété ;
22. Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23. Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert de commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en 'uvre,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge charge du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge charge du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire auquel il devra répondre dans son rapport définitif ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [F] [U] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er février 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat charge du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
CONDAMNONS la SAS [R] à payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs,
CONDAMNONS la SA Allianz IARD à relever et garantir la SAS [R] pour le paiement de la provision,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [U],
DISONS n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,'»
Par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2025, Allianz a interjeté appel de cette décision.
[R] s’est constituée par acte du 16 janvier 2025.
Mme [U] s’est constituée par acte du 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 3 février 2025.
Allianz a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 31 mars 2025.
Mme [U] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 15 mai 2025.
[R] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 26 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 13 juin 2025, Allianz demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 1103 du code civil et 145 et 700 du code de procédure civile, de':
A titre principal
— Infirmer et réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’elle a ordonné une expertise tendant à l’évaluation des préjudices de Mme [U] au contradictoire d’Allianz IARD et condamné cette dernière à relever et garantir [R] pour le paiement de la provision de 5.000 euros allouée à Mme [U] ';
Statuant à nouveau
— Mettre hors de cause Allianz';
— Débouter Mme [U] de sa demande d’expertise au contradictoire d’Allianz';
— Débouter [R] de sa demande d’être relevée et garantie par Allianz ainsi que toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de cette dernière;
A titre subsidiaire
— Infirmer et réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Allianz a relever et garantir [R] pour le paiement de la provision de 5.000 euros allouée à Mme [U] ';
Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de [R] d’être relevée et garantie par Allianz';
A titre infiniment subsidiaire
— Infirmer et réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision à Mme [U] ';
Statuant à nouveau
— Prendre acte qu’Allianz formule ses plus expresses protestations et réserves d’usages quant au principe de la mesure d’expertise ordonnée';
— Débouter Mme [U] de sa demande de provision';
En tout état de cause
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de cette dernière;
— Condamner Mme [U] à verser à Allianz la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente procédure d’appel.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [U] demande à la cour de':
— Accueillir Mme [U] en son argumentation ;
— Le dire recevable et fondé ;
— Juger Mme [U] étrangère au débat relatif à la garantie d’Allianz ;
— Confirmer, en tout état de cause, l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et condamné [R] à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs de Mme [U] ;
— Débouter Allianz de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Allianz et [R] à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 16 juin 2025 (à vérifier), [R] demande à la cour de':
— Confirmer l’ordonnance entreprise au sujet de l’expertise, tant au contradictoire de [R] que de son assureur responsabilité civile Allianz, sauf à préciser clairement dans les chefs de mission de l’expert, que seuls seront examinés les postes de préjudice en lien causal direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 août 2024';
— Confirmer également l’ordonnance entreprise sur la question de la provision, en ce compris en ce qu’elle a condamné Allianz à en supporter la charge, en relevant et garantissant de ce chef son assurée [R]';
— Confirmer enfin l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de cette dernière;
— Condamner Allianz à payer à [R] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, exposés à hauteur d’appel, majorée des entiers dépens';
— Débouter les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire, et notamment Mme [U] de sa demande de frais irrépétibles en tant que dirigée contre [R].
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise
A titre principal, Allianz demande à la cour de la mettre hors de cause et de débouter Mme [U] de sa demande d’expertise. Elle soutient en substance qu’elle ne couvre pas l’accident subi par Mme [U]. Elle fait valoir que':
— l’article 1103 du code civil s’applique au contrat d’assurance
— l’assureur est fondé à opposer les termes et les limites des garantie à l’assuré comme aux tiers en application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances
— en application des dispositions de l’article 1119 du code civil, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales et a fortiori sur un document d’information génériques
— la responsabilité civile de [R] est garantie au titre du contrat Allianz Profil Entreprise pour l’activité de commerce de gros de produits d’épicerie qu’elle a déclaré exercer au [Adresse 7]
— les conditions particulières du contrat souscrit signées par l’assurée stipulent expressément que, par dérogation aux dispositions générales, le contrat s’exerce pour l’ensemble de ses garanties au lieu d’assurance indiqué dans les dispositions particulières
— le portail en cause est celui de locaux situés [Adresse 8] à [Localité 10], qui n’est pas un site assuré par Allianz.
Mme [U] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise. Elle expose que le 14 août 2024, elle se trouvait dans la [Adresse 9], [Adresse 8] et sortait d’un rendez-vous pour une formation professionnelle dispensée par RAF Formation (attestation de formation pièce n°1) afin de voir son CDD se transformer en CDI par son employeur Air Mauritius. Alors qu’elle regagnait à pied son véhicule, elle est passée devant un entrepôt. Un employé manipulait le portail. Lorsqu’elle a repris ses esprits, elle était coincée au sol étendue sous le portail. Elle a entendu l’employé appeler à l’aide et un autre homme est venu l’aider pour soulever le portail. Elle n’a pas pu se relever': elle ressentait des douleurs intenses à la tête et au ventre, aux jambes et un douleur très vive dans le dos. Bouleversée et en pleurs, elle a fait appeler son mari lequel est arrivé en même temps que les secours (Pompiers et SAMU) (attestation du SDIS pièce n°2). Elle a été évacuée aux urgences du CHU de [Localité 2] (certificat médical initial du CHU du 14/08/2024, compte rendu de passage aux urgences du 14/08/2024, observation médicale de l’unité de décochage du CHU du 14/08/2024, certificat descriptif du service de médecine légale du 22/08/2024 qui conclu à une fracture de la scapula gauche, une entorse cervicale et un stress psychologique aigu suite à la chute du portail – pièces n°3 à 7). Elle a fait déposer une main-courante (pièce n°9) et pris contact avec le propriétaire du portail, à savoir [R] qui lui a indiqué dans un mail du 16 août 2024 avoir pris contact avec son assureur le cabinet Allianz et être dans l’attente des documents nécessaires (pièce n°11). Elle verse aux débats également la déclaration d’accident du 23/08/2024 à son assureur la MAE (pièce n°10) et un arrêt de travail de prolongation jusqu’au 30/09/2024 (pièce n°12)
[R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise au sujet de l’expertise, tant au contradictoire de [R] que de son assureur responsabilité civile Allianz, sauf à préciser clairement dans les chefs de mission de l’expert, que seuls seront examinés les postes de préjudice en lien causal direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 août 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile': «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
En l’espèce, il est constant que Mme [U] a été victime d’un accident, lui ayant occasionné des blessures, causé par un portail appartenant à [R], qui est assurée auprès d’Allianz.
Mme [U] dispose donc bien d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale au contradictoire d’Allianz sans que n’ait à être tranchée, dans l’immédiat, la question de l’étendue de la garantie due par Allianz.
C’est par conséquent à bon droit, au vu des éléments du dossier, que le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Mme [U], étant précisé que les missions de l’expert sont particulièrement claires en ce que seuls seront examinés les postes de préjudice en lien causal direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 août 2024 et n’appellent aucune modification ou ajout.
Sur la demande de provision
A titre subsidiaire, Allianz demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de [R] d’être relevée et garantie par elle. Elle soutient que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans la mesure où elle conteste sa garantie au titre du contrat d’assurance invoqué par [R], la cour n’a pas le pouvoir d’interpréter ledit contrat pour trancher la contestation': face à une ambiguïté, le pouvoir d’interpréter le contrat obscur échappe au juge des référés qui devra retenir l’existence d’une contestation sérieuse et plus particulièrement en droit des assurances.
A titre infiniment subsidiaire, Allianz demande à la cour de débouter Mme [U] de sa demande de provision. Elle fait valoir que l’allocation de la provision est conditionnée à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et la victime doit justifier les dépenses et frais passés et à venir qu’elle a du ou devra supporter, or, les circonstances de la chute du portail ne sont pas établies, de sorte que le responsabilité de [R] doit être examinée et tranchée par le juge du fond avant de déterminer quel serait l’éventuel débiteur de la dette indemnitaire. Elle plaide encore que la provision est en outre injustifiée dans son quantum, Mme [U] ne justifiant pas de dépenses passées ou à venir qui resteraient à sa charge.
Mme [U] demande à la cour de juger qu’elle est étrangère au débat relatif à la garantie d’Allianz et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné [R] à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs.
[R] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sur la question de la provision, en ce compris en ce qu’elle a condamné Allianz à en supporter la charge, en relevant et garantissant de ce chef son assurée [R]. Elle précise qu’elle a réglé cette provision directement à Mme [U]. S’agissant de la position d’Allianz, elle fait valoir que son argumentation est hors sujet puisque l’assurance souscrite est expressément «'multirisque'» et recouvre sa responsabilité civile dans le «'monde entier'» selon l’attestation de cet assureur produite aux débats. Elle plaide encore que le juge n’a procédé à aucune interprétation du contrat': elle est bien à l’origine du préjudice et Allianz garantit la responsabilité civile de l’entreprise selon sa propre attestation. Elle argue enfin que c’est le principe même d’une provision en référé que de couvrir partie du préjudice, le juge du fond étant ensuite saisi, distinctement, des chefs de préjudices globaux et définitifs qui auront été examinés et décrits par l’expert.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose':
«'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
L’article 835 alinéa 2 n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est incontestable que Mme [U] a été victime d’un accident provoqué par la chute d’un portail appartenant à [R] et qu’il en est résulté des blessures et un arrêt de travail consécutif.
Par ailleurs, s’il est constant que [R] a souscrit auprès d’Allianz un contrat d’assurance Profil Entreprise, il est uniquement produit par les parties les «'Dispositions particulières «'Multirisque'»'» signées et paraphées, à l’exception de':
— Dispositions Générales REG36389 v12/21
— Annexe Garantie «'Complément Plus'» REG34565 V1220
— Annexe Garantie spécifiques Responsabilité Civile Professionnelle REG31407-V1220
— Annexe Prévention et protection
— document d’information sur le produit d’assurance référencé REG34566-V1220.
En conséquence, en l’absence de ces documents, et plus particulièrement, des conditions générales du contrat et de l’annexe Garantie spécifiques Responsabilité Civile Professionnelle, il n’est pas établi que la garantie d’Allianz en matière de responsabilité civile s’applique au profit de son assurée, [R] située à [Adresse 10] [Adresse 11], relativement à l’accident subi par Mme [U] du fait du portail appartenant à [R] situé à [Adresse 12]. Il existe donc une contestation sérieuse sur l’obligation de garantie alléguée par [R] à l’encontre d’Allianz qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge des référés a accueilli la demande de provision formée par Mme [U], qu’il a justement évaluée à la somme de 5.000 euros et a condamné [R] à la verser, mais il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Allianz à relever et garantir [R] pour le paiement de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance de référé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[R], partie succombante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’appel et donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’Allianz.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [U], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d’appel qui sera mise à la charge de [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir la SAS [R] pour le paiement de la provision';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SAS [R] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz IARD à la relever et garantir pour le paiement de la provision allouée à Mme [F] [Q] épouse [U]';
Y ajoutant
Condamne la SAS [R] aux dépens de l’appel';
Déboute la SAS [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Déboute Mme [F] [Q] épouse [U]' de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
Condamne la SAS [R] à payer à Mme [F] [Q] épouse [W] somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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