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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 21 nov. 2024, n° 24/02668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 22 avril 2024, N° 18/02084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N°24/03552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
21 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02668 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6ZL
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[N] [A], [J] [A] épouse [A]
C/
[O] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [J] [Z] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE substituée par Me Nicolas PULIDO
Suite à un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 Avril 2024, enregistrée sous le n° 18/02084
ET :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défendeurs au référés ayant pour avocat Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU substituée par Me Christophe DUALE par dépôt
Maître [L] [S]
SCP LACAZE [S] CHALVIGNAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aymeric ANGLES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Me [G], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 13 septembre 2024, les époux [A] cedants de deux parcelles au profit de [O] [V] et des consorts [E] et [C], acte conclu par devant Maître [S], notaire, et qui ont été condamnés à payer à ceux-ci certaines sommes en réparation des préjudices qu’ils subissent liés à des infiltrations par jugement en date du 22 avril 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont ils ont relevé appel demandent au premier président de ce siège au visa des articles 524 et suivants anciens du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont il est assorti et la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu’en refusant d’écarter l’exécution provisoire, le premier juge a reconnu implicitement que la décision attaquée en était assortie alors qu’elle n’a pas été ordonnée et ce en contravention avec l’article ancien 524 du code de procédure civile, sachant que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à leur âge et à leurs revenus.
Maître [S] conclut au rejet des prétentions des époux [A] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que le premier juge avait tout pouvoir pour ordonner l’exécution provisoire alors que leur statut matériel les prive de la faculté d’alléguer des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement critiqué, bénéficiant d’un reste à vivre mensuel de 2122,75 € outre leur patrimoine ; il précise enfin que les demandeurs ne justifient pas d’un moyen sérieux de réformation.
[O] [V] s’oppose aux demandes des époux [A] et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et affirme qu’eu égard à l’ancienneté du litige, le premier juge a assorti le jugement dont s’agit de l’exécution provisoire ; il conteste les conséquences manifestement excessives invoquées par les demandeurs qui ont perçu le prix des deux parcelles vendues, sachant que bénéficiant de faibles revenus, il a été contraint de souscrire un emprunt pour financer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres alors que ces derniers ne justifient pas de leurs revenus.
[I] [C] et [T] [E] demandent au premier président de ce siège de rejeter les prétentions des consorts [A] et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relèvent à cet effet que la décision contestée a ordonné l’exécution provisoire alors que ceux-ci ne justifient pas de leur patrimoine et ne démontrent pas non plus l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
Les époux [A] répètent que le premier juge n’a pas assorti la décision entreprise de l’exécution provisoire alors que son exécution ne leur permettrait pas de financer les études de leur fille et que les faibles revenus de [O] [V] ne l’autoriseraient pas à leur restituer les sommes mises à leur charge en cas de réformation ; ils affirment en outre qu’eu égard à la date de liaison de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement entrepris l’article 514-3 du code de procédure civile ne s’applique pas.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement si l’acte introductif d’instance est postérieur au 1er janvier 2020.
A contrario, elle doit être prononcée expressément pour les instances introduites antérieurement à cette date.
Or, en la cause, l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 22 avril 2024 a été délivrée le 15 novembre 2018.
Par suite, cette décision n’étant pas assortie de l’exécution provisoire, la mention figurant au dispositif selon laquelle « dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire » ne pouvant y suppléer, le premier président de ce siège dira que la demande des époux [A] est sans objet.
Elle sera donc rejetée.
Les circonstances de la cause justifient que les défendeurs gardent à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons que le jugement numéro 18/02084 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 22 avril 2024 n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
Déboutons les époux [A] de leurs demandes,
Déboutons [O] [V], les consorts [E], [C] et Maître [S] de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [A] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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