Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 juin 2025, n° 22/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 mars 2022, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/02765 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHV6
Société WTG QUANTOR GMBH
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Mars 2022
RG : 21/00027
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
Société WTG QUANTOR GMBH Société étrangère de Droit Allemand
[Adresse 7]
[Localité 3] / ALLEMAGNE
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[I] [Y]
né le 16 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juidictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société WTG Quantor GMBH, de droit allemand, exerce une activité de commercialisation d’installations de matériels destinés aux producteurs de vin, bière et autres boissons. Elle emploie des salariés en Allemagne et quatre salariés en France.
Elle ne relève d’aucune convention collective de branche.
Par un contrat à durée indéterminée du 2 février 2015, la Société WTG Quantor GMBH a engagé Monsieur [I] [Y] en qualité de directeur du service après-vente, au statut cadre, à temps complet, avec une localisation de rattachement à [Localité 5]. La rémunération a été convenue à la somme de 5.833,34 euros par mois pour 218 jours travaillés.
Par lettre du 18 janvier 2021, l’employeur a notifié à Monsieur [B] [Y] une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre du 1er février 2021, après entretien préalable, la Société WTG Quantor GMBH a notifié à Monsieur [B] [Y] un licenciement pour faute grave.
Par requête reçue le 26 février 2021, Monsieur [B] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial dont des rappels de prime variable pour les années 2018 à 2021 et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la Société WTG Quantor GMBH, avec exécution provisoire, à verser à Monsieur [B] [Y] les sommes de :
— rappel de salaire janvier 2021 : 2.789,83 euros,
— rappel de salaire février 2021 (1 jour) : 269,19 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 21.146,31 euros,
— congés payés sur préavis : 2.114,63 euros,
— indemnité légale de licenciement : 9.985,75 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.998,00 euros,
— solde de prime variable pour l’année 2018 : 3.733.40 euros,
— solde de prime variable pour l’année 2019 : 1.400.00 euros,
— solde de prime variable pour l’année 2020 : 6.400,00 euros,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2022, Monsieur [B] [Y] la Société WTG Quantor GMBH a fait appel du jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la Société WTG Quantor GMBH demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a:
— jugé que le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société WTG Quantor GMBH à verser à Monsieur [B] [Y] diverses sommes au titre des rappels de primes et d’indemnités de licenciement,
— ordonné à la Société WTG Quantor GMBH de délivrer à Monsieur [B] [Y] les documents de fin de contrat réactualisés compte tenu du jugement,
— condamné la Société WTG Quantor GMBH aux dépens,
Statuant à nouveau :
1 – Sur le licenciement :
À titre principal :
— Dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— Débouter Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire :
— Dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 9.683,38 euros,
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 20.493,93 euros bruts, outre 2.049,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 9.683,38 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 20.493,93 euros bruts, outre 2.049,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 20.493,93 euros.
2 – Sur les rappels de primes :
Infirmer le jugement
Statuant à nouveau :
— Dire que Monsieur [B] [Y] a reçu l’intégralité des primes variables qui lui revenaient pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— Le débouter de ses demandes en rappel de primes et le condamner à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement ;
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, Monsieur [B] [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le réformer en ce qu’il a condamné la Société WTG QUANTOR GMBH à verser à la somme de 40.998 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer la somme de 49.341,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirmer en ce qu’il a condamné la Société WTG Quantor GMBH à payer les sommes au titre des primes variables pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les rappels de salaires pour les mois de janvier et février 2021, les indemnités compensatrice de préavis et légal de licenciement et ordonné la remise des documents de fin de contrat.:
Condamner la Société WTG Quantor GMBH à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur les primes variables :
S’agissant des primes variables pour les années 2018, 2019 et 2020 :
La Société WTG Quantor GMBH soutient que le droit à la prime sur objectif n’est pas un droit acquis et les sommes versées à ce titre l’ont été en fonction des objectifs discutés. Les sommes versées n’ont jamais été contestées par Monsieur [B] [Y]. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’absence d’objectifs fixés obligeait la Société WTG Quantor GMBH à payer l’intégralité des primes.
Monsieur [B] [Y] réplique que les conditions de payement de ces primes n’ont jamais été clairement et objectivement précisées. En tout état de cause, il ressort de lettres de l’employeur que telle était le montant dû et dès 2020, Monsieur [B] [Y] a en a demandé le paiement. Enfin, aucun objectif n’a été fixé.
Sur quoi,
Il ressort de la lecture du contrat de travail que la rémunération se compose d’une rémunération fixe et d’une prime d’objectif dont les modalités de détermination et de calcul sont rédigées par lettre séparée.
Il est produit une lettre datée du 2 février 2015, rédigée en langue anglaise et sans traduction. Les parties s’accordent pour considérer que cette lettre prévoit une prime de 10.000 euros, payable à concurrence de 4.800 euros de manière fixe et 5.200 euros en fonction d’objectifs.
Il n’est pas contesté, non plus, qu’à dater de 2017, la prime a été fixée à 12.000 euros par an, dont une part fixe de 33,3 % et une part variable de 66,6 %.
Il est produit un document, rédigé en langue anglaise et sans aucune traduction, dénommé Bonus Plan 2017 concernant « The prime for 2017 will be 12.000 euros there from : Fixed part of 33,3 % Flexible part of 66,6%. ».
Ce même document est produit pour les années 2018 et 2019.
Si des objectifs ont été fixés dans le corps de ces documents, il appartenait à la Société WTG Quantor GMBH d’en produire la traduction afin que la cour puisse interprété les clauses contractuelles sur lesquelles les parties sont en désaccord.
Il appartenait aussi à l’employeur de justifier de ce qu’il avait assigné des objectifs à Monsieur [B] [Y] qui soient clairs et précis, propres à l’activité du salarié, réalisables et vérifiables.
La Société WTG Quantor GMBH échoue à rapporter la preuve de la fixation d’objectifs et du contrôle de leur réalisation. Le salarié ne peut subir les conséquences de cette carence. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la Société WTG Quantor GMBH à régler l’intégralité des primes pour les années 2018, 2019 et 2020.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions.
Sur la cause du licenciement :
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables et établis, qui constituent la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
En l’espèce,
La lettre de licenciement vise cinq griefs :
— Défaut de transmission des comptes-rendus hebdomadaires,
— Défaut d’établissement de rapports d’intervention avec six dossiers de clients cités,
— Usage et entretien du véhicule de fonction non conformes aux règles de l’entreprise,
— Notes de frais non justifiées,
— Gestion des dossiers et du travail sans respect des instructions et sans suivi ( dossier [Localité 6] Margui et Visea, CCV [Localité 8]) et liberté prise avec les collègues et les interlocuteurs.
L’appelante soutient que les griefs sont établis et elle développe différents arguments factuels relatifs à chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L’obligation de rédiger des comptes-rendus hebdomadaire résulte du contrat de travail et d’un rappel fait en janvier 2020. Or, Monsieur [B] [Y] n’a pas justifié de son emploi du temps à la différence d’un autre salarié relevant de la même obligation. Or, ce manquement est d’autant plus grave que l’employeur est en Allemagne. Outre les comptes-rendus, Monsieur [B] [Y] devait établir des rapports d’intervention suite aux visites commerciales qu’il faisait. Or, plusieurs visites n’ont pas été renseignées par un rapport.
L’appelante soutient encore que Monsieur [B] [Y] s’est affranchi des règles relatives à l’entretien du véhicule de fonction, ne le confiant pas au garage de la marque malgré les contraintes de garantie. Il en est de même concernant les règles relatives aux remboursement de frais professionnels.
La Société WTG Quantor GMBH reproche aussi à Monsieur [B] [Y] de ne pas avoir suivi les dossiers, notamment le dossier avec le partenaire Visea et n’avoir pas tenu compte des urgences.
Enfin, la Société WTG Quantor GMBH fait grief à Monsieur [B] [Y] d’avoir adopté un comportement irrespectueux avec ses interlocuteurs et collègues.
L’intimé conteste chacun des griefs et réplique que le défaut d’envoi des rapports n’a jamais été évoqué par l’employeur qui avait accès à son planning Outlook partagé. Les rapports hebdomadaires ont toujours été envoyés, preuve en est que l’employeur n’a jamais fait de remarque sur cette question.
S’agissant des comptes-rendus d’intervention prétendument non établis, Monsieur [B] [Y] soutient que les dossiers visés dans la lettre ont fait l’objet d’un compte-rendu ou que ce dernier n’était pas utile quand la visite était de simple courtoisie.
Concernant les procédures internes, Monsieur [B] [Y] n’a jamais été destinataire d’instructions pour l’entretien du véhicule et les griefs relatifs aux frais professionnels sont prescrits.
Monsieur [B] [Y] réplique enfin que les difficultés avec le partenaire Visea ne lui étaient pas imputables mais que les relations étaient tendues depuis longtemps entre son employeur et ce partenaire.
Enfin, s’il n’a pu répondre à certaines demandes à compter du 14 janvier 2021 c’est du fait de la suspension de ses accès informatiques par son employeur.
Sur quoi
S’agissant du premier grief, il ressort du contrat de travail que Monsieur [B] [Y] avait l’obligation de rendre compte régulièrement de l’exécution de ses fonctions et des missions confiées.
Il résulte aussi de la copie du message automatique de la messagerie professionnelle, qu’à compter du 17 janvier 2020, Monsieur [B] [Y] et son collègue devaient remettre , chaque vendredi, à 17 heures un rapport d’activité de la semaine.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [O], responsable de Monsieur [B] [Y], que tous les collaborateurs envoient à la fin de chaque semaine leur calendrier Outlook et que les rendez-vous sont documentés par un rapport de visite joint au courriel. Si Monsieur [B] [Y] a respecté cette obligation en début d’exercice de ses fonctions, il s’en est ensuite affranchi malgré le rappel hebdomadaire. Ce témoin précise que « Monsieur [B] [Y] est le seul employé qui a régulièrement ignoré le rappel d’envoyer les rapports ».
S’agissant des rapports de visites, il ressort du courriel du 20 janvier 2020 envoyé par Monsieur [O] à Monsieur [B] [Y], qu’il lui était demandé de remplir un rapport de travail pour toutes les visites de client et d’envoyer ce rapport avec le rapport hebdomadaire du vendredi.
Il ressort aussi de courriels de Monsieur [K], employé de la Société WTG Quantor GMBH, que le 11 et 18 septembre 2020, il a demandé à Monsieur [B] [Y] des rapports d’interventions pour le dossier Vitiloire. Ce salarié atteste que Monsieur [B] [Y] n’a jamais adressé les rapports demandés, ce qui a mis la Société WTG Quantor GMBH dans une situation difficile avec le client. Monsieur [B] [Y] a effectué une visite de diagnostic mais n’a pas davantage établi de rapport d’intervention. La situation avec le client s’est alors de nouveau fortement dégradée.
En conséquence, il est établi que Monsieur [B] [Y] s’est volontairement affranchi de ses obligations professionnelles, notamment durant toute l’année 2020, quant à la remise de rapports hebdomadaires et de rapports de visite de la clientèle.
Ce manquement volontaire est d’une gravité certaine en ce qu’il a préjudicié à l’activité de l’entreprise et à sa réputation commerciale.
S’agissant du non-respect des procédures internes : il ressort de l’attestation de Madame [X], comptable au sein de la Société WTG Quantor GMBH, que les employés étaient informés par elle que les réparations et les services concernant les véhicules devaient être effectués par des garagistes des constructeurs de la marque du véhicule et qu’une autorisation devait être demandée pour toute intervention d’un coût supérieur à 100 euros avec envoi d’un devis.
Monsieur [B] [Y] ne peut prétendre ignorer cette directive qu’il a, notamment, appliqué en sollicitant la validation d’un changement de pneumatiques pour une somme de 40 euros et pour une révision.
Cependant, en décembre 2020, Monsieur [B] [Y] n’a pas sollicité cette validation pour une réparation de 496 euros et n’a pas confié son véhicule à un garage de la marque du constructeur. Le 26 janvier 2021, l’employeur a découvert la situation et la non garantie du constructeur.
C’est donc à raison que la Société WTG Quantor GMBH a reproché à Monsieur [B] [Y] de ne pas respecter les procédures internes.
S’agissant du grief relatif aux frais professionnels, les faits sont insuffisamment établis pour être retenus.
Concernant le grief d’absence de suivi des dossiers :
Il résulte de courriels envoyés par Monsieur [E] [U], employé de la Société WTG Quantor GMBH, à Monsieur [B] [Y], à un autre salarié et à Monsieur [O] que les dossiers de la cave de [Localité 8] et le domaine de la bergerie nécessitaient que Monsieur [B] [Y] apporte diverses réponses. Les demandes ont été adressées au salarié dès le 6 novembre 2020, puis par des relances en date des 19 novembre, 24 novembre et le 26 novembre 2020. Monsieur [B] [Y] a répondu par courriel du 1er décembre 2020 sans que les réponses données permettent une résolution des graves problèmes évoqués concernant au moins deux dossiers.
En conséquence, le grief d’absence de suivi diligent de dossiers est également établi.
S’agissant du comportement irrespectueux de Monsieur [B] [Y], il ressort de l’attestation de Madame [R], commerciale technique de la Société WTG Quantor GMBH, que le 14 janvier 2021, elle a sollicité Monsieur [B] [Y] par téléphone pour un dysfonctionnement signalé par un client. Monsieur [B] [Y] a refusé de lui répondre au motif qu’il « était viré » alors que son licenciement est intervenu ultérieurement et qu’au 14 janvier 2021, Monsieur [B] [Y] était encore tenu d’accomplir ses fonctions. Ce refus a nécessairement mis en difficulté la commerciale à l’égard du client.
Une telle attitude à l’égard d’une collègue constitut un manque de respect professionnel.
Le grief d’irrespect est donc établi.
En conséquence, l’ensemble des faits, survenus durant l’année 2020 et établis, démontre la volonté persistante de Monsieur [B] [Y] de ne pas exécuter ses obligations professionnelles. Ces faits ont perturbé l’activité de son employeur et porté atteinte à sa réputation.
Ces faits pris dans leur ensemble constituent une faute grave qui ne permettait pas le maintien du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement prononcé pour faute grave est fondé et la mesure de mise à pied conservatoire était justifiée.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ces chefs de dispositions.
Monsieur [B] [Y] est débouté de toutes ses demandes fondés sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur des rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
Comme demandé, Monsieur [B] [Y] est condamné à restituer à la Société WTG Quantor GMBH les sommes versées au titre de l’exécution provisoire sur ces chefs de dispositions réformées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est partiellement infirmé, les dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées ainsi que celles relatives aux dépens.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société WTG Quantor GMBH succombe en partie, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives :
— au paiement des sommes de 3.733,40 euros, de 1.400 euros et de 6.400 euros au titre des primes variables pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [I] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur [I] [Y] à restituer à la Société WTG Quantor GMBH les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
Déboute la Société WTG Quantor GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Société WTG Quantor GMBH aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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