Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03346 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYSA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 13 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE RESTAURATION ET DE LOISIRS – SORELO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [K] [E] a été engagé par la société de restauration et de loisirs (la société Sorelo) le 22 août 2006 en qualité de serveur.
Il a été licencié pour motif économique le 28 février 2023 dans les termes suivants :
'(…) Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant : cessation de l’activité du restaurant.
La société de restauration et de loisirs (Sorelo) est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle. Elle a intégré le groupe NYLH en octobre 2022.
Le groupe NYLH a fermé le restaurant sis [Adresse 1] [Localité 5] qui n’aura ainsi plus d’activité pendant les travaux de rénovation du site (qui n’ont pas débuté, dont la date de démarrage n’est pas connue et dont la durée est inconnue), et qui proposera de nouvelles prestations lors de la réouverture non programmée à ce jour.
Le groupe NYLH a initié une demande d’activité partielle, celle-ci n’a pu aboutir eu égard à l’incertitude de la durée de fermeture.
En conséquence, face à l’absence d’activité et l’absence d’aides financières tous les postes sont supprimés.
L’obligation d’établir un ordre des licenciements par critères ne s’impose pas en raison de la suppression de tous les postes eu égard à la cessation de l’activité.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein de la société puisqu’elle cesse toute activité.
Nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement au sein du groupe NYLH puisque au sein de ces sociétés :
— Exel connect – conseil en systèmes et logiciels informatiques
— Ripoll – agence immobilière
— CDV – agence de voyages et de tourisme
— SFL France – services aux entreprises (prestations financières, commerciales, de gestion et programme de construction)
— Benchar – industrie et commerces de la récupération
Il n’existe aucun poste similaire à ceux occupés au sein de Sorelo (commis de cuisine, cuisinier, chef de cuisine, chef de rang) – vous occupez le poste de chef de rang.
Vous ne possédez pas les compétences pour occuper un poste dans les domaines d’activité des sociétés du groupe NYLH et nous ne sommes pas tenus de vous donner une formation de base différente de la vôtre et relevant d’un autre métier. Seules des actions d’adaptation, relevant de notre obligation de reclassement, ne vous permettraient pas d’occuper de tels postes.
Nous avons étendu la recherche de reclassement, au-delà de notre obligation, au sein du groupe Seafrigo qui compte plusieurs sociétés dans les secteurs de la logistique, du transport, de l’entreposage.
Pour ces domaines d’activité vous ne disposez pas non plus des compétences requises et une action d’adaptation ne suffirait pas or nous n’avons pas l’obligation de vous former à un autre métier.
Au sein du groupe Seafrigo, la société See you spoon livre des repas sur le lieu de travail des entreprises partenaires. Il s’agit de restauration d’entreprise type rapide sans poste en salle (votre poste) et le poste en cuisine est pourvu. Aucun poste n’est vacant et nous n’avons pas l’obligation, ni la possibilité économique de créer spécifiquement un poste pour vous reclasser. (…)'.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 25 septembre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [E] était un licenciement pour motif économique et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société de restauration et de loisirs à payer à M. [E] la somme de 6 839,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et celle de 23,20 euros au titre du salaire de décembre 2021,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [E] à la somme de 2 968,71 euros et rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaires,
— ordonné à la société de restauration et de loisirs d’envoyer à M. [E] un bulletin de salaire correctif pour les mois de février, mars, avril, mai et juillet 2022, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document jusqu’à la remise de l’intégralité des documents et ce, à compter du 90ème jour de la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d’instance pour les éléments de salaires et de congés payés,
— débouté la société de restauration et de loisirs de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution, y compris ceux déjà engagés pour la citation, et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société de restauration et de loisirs en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2024.
Par conclusions remises le 2 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur un motif économique et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, condamner la société Sorelo à lui payer la somme de 40 077,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société de restauration et de loisirs demande à la cour de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire au maximum les éventuels dommages et intérêts qui lui seraient alloués et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties n’a interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés, au rappel de salaire du mois de décembre 2021, à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la remise des documents, aux intérêts et aux dépens.
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
M. [E] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une cessation définitive de l’activité mais bien d’une cessation temporaire pour travaux. En tout état de cause, il estime que la société de restauration et de loisirs a manqué à son obligation de reclassement.
En réponse, la société de restauration et de loisirs fait valoir que les travaux n’ont pas encore débuté et que des interrogations existent sur ce qui pourrait être fait de l’établissement dans l’avenir compte tenu des contraintes de sécurité et du coût des travaux trop importants pour envisager une quelconque reprise. Elle indique par ailleurs avoir mené les recherches de reclassement.
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Alors que la fermeture temporaire d’un restaurant pour travaux ne constitue pas une cessation d’activité de l’entreprise, il ressort de la lettre de licenciement que si le licenciement pour motif économique de M. [E] a été justifié par la cessation d’activité de la société, il a néanmoins été expressément précisé que le restaurant n’aurait plus d’activité pendant les travaux de rénovation du site, ce qui constitue une cessation d’activité temporaire et non définitive, peu important qu’il soit mentionné que les travaux n’ont pas débuté, que leur date de démarrage n’est pas connue et que la durée est inconnue.
Bien plus, et en tout état de cause, la société de restauration et de loisirs ne verse pas la moindre pièce relative au motif économique invoqué, ni aucune pièce relative aux recherches de reclassement malgré l’obligation prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire pour un salarié ayant 16 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, il convient, alors que M. [E], reconnu travailleur handicapé depuis janvier 2021, bénéficiait d’un salaire de 2 968,71 euros, sans cependant justifier de sa situation postérieurement au licenciement, de condamner la société de restauration et de loisirs à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société de restauration et de loisirs aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit le licenciement de M. [K] [E] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société de restauration et de loisirs à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société de restauration et de loisirs aux entiers dépens ;
Condamne la société de restauration et de loisirs à payer à M. [K] [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société de restauration et de loisirs de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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