Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mai 2025, n° 24/03346
CPH Le Havre 13 septembre 2024
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CA Rouen
Infirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation temporaire d'activité

    La cour a estimé que la fermeture temporaire pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité définitive, et que la société n'a pas justifié le motif économique invoqué ni les recherches de reclassement.

  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a noté que la société n'a pas fourni de preuves concernant les recherches de reclassement, ce qui constitue une violation de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Indemnisation en fonction de l'ancienneté

    La cour a condamné la société à verser une indemnité de 27 000 euros, conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, tenant compte de l'ancienneté et de la situation de Monsieur [E].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société à payer 1 000 euros à Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles, en raison de sa qualité de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/03346
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03346
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 13 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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