Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 juillet 2024, N° F23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
SAS ATALIAN PROPRETE
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me [H]
Me MARTY
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03411 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6Q
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 01 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG F 23/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [K]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-8250 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 9 septembre 1986, a été embauché à compter du 15 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Atalian propreté (la société ou l’employeur), en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable d’exploitation affecté au marché du CHU d'[Localité 5].
S’estimant victime de harcèlement moral et sollicitant la résiliation de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 6 janvier 2023.
Par avis d’inaptitude du 27 juillet 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, en précisant : ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé .
Par courrier du 1er août 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 août 2023.
Par lettre du 25 août 2023, il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a :
— déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes d’indemnité de congés payés au titre d’arrêt maladie, et de dommages et intérêts pour 'abstention fautive dans la mise en place de la prévoyance ;
— constaté l’absence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de M. [K] ;
— débouté M. [K] de sa demande du requalification de licenciement en un licenciement nul ;
— débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné M. [K] à verser à la société Atalian propreté la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [K], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré irrecevable en ses demandes d’indemnité de congés payés au titre d’arrêt maladie, et de dommages et intérêts pour ' abstention fautive dans la mise en place de la prévoyance ;
— a constaté l’absence d’une situation de harcèlement moral à son encontre ; – l’a débouté de :
— sa demande de requalification de licenciement en un licenciement nul'; – sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— l’a condamné à verser à la société Atalian propreté la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau,
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
— constater le harcèlement moral qu’il a subi ;
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude faisant suite à un harcèlement moral ;
En conséquence,
— condamner la société Atalian propreté à lui payer la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle ;
En conséquence,
— condamner la société Atalian propreté à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement équivalente au moins au double de l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause,
— condamner la société Atalian propreté au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation de santé et sécurité ;
— 5 980,65 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis au titre de la maladie ainsi que la somme de 598 euros au titre des congés payés y afférents ;
— ordonner à la société Atalian propreté de transmettre aux organismes compétents l’ensemble des documents nécessaires à son indemnisation sous huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Atalian propreté à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’être informé du bénéfice des informations relatives à la portabilité de la prévoyance et pour rétention abusive de l’employeur ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil) à compter de la saisine du conseil d'[Localité 5] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— ordonner à la société Atalian propreté de procéder à l’établissement des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Atalian propreté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Subsidiairement,
— réduire les dommages et intérêts pour licenciement nul à de bien plus justes proportions ;
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En cours de délibéré, la cour a demandé à Me [H] de préciser quel était le numéro des pièces qu’il semble reproduire en italique dans ses conclusions aux pages 14, 15, 23 et de justifier de la communication, avant la clôture, à son contradicteur de l’intégralité des pièces numérotées 11 et 15, le dossier de la cour ne comportant pas les échanges de messages reproduits dans les conclusions et qui sont joints à ses observations écrites du 3 octobre 2025.
Par note du 3 octobre 2025, Me [H] a précisé le numéro des pièces et a communiqué à nouveau ses pièces n°11, 15 et 18.
Par note du 8 octobre, il a affirmé avoir communiqué lesdites pièces à son adversaire dans leur intégralité au moins lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Par note du 9 octobre, l’avocate de l’intimée a affirmé ne pas avoir eu connaissance, que ce soit en première instance ou en appel, de l’intégralité de la pièce n°11 et demande que la cour ne retienne que la version de la pièce telle qu’elle lui a été communiquée. Elle précise avoir elle-même communiqué la pièce n°15 dans son intégralité de sorte qu’elle ne formule aucune demande de ce chef.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des pièces n°11 et 15 de l’appelant :
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 132, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
En cause d’appel, les parties doivent communiquer spontanément toutes leurs pièces qu’il s’agisse de celles communiquées en première instance ou d’autres collectées pour les besoins de l’appel.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à défaut pour M. [K] de justifier de la communication à l’intimée de sa pièce n°11 dans sa version telle qu’elle a été adressée à la cour dans le cadre de la note en délibéré, il y a lieu de ne retenir que la version tronquée telle que figurant dans son dossier de plaidoirie, se terminant par ' le 12/04/2022 à 17:53, ce correspondant a cherché à vous joindre 1 fois sans laisser de message .
2/ Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [K] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral à compter du mois d’octobre 2021 de la part du responsable technique du CHU d'[Localité 5], M. [G], à partir du moment où il a dénoncé les malversations auxquelles il se livrait entraînant une surfacturation pour l’hôpital, ce harcèlement s’étant manifesté par des critiques incessantes, des humiliations, des menaces et des intimidations.
M. [G] n’est pas salarié de la société Atalian sécurité de sorte qu’il incombe à M. [K] de rapporter la preuve de ce qu’il exerçait sur lui une autorité de droit ou de fait. Or, il s’abstient de faire cette démonstration alors que le lien de subordination ne peut se déduire du lien commercial entre la société et le CHU. Il ne peut se déduire non plus des fonctions de M. [K] telles que définies par la fiche de poste versée aux débats qui lui conférait des responsabilités étendues notamment en matière de suivi de la relation client.
De plus, les pièces produites par le salarié n’établissent pas qu’il recevait des ordres ou des instructions de la part de M. [G] dans l’exercice de ses missions caractérisant une autorité de fait de celui-ci.
Les agissements prêtés à M. [G] ne peuvent donc constituer des faits de harcèlement moral au sens des textes précités.
Au surplus, la matérialité des faits invoqués n’est pas établie.
En effet, les attestations, outre que pour certaines elles émanent de personnes également en procès contre l’employeur pour le même motif que M. [K], ce qui affecte fortement leur crédibilité, ne comportent que des allégations vagues et générales.
Quant aux échanges de textos ou SMS, ils sont trop peu explicites pour valoir preuve des accusations de M. [K].
Les fiches d’incidents ne disent rien d’éventuelles humiliations ou intimidations subies par le salarié.
Reste la retranscription par un commissaire de justice d’une conversation entre deux personnes que la cour n’est pas en mesure d’identifier, qui n’évoquent pas le cas de M. [K] dans l’extrait dont ce dernier se prévaut, mais M. [R]. Par ailleurs, l’existence de malversations mettant en cause M. [G] et une autre salariée de la société Atalian propreté, est laissée à l’appréciation du tribunal correctionnel dans l’hypothèse où des poursuites pénales seraient engagés sur la plainte de M. [K].
Enfin, si ce dernier justifie avoir été suivi médicalement pour des troubles anxieux en juin 2022 et si son médecin traitant et le médecin du travail évoquent un lien entre ces symptômes et ses conditions de travail, les pièces produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits que le salarié qualifie de harcèlement que les praticiens n’ont pu personnellement constater.
M. [K] n’établit donc pas la matérialité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
3/ Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
M. [K] soutient que la société ne pouvait ignorer l’existence des agissements perpétrés à son encontre et de ses conséquences sur sa santé au regard des nombreuses alertes adressées à sa hiérarchie, qu’elle n’a pris aucune mesure pour le protéger du harcèlement moral subi et qu’il a été accablé par des crises d’angoisse et une profonde dépression.
La société répond qu’à la première plainte elle a réagi en proposant à deux reprises une mutation à M. [K] lui permettant de ne plus être en contact avec M. [G].
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité en application de l’article L. 4121-1 du code du travail doit en assurer l’effectivité.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé.
En l’espèce, dès lors que le seul préjudice invoqué par le salarié est le fait qu’il a continué à subir des faits de harcèlement moral dont il a été dit qu’ils n’étaient pas matériellement établis, la demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut qu’être écartée.
4/ Sur les demandes au titre du licenciement :
4-1/ Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La demande tendant à voir dire le licenciement nul doit être rejetée dès lors que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’a pas été retenue.
4-2/ Sur l’origine de l’inaptitude :
L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
La cour rappelle que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et de la connaissance ou non par l’employeur de ce caractère, en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
M. [K] affirme simplement qu’il a été déclaré inapte à la suite de plusieurs arrêts-maladie découlant d’une situation de harcèlement moral dont l’employeur, alerté, ne l’a pas protégé.
Or, d’une part, la situation de harcèlement moral a été écartée et, d’autre part, ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le salarié ne fait la démonstration ni de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, ni a fortiori, de l’origine professionnelle de l’inaptitude à défaut notamment d’éléments médicaux contemporains de l’avis d’inaptitude, ni, à considérer que ce soit le cas, de ce que la société pouvait en avoir connaissance à la date du licenciement.
M. [K] ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
5/ Sur la demande au titre des congés payés :
La société soulève l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cours d’instance.
Le salarié répond que sa demande se rattache par un lien suffisant à ses demandes initiales sur l’exécution du contrat de travail et qu’elle est liée à une évolution jurisprudentielle puis législative majeure intervenue en cours d’instance de sorte qu’elle est recevable.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la règle de l’unicité de l’instance, en application de laquelle toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance ayant été supprimée depuis le 1er août 2016, il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale de M. [K] de voir reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande additionnelle de condamnation de l’employeur à lui payer une somme au titre des congés payés dus pendant ses arrêts-maladie. L’intervention d’une nouvelle jurisprudence et d’une nouvelle loi permettent au salarié de ressaisir le conseil de prud’hommes de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a dit cette demande irrecevable.
6/ Sur les demandes au titre de la mise en 'uvre de la prévoyance :
Pour le même motif que sus-énoncé, ces demandes, qui ne se rattachent par aucun autre lien que l’existence du contrat de travail, aux demandes initiales seront déclarées d’office irrecevables par confirmation du jugement.
7/ Sur les autres demandes :
Les demandes relatives aux documents de fin de contrat, aux intérêts légaux et à leur capitalisation sont sans objet.
Seule la voie de la cassation étant ouverte contre le présent arrêt, la demande d’exécution provisoire est également dépourvue d’objet.
M. [K], qui perd le procès, doit en supporter les dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité entre les situations économiques respectives des parties, justifient que soit rejetée la demande présentée par la société sur le même fondement au titre des frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Demande ·
- Déchet ·
- Trouble de jouissance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verre ·
- Servitude de vue ·
- Suppression ·
- Constat d'huissier ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Part ·
- Mise en état ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Critère ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Document ·
- Mutuelle ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Secret professionnel ·
- Victime ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Adhésion ·
- Remboursement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Vente ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Vis ·
- Particulier
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Diligences ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Confidentialité ·
- Titre ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Secret des affaires ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Contrats ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Acte de notoriété ·
- Procédure ·
- Interruption ·
- Prorogation ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Mise en vente ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.