Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 sept. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF4V
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Septembre 2025 à 12h43.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [C] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025 à 13h51,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 juillet 2023 à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 18 septembre 2025 à 09h12;
Vu l’ordonnance du 21 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Septembre 2025 à 11h54 par Monsieur [M] [G] ;
Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Monsieur [M] [G] a comparu et n’a pas souhaité s’exprimer ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que son client à une adresse stable chez son oncle dont il a communiqué une attestation d’hébergement,
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n’a aucune garanties de représentation, n’est pas en possession de passeport ni de logement stable, s’est soustrait à deux mesures d’éloignement, et que par ailleurs, monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que l’intéressé a fait l"objet de deux précédentes OQTF, le 8 avril 2018 et le 04 juillet 2022 ainsi que d’une assignation à résidence le 05 septembre 2022 qu’il n’a pas respectées ;Qu’ il ne justifie pas de garanties de représentation sérieuses en ce qu’il ne produit aucune attestation d’hébergement, ni de pièces attestant de sa contribution à l’entretien et à. l’éducation des enfants actuellement placés à l’ASE, que par ailleurs ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences conjugales de sorte qu’il constitue une menace pour l’ordre public'… l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
Par ailleurs, malgré une attestation d’hébergement, produite aujourd’hui, qui au demeurrant ne constitue pas un justificatif d’un domicile stable et permanent monsieur n’a pas de passeport et n’a pas respecté de précédentes mesures d’éloignement dont une assignation à résidence, les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies il conviendra de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [G]
né le 04 Novembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Demande ·
- Entretien
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Autonomie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Vanne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Délégués syndicaux ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Ordinateur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Vétérinaire ·
- Console ·
- Activité ·
- Prime ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Libye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.