Irrecevabilité 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 déc. 2024, n° 23/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03214 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZXL
MDA DU MORBIHAN
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00577
****
APPELANTE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2021, M. [B] [I] a déposé une demande d’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément pour son fils [O], né le 13 septembre 2009.
Par décision du 5 juillet 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Morbihan a refusé l’accès à ces droits au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas, selon le guide-barème, d’attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %.
Le 17 août 2021, contestant cette décision, M. [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé le refus d’attribution de l’AAEH et de son complément lors de sa séance du 21 octobre 2021.
M. [I] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 décembre 2021, lequel, le 25 avril 2022, a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [N] aux fins de déterminer le taux d’incapacité du jeune [O].
Au terme de son rapport du 7 novembre 2022, l’expert a conclu que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% avec incapacité importante entraînant une entrave notable pour la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a fait droit à la demande d’AEEH et a sursis à statuer sur la demande de complément dans l’attente des justificatifs de M. [I], l’affaire étant reportée au 6 mars 2023.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a :
— fait droit à la demande de complément 2 de l’AAEH à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de cinq ans ;
— condamné la MDA aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 15 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la MDA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 20 novembre 2023, le conseil de la MDA a indiqué que celle-ci se désistait de son appel.
Par courrier parvenu au greffe le 19 décembre 2023, le conseil de M. [I], qui avait conclu sur le fond le 19 octobre 2023, a indiqué ne pas accepter ce désistement et maintenir ses demandes indemnitaires.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la MDA demande à la cour de débouter M. [I] de toutes ses demandes et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 octobre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— juger la MDA irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter la MDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la MDA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’appel abusif ;
— condamner la MDA à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MDA aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Rappelant que le jugement dont appel a constaté l’accord des parties quant à l’attribution du complément 2 à compter du 1er mars 2021 pour une durée de cinq ans, M. [I] soutient que la MDA est dépourvue d’intérêt à agir et que son appel est de ce fait irrecevable en application des dispositions des articles 31, 32, 122 et 146 du code de procédure civile.
La MDA indique s’en remettre sur ce point à l’appréciation de la cour en expliquant avoir interjeté appel seule, sans l’assistance d’un avocat.
Sur ce :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’au cas particulier, le désistement d’appel de la MDA du 20 novembre 2023 est postérieur aux conclusions de M. [I] communiquées par le RPVA le 19 octobre 2023 aux termes desquelles il concluait notamment à l’irrecevabilité de l’appel et au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; que le désistement de la MDA devait par conséquent être accepté par M. [I] pour produire effet.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 146 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Le jugement entrepris ayant constaté son accord quant à l’attribution du complément 2 à compter du 1er mars 2021 demandé par M. [I] pour son fils [O], la MDA est dépourvue de tout intérêt à en interjeter appel.
L’appel est en conséquence irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
M. [I] fait valoir que l’appel interjeté présente un caractère abusif dès lors que le jugement entrepris faisait suite à un accord intervenu à l’audience entre les parties et, partant, était conforme à leurs positions et intérêts ; qu’il se trouve de nouveau dans l’obligation de faire face à une procédure judiciaire sans comprendre les motifs de cet appel.
La MDA réplique que la succession des jugements dans le litige l’opposant à M. [I] a complexifié la situation ; qu’en interjetant appel du jugement du 24 avril 2023, sans l’assistance d’un conseil, elle pensait pouvoir remettre en cause également le jugement du 19 décembre 2022 statuant sur l’attribution de l’AEEH et ordonnant un sursis à statuer sur le complément ; que cette erreur ne saurait être analysée comme un abus de sa part et aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée ; que de plus, M.[I] ne justifie d’aucun préjudice, étant rappelé que le jugement entrepris était assorti de l’exécution provisoire permettant à M. [I] de bénéficier immédiatement de l’AEEH pour son fils en dépit de l’appel.
Sur ce :
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.
En l’espèce et au regard des explications fournies par l’appelante ayant effectivement agi seule sans l’assistance d’un conseil, M. [I] ne démontre pas qu’en interjetant appel du jugement entrepris, la MDA aurait agi dans la seule intention de lui nuire ni avoir du fait de cet appel, subi un préjudice quelconque, étant rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles.
La MDA sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MDA qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan ;
Condamne la Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan à verser à M.[I] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maison Départementale de l’Autonomie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Arrêt maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Acquittement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Privation de liberté ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consentement ·
- Suisse ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Résultat ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Nom patronymique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Copie ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Obligations de sécurité
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Paye ·
- Créance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Délégués syndicaux ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Demande ·
- Entretien
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.