Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er avr. 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWI5
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 01 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [Y]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 01 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 01 avril 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 mars 2026 à 15h38 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2026 à 14h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [Y] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 14h10 en exécution d’une interdiction du territoire français de trois ans prise par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juillet 2024.
Par décision en date du 3 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 6 février 2026.
Par décision en date du 1er mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 3 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mars 2026 à 15h38, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Q] [Y] du 31 mars 2026 à 14h34 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut d’examen d’office de la légalité de la rétention, de la violation des articles 8 de la CEDH, 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et de l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de la violation des articles 8 de la CEDH, 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué dans son ordonnance du 6 février 2026, et que l’intéressé ne produit aucun élément nouveau depuis cette date.
Sur les perspectives d’éloignement
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités libyennes avaient été relancées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire au cours des mois de février et de mars, y ajoutant que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure. Il demeure qu’à ce jour les autorités consulaires libyennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWI5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Q] [Y]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Q] [Y] le mercredi 01 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [F] [O] le mercredi 01 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 avril 2026
N° RG 26/00512 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWI5
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