Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la sas Foncia Chablais, Syndicat ds copropriétaires de l' immeuble LA RESIDENCE MODERNE, S.A.S. FONCIA CHABLAIS c/ SARL AL3 |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/168
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOFU
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 11] en date du 05 Mars 2024
Appelants
Syndicat ds copropriétaires de l’immeuble LA RESIDENCE MODERNE représenté par son syndic en exercice la sas Foncia Chablais, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. FONCIA CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [H] [Y]
née le 08 Décembre 1930 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant exploit en date du 17 juillet 2023, Mme [H] [Y] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence Moderne situé [Adresse 5] à Evian-les-Bains (74500) ainsi que son syndic en exercice, la société Foncia Chablais, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin notamment d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau affectant son appartement, prononcée à leur encontre par une précédente ordonnance du 12 avril 2022.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a :
— Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 40.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [Y], tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tch Fuites et Plomberie Du Leman, prononcée à leur encontre par ordonnance du 12 avril 2022 ;
— Assorti cette condamnation, à compter de l’ordonnance et pour une durée de six mois, d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
— Assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022, d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Réservé le cas échéant la liquidation des astreintes ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 6] à [Localité 8] soient condamnés à exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres constatés dans son salon (côté sud de l’immeuble) ;
— Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que Mme [Y] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de l’instance ;
— Condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
par ordonnance en date du 12 avril 2022 le juge des référés a condamné la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [Y] ;
la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires ne justifient ni de l’exécution des travaux qu’ils ont été condamnés à entreprendre, ni de la moindre impossibilité ou de difficultés d’exécution qu’ils auraient rencontrées ;
les difficultés rencontrées par le syndic avec la propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [Y] n’ont aucune incidence sur l’exécution des travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées ;
le retard d’exécution étant de 509 jours au 27 octobre 2023, l’astreinte devrait en principe être liquidée à la somme de 152.700 euros ;
il convient cependant de tenir compte du fait que les défendeurs ont au moins pris les mesures conservatoires nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ayant donné lieu à la première procédure de référé, dès lors, l’astreinte doit donc être liquidée à la somme de 40.000 euros ;
aucun principe d’unicité de l’instance ne fait obstacle à ce que la demanderesse sollicite l’exécution de travaux autres que ceux ayant donné lieu à la première ordonnance de référé ou le prononcé d’une astreinte définitive ou provisoire pour favoriser l’exécution volontaire de condamnations prononcées dans la première ordonnance ;
les éléments versés aux débats ne permettent pas d’affirmer que les désordres apparus dans le salon de la demanderesse (côté sud de l’immeuble) proviendraient d’une partie commune de l’immeuble et non d’une partie privative.
Par deux déclarations au greffe du 19 mars 2024, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [9] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de sa demande tendant à ce que la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 6] à [Localité 8] soient condamnés à exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres constatés dans son salon (côté sud de l’immeuble).
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— constaté le désistement par Mme [S] de l’instance en radiation du rôle, qu’elle avait engagée devant elle, désistement accepté par les intimés, et le dessaisissement de la première présidente ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Residence Moderne et la société Foncia Chablais à régler la somme de 800 euros à Mme [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 18 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [9] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter Mme [Y] de sa demande de liquidation d’astreinte dès lors qu’elle ne justifie pas de la persistance de fuites dans son appartement depuis l’ordonnance du 12 avril 2022 ;
— Déclarer irrecevables les demandes complémentaires de Mme [Y] de condamnation sous astreinte du syndicat et du syndic à faire exécuter les travaux de chemisage de la conduite d’eaux usées, en raison des principes de l’unicité des demandes, ces demandes ayant été déjà présentées aux termes de la première procédure de référé ayant fait l’objet d’ordonnance du 12 avril 2022 ;
— Subsidiairement, débouter Mme [Y] de ces demandes ;
— Condamner Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [9] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Pianta.
Au soutien de leurs prétentions, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [9] font notamment valoir que :
ils ont justifié, devant le premier juge, que les diligences nécessaires pour remédier aux fuites suite à l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 ont été entreprises et que les désordres ont cessé suite aux interventions réalisées ;
un rapport établi par la société Renov-Tuyaux le 4 mai 2022 a mis en exergue l’absence de fuite affectant la colonne d’évacuation des eaux usées, de sorte que les réparations mises à sa charge par l’ordonnance du 12 avril 2022, d’un montant exorbitant, sont manifestement inutiles;
les fuites provenaient en réalité de l’appartement du second étage, appartenant à Mme [O] ;
ils ont effectué de nombreuses diligences pour remédier à ces fuites et se sont notamment heurtés à la résistance de Mme [O] ;
Mme [Y] admet elle-même que les infiltrations ont cessé depuis l’automne 2022, de sorte que cette nouvelle procédure en liquidation d’astreinte ne se justifie pas;
la demande d’astreinte définitive, qui avait déjà été formée par la requérante dans la procédure de référé engagée en 2022, se heurte au principe d’unicité de l’instance et est irrecevable ;
les sommes dues à Mme [S] au titre de la provision et des frais irrépétibles lui ont été versées le 30 octobre 2023, soit avant l’ordonnance de référé entreprise.
Dans ses dernières écritures du 22 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [Y] demande de son côté à la cour de :
— Déclarer la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » représenté par son syndic en exercice, irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’elle a :
— assorti cette condamnation, à compter de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
— assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— réservé le cas échéant la liquidation des astreintes ;
— condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [Y] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de l’instance ;
— condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux entiers dépens de l’instance ;
Puis la déclarant bien fondée en son appel incident,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 7] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans son appartement, tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tech Fuites et Plomberie Du Leman, prononcée à leur encontre par ordonnance du 12 avril 2022 ;
Puis, statuant à nouveau réformer ce chef de la décision de première instance de la façon suivante,
— Condamner in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 7] à lui payer la somme de 152.700 euros arrêtée au 27 octobre 2023, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans son appartement, tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tech Fuites et Plomberie Du Leman, prononcée à leur encontre par ordonnance du 12 avril 2022 ;
— A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 7] à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans son appartement, tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tech Fuites et Plomberie Du Leman, prononcée à leur encontre par ordonnance du 12 avril 2022 ;
Puis statuant à nouveau, en tout état de cause,
— Condamner in solidum le syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à lui verser au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait notamment valoir que :
si les fuites ont cessé depuis l’automne 2022, ce n’est que de manière temporaire, car le WC commun, situé au dernier étage, n’est plus utilisé et que les appartements des 2ème et 3ème étage dont l’eau usée s’évacue dans la colonne d’évacuation concernée par l’obligation de travaux, ne sont actuellement plus occupés ;
les diligences effectuées par les appelants sont étrangères au litige, puisqu’elles concernent l’autre colonne d’évacuation des eaux usées qui traverse son appartement, ayant donné lieu à un autre dégât des eaux, impactant son salon, et non sa chambre ;
il n’est en réalité justifié d’aucune diligence pour réaliser les travaux visés par l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 ;
elle se heurte depuis le mois de janvier 2020 à une inertie complète de la part des appelants, malgré de nombreuses mises en demeure et un diagnostic clair effectué par la société D-Tech en mai 2020, corroboré ensuite par l’entreprise Plomberie du Léman en septembre 2021 ;
le rapport établi par la société Renov-Tuyaux en mai 2022 porte sur d’autres désordres que ceux qui l’ont conduite à engager la procédure de référé en janvier 2022 ;
la volonté farouche des appelants de ne pas exécuter l’ordonnance de référé, contre laquelle ils n’ont pas fait appel, n’est pas un comportement qui justifie de diminuer le montant de la liquidation de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 28 novembre 2007, n°06-12.897).
En l’espèce, il est constant que par ordonnance en date du 12 avril 2022, qui n’est au demeurant produite par aucune des parties à l’instance, le juge des référés a condamné in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 7] à :
— faire exécuter les travaux de réparation de la colonne des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [H] [Y], tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-Tech et Plomberie du Léman, dans le moins suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire, une fois ce délai expiré, de 300 euros par jour de retard;
— payer à Mme [H] [Y] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Il se déduit de l’examen des pièces versées aux débats, ainsi que des échanges intervenus entre les parties que Mme [H] [Y], propriétaire d’un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et au premier étage de la copropriété '[Adresse 10]', a subi, en janvier 2020, un dégât des eaux, qu’elle décrit comme étant le 4ème affectant son bien, au niveau du plafond et des murs de sa chambre.
La société D-Tech, mandatée par son assureur, a établi le 14 mai 2020 un rapport qui met notamment en exergue la présence d’un taux d’humidité de 100% et d’auréoles au niveau du plafond de la mezzanine. Après avoir fait réaliser des tests consistant en une mise en eau à l’aide d’un colorant au niveau des WC en partie commune situé au 4ème étage du bâtiment, à l’aplomb des dégâts, et une injection de fumée dans le réseau, cette entreprise a identifié un défaut d’étanchéité dans les parties communes du bâtiment 1bis au niveau du pied de descente des eaux usées, et préconisé de reprendre ce défaut à partir du plafond de la mezzanine de Mme [Y].
Ces constatations ont ensuite été corroborées le 13 septembre 2021, après de multiples relances et mises en demeure adressées par Mme [Y], dans un contexte de persistance des fuites, par la société Plomberie du Léman, mandatée par le syndic, en ces termes : ' Contrôle de la colonne d’évacuation des eaux usées depuis le WC commun du dernier étage. Nous constatons une fuite sur cette colonne sur la partie basse au niveau du coude. (….) Il faut remplacer ou chemiser cette colonne'.
Malgré ces deux constats établis contradictoirement, mettant clairement en exergue la nécessité d’effectuer des travaux sur les parties communes de l’immeuble, et la délivrance de nouvelles mises en demeure, l’inertie manifestée par les appelants a conduit Mme [Y], alors âgée de 92 ans, à les faire assigner en référé en janvier 2022. Dans le cadre de cette première instance, il est constant que la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 10]' n’ont nullement contesté devoir réaliser les travaux préconisés par les rapports établis par les sociétés D-Tech et Plomberie du Léman, mais se sont contentés d’arguer de ce que les travaux seraient en cours, ce qui s’est avéré inexact.
Les appelants ne contestent nullement, dans le cadre de la présente instance, que les travaux qu’ils ont été condamnés à exécuter sous astreinte par l’ordonnance en date du 12 avril 2022, qui leur a été signifiée le 4 mai 2022, n’ont en réalité jamais été entrepris.
Or, comme l’a relevé le premier juge, il appartenait au syndicat des copropriétaires et à son syndic en exercice, s’ils entendaient contester devoir réaliser de tels travaux, d’interjeter appel de l’ordonnance du 12 avril 2022, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Pour se soustraire à la liquidation de l’astreinte provisoire mise à leur charge, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' produisent un nouveau rapport de recherche de fuite établi le 4 mai 2022 par la société Renov-Tuyaux, qui démontrerait, selon eux, que les travaux de réparation de la colonne des eaux usées préconisés par les sociétés D-Tech et Plomberie du Léman seraient inutiles. Ils prétendent qu’en réalité, les dégâts des eaux subis par Mme [S], ayant fait l’objet de la procédure de référé engagée par celle-ci en 2022, ne proviendraient pas d’une fuite affectant la colonne d’eaux usées descendant depuis le WC commun situé au 4ème étage de l’immeuble, mais de l’appartement de Mme [O], situé au 2ème étage. Ils justifient à cet égard de nombreuses diligences effectuées auprès de l’intéressée pour remédier à cette fuite.
Force est de constater cependant que le rapport de recherche de fuite établi le 4 mai 2022 par la société Renov-Tuyaux, qui est versé aux débats par les appelants, ne remet nullement en cause la nécessité d’entreprendre les travaux préconisés par les sociétés D-Tech et Plomberie du Léman, de manière à apporter une solution pérenne aux désordres affectant l’appartement de Mme [S]. En effet, ce rapport, particulièrement succinct, fait suite à une nouvelle fuite affectant non pas la chambre, mais le salon de l’appartement de l’intimée.
Il s’agit ainsi d’un nouveau dégât des eaux, qui est décrit par Mme [S] comme étant le 5ème qu’elle a subi, distinct des quatre premiers, qui ont donné lieu à la procédure engagée en référé de 2022. Les vérifications qui ont ainsi été entreprises par la société Renov-Tuyaux en mai 2022, mettant en exergue une absence de fuite, concernent en réalité une autre colonne d’évacuation des eaux usées, qui traverse l’appartement de Mme [S] en son autre extrémité, et non celle provenant du WC commun du 4ème étage. Il n’est pas contesté, en effet, que deux colonnes d’eaux usées distinctes (côté lac et côté montagne) passent dans les murs de l’appartement litigieux, et que ces colonnes n’ont fait l’objet d’aucune rénovation depuis 1952.
Dans ce contexte, il est manifeste, au regard des échanges intervenus entre les parties, que les diligences qui ont été entreprises par le syndic à compter du mois de mai 2022 auprès de Mme [O], propriétaire depuis l’été 2022 de l’appartement situé au 2ème étage, et tendant à résoudre le 5ème dégât des eaux, affectant le salon de Mme [Y], sont étrangères aux désordres dénoncés par cette dernière depuis le mois de janvier 2020, affectant l’une de ses chambres. Il n’est pas contesté, du reste, que l’appartement du 2ème étage est resté inoccupé pendant plus de autre années avant que Mme [O] n’en fasse l’acquisition, ce qui est de nature à expliquer qu’aucune fuite provenant de cet appartement n’ait été signalée au cours des années précédentes.
Et en admettant même qu’un doute puisse subsister sur la portée du rapport établi par la société Renov-Tuyaux, la cour ne peut que relever que les appelants échouent à rapporter la preuve de l’inutilité d’entreprendre les travaux mis à leur charge par l’ordonnance de référé du 12 avril 2022.
Par ailleurs, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' [Adresse 10]' n’apportent aucun élément susceptible d’invalider la thèse émise par Mme [Y], selon laquelle l’absence de fuite affectant l’appartement depuis l’automne 2022 s’expliquerait par l’absence d’utilisation des WC communs situés au premier étage, et l’inoccupation des appartements des 2ème et 3ème étages dont l’eau usée s’évacue dans la colonne concernée par l’obligation de faire mise à leur charge. Ils ne peuvent ainsi utilement arguer de ce que l’absence de nouveau dégât des eaux s’expliquerait par les diligences qu’ils ont entreprises.
En réalité, la seule mesure qui a été utilement prise par les appelants suite à l’ordonnance de référé du 12 avril 2022 pour remédier aux désordres affectant la chambre de l’appartement de Mme [Y] consiste à avoir fermé à clé l’accès aux toilettes communes du 4ème étage. Il ne peut cependant s’agir d’une mesure pérenne, puisque dès que les appartements situés au 4ème étage, qui ne disposent d’aucun WC propre, seront occupés, les fuites risquent de revenir.
Il convient cependant de tenir compte de l’adoption de cette mesure conservatoire, et de l’absence de nouvelle fuite, pour apprécier le comportement des appelants et liquider le montant de l’astreinte provisoire à hauteur d’une somme de 40.000 euros, comme l’a fait le premier juge, dont l’appréciation sera entérinée.
S’agissant de l’astreinte définitive qui est sollicitée par Mme [Y], il convient d’observer qu’elle ne se heurte à aucun principe tiré de l’unicité de l’instance, comme le soutiennent les appelants, lesquels ne font du reste reposer cette argumentation sur aucun texte ou jurisprudence. Cette demande apparaît ainsi recevable.
Comme il a été précédemment exposé, la nécessité d’entreprendre les travaux mis à la charge des appelants par l’ordonnance du 12 avril 2022 reste d’actualité pour apporter une solution pérenne aux désordres affectant l’appartement de Mme [Y] depuis au moins le mois de janvier 2020, soit depuis plus de cinq années, malgré les nombreuses relances et mises en demeure que l’intéressée a adressées en vain au syndic de son immeuble et les procédures qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
La nécessité d’assurer l’exécution des travaux justifie le prononcé d’une astreinte définitive, pour une durée de six mois, dont le montant sera par contre fixé à hauteur de la seule somme de 100 euros par jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt. L’ordonnance de référé du 5 mars 2024 sera donc infirmée de ce chef.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard. En effet, les appelants justifient avoir procédé au paiement de ces sommes le 30 octobre 2023, soit avant que le premier juge n’ait statué.
La décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions.
En tant que parties perdantes, la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel. La demande formée à ce titre par les appelants sera enfin rejétée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, en ce qu’elle a :
— assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [Y], tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tch Fuites et Plomberie Du Leman, par ordonnance du 12 avril 2022, d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard,
— assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Et statuant à nouveau de ces deux chefs,
Déclare recevable la demande d’atreinte définitive formée par Mme [H] [Y],
Assorti la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à faire exécuter les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de Mme [H] [Y], tels que préconisés dans les rapports établis par les sociétés D-tch Fuites et Plomberie Du Leman, par ordonnance du 12 avril 2022, d’une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard,
Dit que cette astreinte définitive commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte portant sur la condamnation in solidum de la société Foncia Chablais et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2022,
Confirme en ses autres dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elle a exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Foncia Chablais et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence [9] » situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AL3
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES
la SARL AL3
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