Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 juil. 2025, n° 25/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JUILLET 2025
Minute N°735/2025
N° RG 25/02236 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIGW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juillet 2025 à 11h51
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 avril 2006 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
ayant pour alias : – [T] [B] né le 10 avril 2006
— [R] [P] né le 10 juillet 2006
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 1],
non comparant, représenté par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 31 juillet 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 11h51 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juillet 2025 à 13h10 par Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 29 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 30 juillet 2025 à 13h09, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, le préfet de la Loire-Atlantique fonde sa demande de prolongation sur l’article L. 742-5 3° du CESEDA. Il soutient en premier lieu qu’un laissez-passer doit être délivré à brève échéance, en ce qu’une demande d’identification de l’intéressée a été adressée au consulat de Tunisie le 6 novembre 2024 et se trouve toujours en cours d’instruction et que les autorités consulaires sont en possession de la copie du passeport de l’intéressé.
Il se fonde en deuxième lieu sur la menace à l’ordre public, au regard des faits pour lesquels M. [Y] [Z] est défavorablement connu des services de police.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Au cas d’espèce, la motivation de la demande de prolongation se fonde sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et sur la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
Cette situation est caractérisée à la double condition que l’éloignement n’ait pu intervenir en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré ;
Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer un document de voyage ;
Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision ou la survenance récente d’auditions consulaires.
En l’espèce, M. [Y] [Z] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il détient la copie d’un passeport tunisien que la préfecture a transmise aux autorités consulaires le 18 juin 2025.
La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de reconnaissance le 6 novembre 2024, laquelle a été transmise aux autorités compétentes en Tunisie le 9 novembre 2024. De ce fait, l’identification sera possible notamment grâce à l’exploitation des empreintes digitales, préalablement demandées par le consulat.
Malgré des relances en date du 2 juin, 18 juin et 17 juillet 2025, le consulat de Tunisie n’a jamais apporté de réponse positive à la demande de laissez-passer qui remonte à plus de huit mois. Selon les courriels de réponse joints en procédure en date des 24 juin et 19 juillet 2025, il a seulement été indiqué que le dossier de M. [Y] [Z] était toujours en cours d’identification.
Il n’est donc pas établi, au regard de ces éléments, que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte-tenu de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé révélée par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, la préfecture ne produit pas d’autre élément qu’un relevé de signalisation du FAED sans justification de poursuites pénales ni condamnations afférentes ne permettant pas à lui seul, comme l’a justement relevé le premier juge, de caractériser une menace pour l’ordre public. La prolongation de la rétention ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du préfet de la Loire-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [Z] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2025 :
Monsieur [Y] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1], dernière adresse connue
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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