Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 27 octobre 2023, N° 22//00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/342
Rôle N° RG 23/14279 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFQK
CPAM DE L ISERE
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
CPAM DE L’ISERE
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 27 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22//00513.
APPELANTE
CPAM DE L ISERE, demeurant [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D], employé en qualité de rippeur par la société [3] [l’employeur], a été victime le 31 décembre 2018 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère [la caisse], qui l’a déclaré consolidé à la date du 17 septembre 2021 puis a fixé le 23 septembre 2021 à 16%, son taux d’incapacité permanente partielle.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation de ce taux par la commission médicale de recours amiable, l’employeur a saisi le 18 mai 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire, étant précisé que la commission médicale de recours amiable a ramené le 14 avril 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 12% dont 0% au titre de l’incidence professionnelle.
Par jugement en date 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social,a:
* fixé le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 5%,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d’homologuer le taux fixé à 12% par la commission médicale de recours amiable.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et demande à la cour de condamner la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Pour fixer à 5% taux d’incapacité permanente partielle, les premiers juges ont considéré que l’avis du médecin consultant concluant à un maintien d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% est sommaire et insuffisante en adoptant les conclusions du médecin consulté par l’employeur dont ils ont repris les termes et en considérant que les limitations retrouvées ne peuvent être que le fait des douleurs, qu’il n’existe pas de réelle raideur articulaire pouvant justifier le taux de 12% et que rien n’indique l’état pathologique antérieur.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que lors de l’examen clinique du 18 août 2021, son médecin-conseil a été noté l’absence d’antécédent interférant et a constaté des séquelles à type limitation moyenne à sévère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, que le barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour les limitations moyennes et de 30% pour les blocages de l’épaule avec omoplate mobile pour soutenir que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être ramené à 5% et que le taux retenu par la commission médicale de recours amiable doit être 'homologué'.
L’employeur argue en se fondant sur l’argumentaire du médecin qu’il a consulté, que le rapport médical d’évaluation des séquelles transmis est incomplet en ce que le médecin-conseil ne précise pas lors de l’examen clinique la notion d’actif/passif et n’a pas mesuré les mensurations ni évalué la force musculaire, alléguant que la mesure des angles en passif est essentielle pour évaluer une véritable raideur et considérer qu’il existe une discordance anatomo-clinique en ce qu’une lésion isolée du long biceps n’entre pas dans le jeu des mouvements d’antépulsion et d’abduction et que l’absence d’amyotrophie est paradoxale compte tenu de la mobilité réduite indiquée pour soutenir que la limitation des mouvements est légère et alléguer qu’il s’agit d’une simple périarthrite douloureuse et que le barème prévoit un taux de 5% pour ce type d’atteinte.
Il allègue que le rapport du médecin consultant est incomplet, l’expert ne s’étant basé que sur la retranscription de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil pour soutenir que son rapport n’apporte pas de précisions médico-légales développées.
Réponse de la cour:
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement
Le chapitre préliminaire de ce barème précise que "s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle."
En l’espèce, le rapport du médecin-conseil de la caisse évaluant le taux d’incapacité permanente partielle à 16%, n’est pas versé aux débats mais il résulte du rapport du médecin consultant (professeur de médecine, neurologue), qui en a nécessairement repris les éléments suivants, que:
* lors de l’accident du travail du 31/12/2018, le salarié, 'équipier de collecte, a mis son bras gauche en avant pour se protéger quand il a vu le container se décrocher du lève-container, douleur bras humain gauche',
* le certificat médical initial daté du 31/12/2018, mentionne 'contusions entorse de l’épaule gauche',
* l’arthro-IRM réalisé en janvier 2021 (sic) montre: 'déinsertion de la fixation du long biceps sur la glène et signes de chondropathie gléno-humérale'.
Il précise que lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 18 avril 2021 ont été retenues des 'séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante à l’origine d’une slap lésion consistant en une limitation de l’abduction (70°), de la flexion (55°), de la rotation interne et de la circumduction’ et considère qu’il subsiste des douleurs et une limitation fonctionnelle modérée de l’amplitude du membre non dominant justifiant au regard du barème le taux de 12%.
L’argumentaire du médecin consulté par l’employeur, qui ne précise pas avoir une spécialité médicale, reprend un peu plus les éléments du rapport du médecin-conseil en ce qui il indique que lors de l’examen clinique, il a évalué la rotation externe à 30° et indiqué qu’en rotation interne le pouce arrive difficilement à la fesse gauche, et que les mouvements complexes sont impossibles.
La caisse cite dans ses conclusions, de façon plus complète la teneur du rapport de son médecin-conseil dont il résulte que lors de l’examen clinique il a constaté:
'* force musculaire: aucune,
* mobilité actives gléno-humérales (droite/gauche):
— élévation antérieure: 145/55,
— rétro pulsion: 45/25,
— élévation latérale: 140/70,
— rotation externe: 60/30,
— en rotations internes combinées: le pouce droit arrive sur T12. A gauche la main arrive difficilement à la fesse gauche,
— les mouvements de circumduction: possible à droite /impossible à gauche,
— test main sur vertex: impossible à gauche/possible à droite',
et en conclusion, a indiqué 'assuré 51 ans, droitier, sans antécédent', 'le bilan initial retrouvait une bursopathie et une enthésopathie du supra-épineux. Secondairement, une désinsertion du long biceps a été mise en évidence’ . Il 'présente des séquelles à type de limitation moyenne à sévère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Le barème prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour les limitations moyennes et de 30% pour les blocages de l’épaule avec omoplate mobile'.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) annexé I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, précise pour le 'blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause, de l’épaule, que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Il propose pour le membre non dominant pour une limitation moyenne de tous les mouvements
un taux de 15%, et pour une limitation légère de tous les mouvements, une fourchette de 8 à 10%.
Il résulte donc de ces éléments que le taux retenu par le médecin conseil correspond rigoureusement à celui du barème indicatif pour une limitation moyenne de tous les mouvements, que celui retenu par l’avis de la commission médicale de recours amiable, qui lie la caisse mais qui n’est pas motivé, est inférieur à ce taux mais supérieur à celui de la fourchette du barème pour une limitation légère de tous les mouvements, alors que le taux fixé par les premiers juges, comme celui résultant de l’avis du médecin consulté par l’employeur, est en décalage complet avec le barème comme avec les éléments médicaux objectivement constatés par le médecin-conseil lors de son examen clinique, faisant ressortir, ainsi que synthétisé par l’expert consulté par les premiers juges, des limitations relevant de la qualification de moyenne de tous les mouvements du membre lésé non dominant lors de l’accident du travail.
L’avis du médecin consulté par l’employeur dénature les éléments issus de l’examen du médecin-conseil en affirmant que l’examen clinique est incomplet en relevant uniquement l’absence de mesure des mensurations et de la force musculaire et en affirmant péremptoirement que la lésion 'isolée du long biceps n’entre pas en jeu dans les mouvements d’antépulsion et abduction’ alors que la désinsertion du long biceps a été mise en évidence dans les suites de l’accident du travail, et que le médecin-conseil a lors de son examen clinique procédé à l’évaluation bilatérale de tous les mouvements à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Il résulte de plus du rapport du médecin-conseil que l’assuré était sans antécédents, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un état antérieur interférant, ce qui est corroboré par les éléments médicaux dont il a pris connaissance, issus de son rapport et cités par la caisse,.
En effet, si l’arthro-IRM de l’épaule gauche du 20/11/2020 a révélé une 'arthropathie dégénérative débutante avec lésion focalisée au labrum sur toute la région antérieure de la région supérieure en particulier au niveau de la base d’implantation du biceps', ainsi que la 'présence de quelques lésions chondrales débutantes, avec une intégrité de la coiffe et du reste du bilan’ pour autant la désinsertion du long biceps, qui est une 'salp lésion’ (et non point une maladie dégénérative), est une lésion provoquée par l’accident du travail, mise en évidence par les examens spécifiques qui ont suivi l’accident du travail.
Il n’y a donc pas d’état antérieur interférant.
Par infirmation du jugement, la cour fixe dans les rapports caisse/employeur à 12%, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [D] opposable à l’employeur.
Succombant en ses prétentions l’employeur doit être condamné aux entiers dépens, hormis les frais de la consultation médicale, demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs informés et y ajoutant,
— Fixe dans les rapports caisse/ employeur, à 12% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] résultant de l’accident du travail dont a été victime le 31 décembre 2018 Dit opposable à M. [F] [D],
— Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [3] aux entiers dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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