Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 11 sept. 2025, n° 21/15535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 20 octobre 2021, N° 2020F00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/15535 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVD
[E] [R] [W] [N]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/09/25
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00493.
APPELANT
Monsieur [E] [R] [W] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008577 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (92),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en abrégé BPMED, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2012, M. [E] [N] a ouvert un compte professionnel à la Banque populaire Méditerranée pour le compte de la société SARL JGL dont il est le gérant.
Le 26 novembre 2012, M. [N] a signé un contrat de crédit-bail avec la Banque populaire Méditerranée pour un ensemble de repassage de chemises pour 38 272 euros.
A cette même date, M. [E] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire et s’est engagé, à ce titre, au profit de la [Adresse 5] ou tout autre Établissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d’une opération de fusion, à rembourser, en cas de défaillance de la débitrice principale, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à ladite Banque en exécution du contrat de crédit-bail, dans la limite de la somme de 57 059,47 euros et pour une durée de 9 ans.
Le 29 mai 2015, la société JGL a souscrit un prêt professionnel de 20 000 euros pour une durée de 60 mois auprès de la [Adresse 5]. Le même jour, M. [N] s’est porté caution solidaire pour la somme de 24 000 euros pour une durée de 60 mois.
Le 30 juin 2016, M. [E] [N] s’est porté caution de la société SARL JGL pour la somme de 3 600 euros pour une durée de 10 ans au titre du découvert autorisé.
Le 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a placé la Sarl JGL en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, la BPMED a déclaré ses créances au passif de la procédure collective pour les sommes suivantes :
— Solde débiteur de compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] à hauteur de 3 244,03 euros à titre échu et chirographaire,
— Échéance impayée du 01.03.2019 du prêt d’un montant initial de 20 000 euros à hauteur de 361,15 euros, outre intérêts, à titre échu et chirographaire,
— Solde de prêt d’un montant initial de 20 000 euros à hauteur de 4 869,55 euros, outre intérêts, à titre chirographaire à échoir.
Par un second courrier daté du 23 avril 2019 la BPMED a déclaré sa créance née du contrat de crédit-bail à hauteur de 5 165,65 euros (1 200,36 euros à titre échu et chirographaire et 3 965,29 euros à titre chirographaire à échoir).
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de redressement de la SARL JGL.
Par exploit en date du 20 novembre 2020, la BPMED a assigné devant le tribunal de commerce de Nice M. [N] en qualité de caution en paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a condamné M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL JGL à payer à la Banque populaire Méditerranée les sommes suivantes :
— 5 165,65 euros au titre de sa créance du contrat de crédit-bail avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution jusqu’à parfait paiement
— 5 230,70 euros au titre du solde de prêt d’un montant initial de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter-de la mise en demeure de la caution jusqu’à parfait paiement,
— 2 956,04 euros au titre du solde débiteur de compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution jusqu’à parfait paiement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 3 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la SA Banque populaire Méditerranée n’a pas respecté les dispositions contractuelles et légales lors de l’établissement des contrats litigieux,
En conséquence,
Prononcer la nullité du cautionnement solidaire pris en la personne de M. [E] [N],
Débouter la SA Banque populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, à savoir le règlement de :
— 5 165,65 Euros au titre du crédit-bail n° 40682-00-0,
— 5 230,70 Euros au titre du prêt professionnel de 20 000 Euros,
— 2 956,04 Euros au titre du solde débiteur dans le cadre du découvert autorisé,
— les intérêts des trois contrats au taux légal à compter de 1'acte introductif d’instance jusqu’à parfait paiement et anatocisme annuel
— 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de la charge des dépens.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA Banque populaire Méditerranée à régler à M. [E] [N] la somme de 5 000 Euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2022, la SA Banque populaire méditerranée demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Débouter M. [E] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [E] [N] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Régis Durand, Avocat, sur son affirmation de droit,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement
M. [N] se prévaut de l’article L332-1 du code de la consommation et soutient que ses engagements de caution étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus. Il fait valoir que la Banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignements patrimoniale lors de ses engagements et qu’il appartient donc à celle-ci de rapporter la preuve de la proportionnalité de l’engagement.
Il indique qu’en novembre 2012, ses revenus étaient de 9 656 euros par an, qu’il avait déjà souscrit un cautionnement de 149 500 euros auprès du crédit agricole et un autre en faveur de la BPMED pour un montant de 67 200 euros. Son endettement était donc 18 fois supérieur à son revenu annuel au moment de la souscription des engagements.
Concernant son bien immobilier, il indique l’avoir acheté en indivision en 2013 et financé avec un prêt de 180 000 Euros. Sa part ne correspondait donc qu’à la somme de 53 880 euros.
Par ailleurs, il conteste être revenu à meilleure fortune. La fiche patrimoniale du 8 février 2019 dont se prévaut la Banque fait apparaître selon lui des anomalies apparentes quant à la valeur de la société. Il soutient que son patrimoine n’était que de 9 162 euros au moment où il a été appelé.
En réplique, la Banque soutient qu’il appartient au débiteur de prouver la disproportion de la caution, que la fiche de renseignements n’est pas obligatoire pour le prêteur. Concernant ses engagements, elle relève que seuls ceux souscrits par M. [N] doivent être pris en compte et non ceux de la SARL JGL et qu’il ne rapporte pas la preuve des revenus qu’il allègue.
Il convient en outre de prendre en compte son bien immobilier et les parts composant le capital social de la société qu’il détient.
Enfin, au moment où il est appelé, selon elle son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements de caution, puisqu’il est évalué à 450 000 euros.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l’application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des bénéfices escomptés de l’opération garantie. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
A cet égard, il est tout d’abord observé que l’établissement d’une fiche de renseignements n’est pas un préalable obligatoire à un engagement de caution, l’existence d’une telle fiche comportant des informations attestées complètes et exactes par son signataire ayant simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer comme des cautionnements antérieurs (Com 27 septembre 2017 n°15-24.726).
En l’espèce, M. [N] a souscrit trois cautionnements à l’égard de la BPME, les 26 novembre 2012, 29 mai 2015 et 30 juin 2016 et il convient donc de se placer au moment de la souscription de chacun des engagements pour apprécier leur disproportion éventuelle.
Il n’est pas contesté que M. [N] n’a pas rempli de fiche patrimoniale lors de la souscription desdits cautionnements. Toutefois, la banque produit une fiche remplie le 8 février 2019 que M. [N] ne dénie pas.
Pour établir ses revenus en novembre 2012, M. [N] produit son avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012 qui font état d’un revenu annuel de 9 656 euros alors que l’engagement souscrit s’élève à la somme de 57 059,47 euros.
Néanmoins, selon la fiche patrimoniale remplie en 2019, il était propriétaire depuis janvier 2012 en indivision avec sa conjointe d’un bien immobilier à [Localité 6], acquis pour la somme de 449 000 euros. M. [N] ne le conteste pas et produit un extrait parcellaire de cette acquisition, qui ne permet cependant pas de connaître ni la date d’acquisition, ni l’adresse du bien ni sa consistance. Toutefois, il apparaît qu’il possédait 12 % de la propriété, tandis que sa conjointe 88 %. Le prêt souscrit pour son financement était de 180 000 euros. Dès lors, il en résulte que la valeur nette de ce bien au moment de la souscription du cautionnement de 2012 était de 269 000 euros dont M. [N] était propriétaire à hauteur de 32 280 euros.
Il était par ailleurs propriétaire de 99 % des parts sociales de la SARL JGL crée en 2009 ayant comme activité la blanchisserie et teinturerie et dont le capital social s’élevait à 5 000 euros. Cependant, la société était propriétaire du fonds de commerce de blanchisserie acquis en 2009 pour la somme de 137 000 euros.
Concernant ses charges, M. [N] ne produit aucun document sur ses charges courantes, mais fait valoir qu’il avait d’autres engagements conclus en 2009 au profit de la CRCAM (149 500 euros) et en mars 2012 au profit de la BPMED (67 200 euros). Toutefois, il apparaît que ces prêts ont été souscrits par la société JGL et non par M. [N]. Il ne justifie pas contrairement à ses dires qu’il ait été caution du prêt de 2009. Il ne peut donc s’en prévaloir à titre personnel au titre de ses charges.
En conséquence, il apparaît qu’en novembre 2012, l’engagement de M. [N] était 1,3 fois supérieur à ses revenus et patrimoine, ce qui n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Concernant l’engagement du 29 mai 2015 portant sur une somme de 24 000 euros, M. [N] produit son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 qui mentionne un revenu annuel de 8 000 euros. Il ne justifie toujours pas de la valeur des parts sociales de la SARL JGL, qu’il évalue pourtant sur la fiche patrimoniale de 2019, soit 4 ans plus tard à 160 000 euros.
Concernant son bien immobilier, il ne produit aucun document mais évalue sa valeur en 2019 à la somme de 580 000 euros. En tout état de cause, sa valeur nette et donc la part de M. [N] a obligatoirement augmenté, du fait du remboursement en cours du prêt immobilier.
Ainsi, en l’absence de si peu d’éléments et eu égard au montant relativement faible de ce nouvel engagement, M. [N] à qui il incombe la charge de la preuve, échoue à justifier que celui-ci est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il en est de même concernant le dernier engagement de 3 600 euros alors que M. [N] ne produit pour cette période aucun justificatif de ses revenus et charges alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, il n’est pas rapporté la preuve du caractère disproportionné des engagements de cautionnement litigieux et la BPMED est fondée à s’en prévaloir. Le jugement sera donc confirmé.
Le quantum des sommes sollicitées par la banque et les intérêts ne sont pas contestés par M. [N] et il conviendra donc de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [N].
M. [N] sera condamné à payer à la BPMED la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] à payer à la Banque populaire méditerranée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Régis Durand, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aéronef ·
- États-unis ·
- Appel ·
- Trust ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Vice de forme ·
- Redevance
- Pourvoi en cassation ·
- Antarctique ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Recours en révision ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Opposition
- Société générale ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Juge-commissaire ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fonds de commerce ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Boni de liquidation ·
- Immobilier ·
- Logement familial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Incapacité ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Ressources humaines ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Permis de construire ·
- Marché à forfait ·
- Création ·
- Ouvrage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corrosion ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Santé ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Exécution forcée ·
- Pourvoi ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.