Infirmation partielle 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 avr. 2024, n° 22/07477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 8 mars 2022, N° 19/03033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07477 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 – Juge aux affaires familiales d’EVRY – RG n° 19/03033
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (61)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame [I] [S] [O] [B] [E] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (91)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [E] et M. [Y] [C] se sont mariés le [Date naissance 3] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (91), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 21 juillet 1998 par Maître [R], notaire à [Localité 12] (91).
Le 20 janvier 2003, Mme [I] [E] a été gratifiée par sa mère d’un terrain situé [Adresse 4] (91) que cette dernière lui a donné.
Sur ce terrain a été édifié le logement familial, dont la construction a été financé par des crédits immobiliers.
Par jugement du 1er avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a débouté l’époux de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2015, le juge conciliateur a attribué à Mme [I] [E] la jouissance à titre onéreux du logement familial ainsi que du mobilier du ménage.
Par jugement du 10 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a :
— prononcé le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 mai 2011,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder aimablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— rappelé la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet pour l’avenir.
Par acte d’huissier du 19 mars 2019, M. [Y] [C] a assigné Mme [I] [E] aux fins de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux.
Par jugement du 8 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a statué dans les termes suivants :
— déclare recevable la demande de M. [Y] [C] aux fins de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial,
— déboute en conséquence Mme [I] [E] de sa demande d’irrecevabilité,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
— renvoie les parties devant Maître [D] [P], notaire à [Localité 10] (91), aux fins de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des points tranchés par la juridiction,
— commet le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et en dresser rapport en cas de difficulté,
— déboute M. [Y] [C] de sa demande de fixation de créance contre Mme [I] [E],
— condamne M. [Y] [C] à verser la somme de 71 400 euros à Mme [I] [E] au titre de l’enrichissement injustifié,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 avril 2022.
Il a remis ses premières conclusions d’appelant le 11 juillet 2022. L’intimée remettait ses premières conclusions au fond le 3 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2024, M. [Y] [C], l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de sa demande de fixation de créance à l’égard de Mme [I] [E] et l’a condamné au paiement d’une somme de 71 400 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
statuant à nouveau,
— fixer la créance contre Mme [I] [E] à la somme de 53 786,50 euros,
— débouter Mme [I] [E] de sa demande de versement d’une somme de 71 400 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
— condamner Mme [I] [E] aux dépens,
— la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, Mme [I] [E], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry dans son entier dispositif,
— condamner M. [C] à payer à Mme [E] divorcée [C], la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie du seul appel principal interjeté par M. [Y] [C] qui porte sur les chefs du jugement ayant rejeté sa demande de créance sur Mme [I] [E] au titre de sa participation à l’édification du logement familial qui est, du fait de la théorie de l’accession, un bien personnel de Mme [I] [E] (et non pas propre comme l’a mentionné le premier juge, la notion de bien propre étant inhérente à un régime communautaire) et ayant fait droit à la demande de Mme [I] [E] au titre de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de créance de M. [Y] [C] sur Mme [I] [E] au titre de sa participation au financement de la construction de l’ancien logement familial
Il n’est pas contesté que Mme [I] [E] est seule propriétaire de la maison d’habitation qui a été construite pendant le mariage sur un terrain qui lui appartenait personnellement. Le coût de cette construction a été financé au moyen de plusieurs prêts souscrits par les époux.
Le premier juge, après avoir relevé la clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, a débouté M. [Y] [C] de sa demande de créance au titre du remboursement de ces prêts au motif que ce remboursement participait à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
M. [Y] [C] fait valoir que du fait du caractère d’ordre public de la contribution aux charges du mariage, une telle clause n’est pas irréfragable et invoque à l’appui un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère, 13 mai 2020, n°19-11.444). Il critique le jugement pour n’avoir pas recherché quels étaient les revenus respectifs des époux, leur situation et leurs choix de vie. Ainsi Mme [I] [E], en congé parental, l’a laissé seul prendre en charge l’intégralité des frais du ménage. Il indique avoir seul alimenté le compte joint et être confronté à une difficulté probatoire du fait que Mme [I] [E] a conservé les relevés du compte bancaire joint, lesquels ne sont plus disponibles à ce jour. Il ajoute que le bien immobilier a été vendu, que le prix a été intégralement encaissé par Mme [I] [E] alors qu’il a seul participé au financement de la construction. Il compare son absence de patrimoine par rapport à la situation patrimoniale favorable de Mme [I] [E] qui a vendu la maison qui lui appartenait sans avoir voulu mettre aux débats le montant du prix qu’elle en a retiré alors qu’il justifie de la valeur vénale de la maison par des estimations immobilières.
Mme [I] [E], interprétant dans un autre sens l’arrêt de la Cour de cassation cité par M. [Y] [C], fait valoir qu’une telle clause ne concerne que les recours introduits après la dissolution du mariage vis à vis desquels elle a la portée d’une fin de non-recevoir mais qu’elle ne fait pas obstacle pendant la durée du mariage au droit d’un des époux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir pour l’avenir, son obligation de contribution aux charges du mariage.
Elle ne conteste pas que M. [Y] [C] a payé seul les crédits pendant la durée de son congé parental et ajoute que la disparité de leurs revenus justifiait alors pleinement la prise en charge par ce dernier des crédits.
Le contrat de mariage, en son article 2, stipule : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage, en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte envers eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont à chaque époux par moitié. ».
Il résulte des termes de l’assignation délivrée par M. [Y] [C] rappelés par le jugement entrepris, que le montant de la créance qu’il réclame est calculé en fonction de la moitié du montant des échéances des prêts immobiliers qu’il a remboursés entre le 6 juillet 2004 et le 26 mai 2011 ; il applique ensuite au résultat obtenu (29 815,96 €) la théorie du profit subsistant entre le montant des sommes prêtées ayant servi à financer le coût de la construction (230 055 €) et la valeur actuelle de la construction selon son estimation (415 000 €).
Si Mme [I] [E] demande la confirmation du jugement, cette dernière a néanmoins mis dans le débat le moyen tiré de la fin de non-recevoir de la demande de M. [Y] [C].
Il résulte de la clause litigieuse qu’elle interdit tout recours entre époux pendant toute la durée du mariage. Les époux ont eu une interprétation souple de la date de dissolution du mariage à compter de laquelle ils doivent en application de cette clause supporter chacun par moitié les dépenses engagées ; en effet, il est déduit des termes mêmes de la demande de M. [Y] [C] qu’à compter du 26 mai 2011, Mme [I] [E] a remboursé les échéances des crédits immobiliers. L’assertion de M. [Y] [C] selon laquelle il a seul remboursé les échéances des crédits immobiliers est donc inexacte.
La clause du contrat de mariage interdisant tout recours pendant la période pour laquelle M. [Y] [C] revendique une créance sur Mme [I] [E], a la portée d’une fin de non-recevoir.
Partant, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [C] de sa demande à ce titre, il y a lieu de le déclarer irrecevable.
A titre surabondant, la cour approuve les motifs du premier juge ayant rejeté la demande de M. [Y] [C] au titre d’une contribution excessive de sa part aux charges du mariage.
Sur la demande de Mme [I] [E] au titre d’un enrichissement injustifié
Le premier juge a fait droit à la demande de Mme [I] [E] fondée sur l’enrichissement injustifié au titre de sa participation pendant dix ans sans avoir été rémunérée à l’activité du fonds de commerce de fleuriste appartenant à son époux, et qui était donné en location-gérance à une société, aux motifs que cette dernière justifiait d’un appauvrissement allant au-delà de sa contribution aux charges du mariage et que corrélativement, le développement et la valorisation du fonds de commerce ainsi que la dispense de rémunérer les services d’un salarié ont eu pour conséquence un enrichissement de M. [Y] [C], ayant considéré que la valorisation du fonds de commerce s’est réalisée lors de sa vente quelle que soit la circonstance qu’il n’y ait pas eu un reliquat après apurement du passif de la société placée en liquidation judiciaire. Pour chiffrer l’indemnité due à Mme [I] [E] au titre de cet enrichissement injustifié à la somme de 71 400 €, le premier juge s’est basé sur le montant d’une rémunération à mi-temps entre 2001 et 2011.
M. [Y] [C], qui admet que Mme [I] [E] durant son temps libre s’est intéressée à l’exploitation du fonds de commerce, fait valoir que cette dernière avait un intérêt particulier pour ce secteur d’activité et en veut pour preuve qu’après le divorce, elle n’a pas souhaité retrouver un poste d’enseignante en langue anglaise qui était son métier, mais a décidé de mener une activité de fleuriste au travers d’un fonds de commerce dont elle a fait l’acquisition ; il dément que Mme [I] [E] ait quitté son poste d’enseignante pour lui prêter main-forte puisqu’il a repris la salariée qui travaillait dans le commerce après son acquisition du fonds, n’ayant pas besoin d’une personne supplémentaire pour l’aider dans son travail. Il conteste tout enrichissement de sa part, ayant vendu son fonds de commerce, déposé le bilan de la société et remboursé sur le prix de vente du fonds ses dettes professionnelles.
Il ajoute que les revenus provenant du fonds de commerce ont été exclusivement utilisés pour faire vivre la famille, n’ayant réalisé aucune économie dont il a personnellement profité et que Mme [I] [E], qui était associée à hauteur de 30 % dans la société, avait un intérêt personnel au fonctionnement du commerce.
Il souligne une contradiction du premier juge qui a considéré que le remboursement par lui seul pendant la période considérée des emprunts immobiliers, qui in fine a profité seulement à Mme [I] [E], relevait de la contribution aux charges du mariage tout en le condamnant au versement d’une indemnité au titre de la participation de Mme [I] [E] au commerce de fleurs qui faisait vivre l’intégralité de la famille.
Comparant la situation actuelle des parties, il constate qu’il n’a aucun patrimoine immobilier et que ses seules ressources sont constituées par son salaire d’ouvrier paysagiste tandis que Mme [I] [E] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur importante et gérante d’un commerce de fleurs.
Il fait remarquer qu’en l’absence de tout actif à partager, s’il était fait droit à la demande de Mme [I] [E], il n’existerait aucun actif pour la désintéresser.
Mme [I] [E], qui adopte les motifs du jugement, insiste sur le fait que la mise en liquidation judiciaire de la société qui exploitait le fonds de commerce ne suffit pas à prouver qu’il n’existait pas de boni de liquidation et que même en l’absence d’un boni de liquidation, l’enrichissement de M. [Y] [C] est caractérisé, s’appuyant sur une jurisprudence selon laquelle l’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner et l’enrichissement corrélatif des dépenses évitées suite à la collaboration d’un époux à l’activité de l’autre, de sorte qu’ « il n’est donc pas utile de démontrer un enrichissement en monnaie sonnante et trébuchante ». Elle précise que seul M. [Y] [C] a perçu le prix de vente du fonds de commerce lui appartenant. Elle invoque également la faible contribution aux frais d’entretien et d’éducation actuellement versée par M. [Y] [C] alors que leur fils est toujours à charge et poursuit des études coûteuses.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
Ce texte et les articles 1303-1 à 1303-4 qui viennent le compléter, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ont entériné les solutions apportées par la jurisprudence de sorte que l’état du droit positif ne s’en trouve pas significativement modifié.
La jurisprudence sous l’empire tant des anciens que des nouveaux textes a admis qu’un époux séparé de biens qui participe sans être rémunéré à la gestion de l’entreprise appartenant personnellement à l’autre époux pouvait prétendre à une indemnité fondée selon l’ancienne terminologie sur l’enrichissement sans cause, désormais « injustifié ».
Il n’en demeure pas moins que pour qu’une demande puisse prospérer sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou sans cause, l’enrichissement se faisant au détriment d’un autre, il doit être corrélatif à l’appauvrissement de sorte que l’enrichissement de l’un trouve son origine dans l’appauvrissement de l’autre.
Les pièces produites par Mme [I] [E] tendent à établir qu’elle a eu une activité non rémunérée au fonds de commerce appartenant à M. [Y] [C]; ce fonds de commerce ayant été donné en location-gérance à une société commerciale la SARL [9], il a donc été exploité par cette société dans laquelle Mme [I] [E] était associée à concurrence de 30% du capital; le premier juge a, à juste titre, considéré qu’intéressée à cette société, celle-ci ne pouvait prétendre à un enrichissement personnel au titre de la valorisation de cette société.
Le premier juge a, en revanche, retenu que l’enrichissement de M. [Y] [C] provenait de la valorisation du fonds de commerce lui ayant appartenu personnellement résultant notamment du travail bénévole fourni par Mme [I] [E].
Sur ce point, il est relevé que ce fonds de commerce a été acquis en 1996, soit bien antérieurement au mariage, au prix de 300 000 Frs (45 734,71 €) et a été vendu le 9 septembre 2011 comme il résulte de l’attestation de Me [N], M. [Y] [C] ne contestant pas le montant du prix avancé par Mme [I] [E], à hauteur de 140 000 €. L’écart entre le prix d’achat et le prix de vente doit donc être relativisé du fait de ces quinze années qui séparent l’achat et la vente et même à retenir une augmentation de la valeur du fonds de commerce, celle-ci peut être due à de multiples facteurs étrangers à toute activité de la part de Mme [I] [E]. Le lien entre l’absence de rémunération versée à cette dernière et l’existence d’une plus-value du fonds de commerce n’est pas établi.
Comme il a été dit, ce fonds de commerce qui appartenait à M. [Y] [C] était exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance par la SARL [9] dont ce dernier était le gérant et associé avec son épouse dans le capital de cette société.
Alors que la déclaration de cessation des paiements est une obligation légale qui incombe au dirigeant de l’entreprise sous peine de sanction personnelle, Mme [I] [E] ne saurait faire grief à M. [Y] [C] en sa qualité de dirigeant de la SARL [9] d’avoir effectué cette déclaration au greffe du tribunal de commerce.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [Y] [C] se soit placé volontairement dans une situation d’insolvabilité, étant relevé que le moyen selon lequel il aurait organisé son insolvabilité déjà défendu par Mme [I] [E] dans le cadre de la première procédure de divorce avait été écarté par le jugement du 1er avril 2014.
Le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 septembre 2013 versé aux débats par M. [Y] [C], jugement qui a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL [9] exclut qu’il ait pu résulter de ces opérations un quelconque boni de liquidation.
La preuve d’un reliquat sur le prix de vente du fonds de commerce que M. [Y] [C] aurait conservé n’est pas davantage rapportée par Mme [I] [E] sur laquelle repose la charge de la preuve de l’enrichissement.
Mme [I] [E], pour faire échec à la demande de M. [Y] [C] au titre d’une sur-contribution aux charges du mariage, a admis ne pas avoir contribué, du fait de la disparité de leurs situations respectives, au remboursement des emprunts pendant la période visée par M. [Y] [C], et donc que celui-ci y avait seul pourvu. Il est donc déduit que M. [Y] [C] a contribué financièrement seul ou à tout le moins de façon très largement majoritaire, aux charges du mariage.
Or, aucun élément du dossier ne montre que l’économie qui résulterait de l’absence de rémunération versée à Mme [I] [E] pendant la période considérée a permis à M. [Y] [C] de réaliser un enrichissement personnel que la seule différence entre le prix d’achat et le prix de vente du fonds de commerce ne suffit pas à prouver.
De plus, Mme [I] [E] a pu valoriser son expérience acquise dans le cadre de sa participation au fonds de commerce exploité par la société [9] puisqu’après la séparation, elle a créé son propre fonds de commerce de fleuriste.
Enfin, les développements de Mme [I] [E] sur le faible montant de la contribution de M. [Y] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur qui poursuit des études sont inopérants pour asseoir sa demande au titre d’un enrichissement injustifié.
Partant pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [I] [E], la somme de 71 500 €, cette dernière se voit déboutée de sa demande au titre d’un enrichissement injustifié.
Sur les demandes accessoires
Les parties échouant partiellement en leurs demandes, chacune supportera la charge de ses dépens.
Au vu de cette répartition des dépens, elles se voient respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 8 mars 2022 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a condamné M. [Y] [C] à verser à Mme [I] [E] la somme de 71 400 € au titre de l’enrichissement injustifié ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [I] [E] de sa demande à ce titre ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la Cour ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera les dépens d’appel qu’elle a engagés ;
Déboute Mme [I] [E] et M. [Y] [C] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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