Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 24 avril 2024, n° 22/07477
TGI Évry 8 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère d'ordre public de la contribution aux charges du mariage

    La cour a jugé que la clause du contrat de mariage interdisant tout recours entre époux pendant la durée du mariage a la portée d'une fin de non-recevoir, rendant la demande de créance irrecevable.

  • Accepté
    Absence d'enrichissement personnel de Monsieur [Y] [C]

    La cour a estimé que l'enrichissement de Monsieur [Y] [C] n'était pas établi et que la valorisation du fonds de commerce ne pouvait être attribuée à la contribution non rémunérée de Madame [I] [E].

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Mme [I] [E] et M. [Y] [C] suite à leur divorce. M. [Y] [C] a fait appel du jugement de première instance qui l'a débouté de sa demande de créance sur Mme [I] [E] au titre de sa participation à la construction du logement familial. La cour d'appel a considéré que la clause du contrat de mariage interdisant tout recours entre époux pendant la durée du mariage constitue une fin de non-recevoir à la demande de M. [Y] [C]. Par ailleurs, la cour a rejeté la demande de Mme [I] [E] au titre de l'enrichissement injustifié, estimant que l'enrichissement de M. [Y] [C] n'était pas corrélatif à l'appauvrissement de Mme [I] [E]. La cour a donc infirmé le jugement de première instance sur ce point et a débouté les deux parties de leurs demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 1, 24 avr. 2024, n° 22/07477
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07477
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 8 mars 2022, N° 19/03033
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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