Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/11480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2024, N° P202301790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. GUYS FROM [ Localité 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11480 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUVJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Juin 2024 – Juge commissaire de PARIS – RG n° P202301790
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
INTIMÉES
S.A.S. GUYS FROM [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 852 902 253
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. GUYS FROM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808 344 071
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 30 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 9 août 2019, la société Guys In [Localité 5] et le Crédit du Nord aux droits desquels vient la Société Générale ont régularisé une convention d’ouverture de compte professionnel.
Suivant un acte sous signature privée en date du 19 août 2019, la société Guys In [Localité 5] et le Crédit du Nord ont régularisé un contrat de prêt d’un montant de 200.000 ', au taux de 1,05% l’an, pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Guys In Paris, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [G] [W].
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la Société Générale a notifié au liquidateur sa déclaration de créance pour une somme de 3211,95 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et pour une somme de 76.759,93 euros au titre du prêt se décomposant en 74.619,85 euros de principal, 4,18 euros d’intérêts et 2.135,90 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée.
Le liquidateur judiciaire a contesté la créance s’agissant du prêt.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024 le juge-commissaire a rejeté la créance d’un montant 75.307,12 euros.
La Société Générale a interjeté appel le 21.06.2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.09.2024 la Société Générale demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris du 6 juin 2024 (RG n°P202301790) ;
En conséquence,
— Ordonner l’admission de la créance de la Société Générale d’un montant de 75.307,12 ' à titre chirographaire, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Guys From [Localité 5] aux termes du jugement du 21 juin 2023, représenté par la société Asteren prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualités de mandataire liquidateur.
— Condamner solidairement tous succombant à payer à la Société Générale la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que Maître Julie Couturier pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice du 30.09.2024 la Société Générale a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Guys from [Localité 5] et à la SELARL Asteren.
L’acte a été délivré à domicile pour la SELARL Asteren et a fait l’objet d’un procès-verbal de difficultés pour la société débitrice.
Ni le liquidateur judiciaire, ni la société en liquidation judiciaire n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27.02.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société Générale expose qu’elle justifie d’une créance à l’encontre de la société Guys From [Localité 5] telle que déclarée et ainsi qu’elle en rapporte la preuve et elle demande en conséquence l’admission de sa créance.
Sur ce
La Société Générale a déclaré sa créance par courrier recommandé pour un montant de 76.759,93 euros se décomposant en 74.619,85 euros au titre du principal, 4,18 euros au titre des intérêts et 2135,90 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
La SELARL Asteren en sa qualité de liquidateur judiciaire a contesté celle-ci par courrier du 19.01.2024 reçu le 22.01.2024 en indiquant que les intérêts et l’indemnité de résiliation étaient contestés.
La Société Générale a répondu par courrier du 16.02.2024 en maintenant les termes de sa déclaration et en faisant valoir les termes du contrat au soutien de sa demande d’admission.
Pour autant la créance correspondant au prêt a été rejeté par le juge-commissaire au motif qu’elle faisait doublon avec la créance n°14.
En effet il résulte de l’état des créances que la créance correspondant au solde restant dû du prêt d’un montant de 200.000 euros souscrit le 19.08.2019 a été enregistrée deux fois au passif de la procédure collective de la société Guys from [Localité 5]:
— sous le numéro 9 comme ayant été déclarée par le Crédit du Nord devenu Société Générale pour un montant de 75.307,12 euros dont 3423,06 euros à titre échu et 71.884,06 euros à échoir, créance indiquée comme ayant été rejetée,
— et sous le numéro 14 comme ayant été déclarée par la Société Générale pour un montant de 76.759,93 euros échu. Or cette créance a été admise à hauteur de 75.307,12 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus, avec la mention au titre des observations que la contestation portait sur la somme de 1452,81 euros.
C’est donc à juste titre que le juge-commissaire a constaté que la créance avait été admise par le mandataire judiciaire à hauteur de 75.307,12 euros et n’a pas fait droit au principal et aux intérêts. S’agissant de l’indemnité de résiliation il ressort du montant admis que l’indemnité de résiliation a été admise pour partie, soit la somme de 683,09 euros au lieu de 2135,90 euros, ce qui correspond au montant de la contestation de 1452'81 euros.
L’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dans la mesure où elle a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution – totale ou partielle – des obligations de l’une des parties.
La clause pénale étant un forfait, elle est due même en l’absence de toute preuve de préjudice puisque le manquement sanctionné par la clause est constitué par la survenance de l’événement pour lequel il est prévu qu’elle soit versée.
Toutefois, le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel. Si la loi ne fixe aucun critère permettant d’apprécier l’excès manifeste, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, tirés d’une comparaison avec les usages ou le préjudice réel subi par le créancier, ou tenant aux difficultés éprouvées par le débiteur ou encore à la mauvaise foi des parties.
En l’espèce il n’apparaît pas justifié d’accorder une indemnité supérieure à celle déjà admise en l’état d’une société qui n’a pas volontairement choisi de mettre fin au contrat.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge commissaire en ce qu’il a rejeté la demande d’admission de la Société Générale en faisant le constat que la créance déclarée pour la somme de 76.759,93 euros avait déjà été admise pour la somme de 75.307,12 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser la Société Générale supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et les dépens sont laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 5.06.2024 en ce qu’il a rejeté la demande d’admission de la Société Générale en faisant le constat que la créance déclarée pour la somme de 76.759,93 euros avait déjà été admise pour la somme de 75.307,12 euros
laisse la Société Générale supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Charges ·
- Montant ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Retenue de garantie
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Conclusion ·
- Etablissement public ·
- Intimé ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Jonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dol ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Limites ·
- Ligne ·
- Adresses ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fonds de commerce ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Boni de liquidation ·
- Immobilier ·
- Logement familial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Incapacité ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Ressources humaines ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.