Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 499
N° RG 24/00647
N° Portalis DBV5-V-B7I-G74R
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, M. [B] [E], salarié de la société [6] (SAS) en qualité de cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 5 avril 2022 fait état d’une rupture du tendon du supra épineux de l’épaule droite.
Par décision du 8 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
L’employeur a contesté cette décision le 6 octobre 2022 en saisissant la commission de recours amiable, puis le 4 janvier 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, qui a, par jugement du 6 février 2024 :
débouté la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [E] le 6 avril 2022,
condamné la société [6] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 6 février 2024 en ce qu’il a :
débouté la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2022 par [B] [E],
condamner la société au paiement des dépens,
rejeté le surplus des demandes,
en conséquence statuant à nouveau lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 11 mars 2022 déclarée par M. [E],
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de la Charente a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
juger que le questionnaire a été offert à la consultation de l’employeur lors de la phase contradictoire,
juger que les prolongations d’arrêts de travail ou avis d’arrêts de travail n’ont pas à figurer dans le dossier offert à la consultation des parties,
juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à l’employeur,
condamner la société aux entiers dépens,
confirmer le jugement entrepris en tous points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le principe du contradictoire
La CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier constitué par la caisse et présenté à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie déclarée.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [6] expose que :
la caisse n’a pas fait figurer au dossier consulté le questionnaire salarié, ni les certificats médicaux de prolongation en sa possession, seul le certificat médical initial lui ayant été présenté,
au moins deux certificats ont été prescrits (sic) entre le certificat médical initial et la date d’ouverture de la consultation du dossier,
l’article R.441-14 prévoit que les divers certificats médicaux détenus par la caisse doivent être mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, sans faire aucune distinction en fonction du type du certificat médical,
l’attestation produite par la caisse pour tenter de démontrer que le questionnaire figurait au dossier n’a aucune valeur,
l’absence de motif médical sur les certificats médicaux de prolongation ne signifie pas que ce document ne lui fait plus grief, le médecin étant tenu d’indiquer si la prolongation d’arrêt est justifiée au moins en partie par de nouvelles lésions,
la notion de certificat médical détenu par la caisse recouvre le document appelé avis d’arrêt de travail,
toutes les pièces énumérées à l’article R.441-14 sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
les certificats médicaux de prolongation lui font grief car ils peuvent permettre de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier si cette évolution concorde avec les lésions résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et peuvent permettre de déceler un état pathologique antérieur,
de manière fréquente, le certificat médical initial ne comporte pas l’intitulé exact de la pathologie et les certificats médicaux de prolongation permettent de préciser la désignation de la maladie,
la cour de cassation a ajouté des conditions qui ne sont pas prévues par le code de la sécurité sociale, et il convient d’écarter ses décisions du 16 mai 2024.
La caisse lui oppose en réplique que :
le questionnaire assuré figurait bien parmi les pièces constitutives du dossier offertes à la consultation de l’employeur,
le dossier présenté par la caisse doit contenir les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne figurent pas parmi ces éléments les certificats médicaux de prolongation qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle,
l’employeur a été en mesure de consulter le certificat médical initial constatant les blessures de l’assuré suite à l’accident, et seul ce certificat est pris en compte par la caisse dans la procédure de décision sur le caractère professionnel ou non de l’accident,
l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai d’instruction court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration d’accident du travail et du seul certificat médical initial,
les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être pris en compte lors de l’instruction du dossier, aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoit que ces certificats soient détenus par le service chargé de l’instruction de la demande,
depuis le 7 mai 2022, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins et l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail, et l’avis d’arrêt mentionnant les éléments médicaux est désormais couvert par le secret médical.
Sur ce, si la société prétend que le questionnaire complété par l’assuré ne figurait pas parmi les pièces du dossier lors de la consultation, il ressort des pièces produites par la caisse et notamment du témoignage d’une de ses agents assermentés que ce document a bien été mis à sa disposition. La caisse a donc parfaitement respecté les obligations qui lui incombent sur ce point.
Il doit être retenu que l’employeur a eu notamment communication de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et du questionnaire du salarié et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial et qui ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle en ce qu’ils ne portent pas sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle, n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Au vu de ce qui précède, le dossier mis à disposition de l’employeur comportait tous les éléments pris en compte par la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Il n’est pas contesté en outre que la caisse a informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge.
Au vu de ce qui précède, l’employeur est mal fondé à reprocher à la caisse d’avoir méconnu le principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. [B] [E], et de confirmer la décision attaquée.
II. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombante, la société [6].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 6 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2022 par M. [B] [E],
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement injustifié ·
- Fonds de commerce ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Boni de liquidation ·
- Immobilier ·
- Logement familial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Incapacité ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Renouvellement ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Gestion ·
- Rupture ·
- Ressources humaines ·
- Convention collective
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Procédure civile ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aéronef ·
- États-unis ·
- Appel ·
- Trust ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Clause ·
- Vice de forme ·
- Redevance
- Pourvoi en cassation ·
- Antarctique ·
- Adresses ·
- Mayotte ·
- Recours en révision ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Tierce opposition ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Opposition
- Société générale ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Juge-commissaire ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Bailleur ·
- Résolution ·
- Permis de construire ·
- Marché à forfait ·
- Création ·
- Ouvrage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.