Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 22/07344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2022, N° 16/11308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07344 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRO
[F] [X]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 16/11308
****
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
LA [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors de sa séance du 15 octobre 2015, la [8] (la [7]) a rejeté la demande d’attribution de l’AAH et du complément de ressources formée par M. [F] [X] le 20 janvier 2015.
Contestant cette décision, M. [X] a formé un recours administratif, lequel a été rejeté par la [7] par décision du 6 octobre 2016.
M. [X] a alors porté le litige devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 28 octobre 2016.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal a ordonné un examen psychiatrique de M. [X], confié au docteur [W], lequel a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— dit qu’à la date du dépôt de sa demande (20 janvier 2015), M. [X] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, ne lui permettant pas de bénéficier de l’AAH ;
— débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la [6].
Par déclaration effectuée au greffe le 19 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2022.
Bien que régulièrement avisées par courrier, les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 29 avril 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’avis d’audience a été transmis à l’appelant par lettre du 13 mars 2025 adressée au '[Adresse 3]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 13 mars 2025 n’a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, M. [X] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [X] de s’enquérir du sort de l’appel qu’il avait interjeté.
En outre, par ordonnances du 9 février 2023 et du 11 janvier 2024, M. [X] a reçu deux injonctions de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d’envoi, respectivement avant le 30 juin 2023 et avant le 22 mars 2024, auxquelles il n’a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [X] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [X] n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’il entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré par arrêt qui sera réputé contradictoire eu égard à l’absence de comparution de l’intimée.
Succombant en son recours, M. [X] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de M. [F] [X] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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