Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 22/07018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 août 2022, N° 1121003639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/07018 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSFX
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 12 août 2022
RG : 1121003639
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [B]
née le 20 Février 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
INTIMEES :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [K] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO-HABITAT.ENR, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Le 14 janvier 2019, Mme [G] [B] a commandé à la société Eco Habitat ENR la fourniture et la pose de micro-onduleurs, moyennant le prix de 16 900 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 16 900 euros a été consenti par la société Sofinco (Ca Consumer Finance) à Mme [B] le même jour, le prêt étant remboursable en 180 échéances mensuelles de 143,23 euros chacune, au taux de 5,708 %.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Mme [B] a fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, ès qualités, et la société CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer l’annulation des contrats de vente et de prêt affecté, condamner la société CA Consumer Finance à lui restituer les échéances du prêt déjà remboursées et à lui payer la somme de 16 900 euros au titre du prix de vente de l’installation, celle de 11 923 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et condamner la liquidation judiciaire au démontage des panneaux et à la remise en état de la toiture.
Par jugement en date du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection a:
— débouté Mme [B] de sa demande en annulation du contrat de vente pour dol
— prononcé l’annulation du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté
— condamné Mme [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 900 euros, sous réserve de déduction des sommes payées par elle à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes
— dit que la restitution par Mme [B] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, Mme [B] pourra disposer du bien
— dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [K] [R], la somme de 11 923,40 euros au titre des intérêts perdus
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Mme [G] [B] a interjeté appel de ce jugement, le 20 octobre 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* la déboute de sa demande en annulation du contrat de vente pour dol
* la condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 900 euros sous réserve de déduction des sommes payées par elle à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt
* la déboute du surplus de ses demandes
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de prononcer la nullité du contrat de vente tant sur le fondement de la violation du code de la consommation que sur le fondement du dol
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer les sommes suivantes:
* 16 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
* 11 923, 40 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit
* 5 000 euros au titre du préjudice moral
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— de débouter la société CA Consumer Finance et 'la société Eco Habitat ENR’ de l’intégralité de leurs prétentions contraires.
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions.
La société CA Consumer Finance demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes en annulation du contrat de vente pour dol et du surplus de ses demandes
statuant à nouveau,
— de déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances
— de débouter Mme [B] de toutes ses demandes
— de dire que Mme [B] sera tenue d’exécuter les contrats jusqu’à terme et condamnée à lui régler en sus des échéances en cours les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir
— de condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné Mme [B] à lui payer la somme de 16 900 euros, sous réserve de déduction des sommes payées par celle-ci à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt
* dit que la restitution par Mme [B] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective et dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective, Mme [B] pourra disposer du bien
* dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et à charge de remettre les lieux en leur état antérieur au contrat
* fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [K] [R], la somme de 11 923,40 euros au titre des intérêts perdus
* rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties
* rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Y ajoutant,
— de condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [B] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la SELARL [K] [R], ès qualités, par actes d’huissier en date des 1er décembre 2022 et 2 février 2023.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La SELARL [K] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
SUR CE :
La société CA Consumer Finance reprend devant la cour la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en première instance tirée de ce que Mme [B] n’avait pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR, fin de non-recevoir qui a justement été rejetée par le tribunal de proximité par des motifs pertinents que la cour adopte. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol
Le jugement a prononcé la nullité du contrat de vente, sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Tout en demandant la confirmation de cette disposition, Mme [B] demande à nouveau que la nullité du contrat de vente soit prononcée sur le fondement du dol, faisant valoir que l’installation de micro-onduleurs devait permettre selon le vendeur de réaliser des économies d’énergie substantielles et d’accroître la production des panneaux existants et que cette promesse est entrée dans le champ contractuel, mais qu’en l’occurrence, l’installation ne produit pas les résultats promis et qu’elle n’est pas rentable car elle ne fonctionne plus.
Elle ajoute que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
La société CA Consumer Finance répond qu’il n’y a pas de vice du consentement car il n’existe pas de document contractuel faisant état d’une rentabilité.
Mme [B] produit aux débats un document intitulé 'expertise sur investissement’ daté du 5 octobre 2020 dont il ressort que la promesse d’autofinancement faite par la société Eco Habitat ENR qui a motivé l’investissement n’est pas tenue et que pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, une durée minimale de 85 ans est nécessaire, si bien que l’investissement ne peut pas s’amortir.
Toutefois, la réalité de la promesse d’autofinancement ne repose sur aucune pièce.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
Sur la demande de nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation
La société CA Consumer Finance critique le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et d’installation des micro-onduleurs au motif que les dispositions impératives du code de la consommation n’avaient pas été respectées.
Elle fait valoir que le bon de commande est régulier, qu’il précise le nombre de micro-onduleurs, leur marque, les accessoires et les prix attachés à chacun, que les conditions générales de vente acceptées par Mme [B] stipulent qu’à défaut d’indication quant à la date de livraison, la société s’engage à livrer et mettre en service les produits dans un délai de 30 jours à compter de la signature du bon de commande, qu’en l’espèce, la livraison est intervenue le 29 janvier 2019, soit 15 jours après la commande, et que les modalités de financement sont précisées au contrat.
Mme [B] fait valoir que le bon de commande ne comporte pas les caractéristiques essentielles du bien, ni la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien, ni les modalités de financement.
****
Le bon de commande ayant été signé le 14 janvier 2019, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 sont applicables.
En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L221-29, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2°) le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3°) en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
(…)
Les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande contient les caractéristiques suivantes :
DESIGNATION
18 micros onduleurs marque Enphase : 9 000 euros TTC
passerelle de communication envoy : 900 euros TTC
boîtier AC vario et câblage Envoy : 400 euros TTC
reprise et modification du câblage électrique : 900 euros TTC
reprise et modification de l’étanchéité sous toiture sur 18 m²: 1 700 euros TTC
main d’oeuvre pose matériel : 2 800 euros TTC
main d’oeuvre désinstallation panneaux existants, onduleur, boîtier, AC/DC et repose du kit photovoltaïque : 1 200 euros TTC.
Il n’est pas précisé sur ce bon de commande de quelle manière les micro onduleurs vont s’intégrer à l’installation existante dont les caractéristiques ne sont pas rappelées, ni en quoi consistent la reprise et la modification de l’étanchéité sous toiture.
Il est stipulé au bon de commande que le délai de livraison et d’installation est de 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l’acceptation du financement.
Comme l’a justement relevé le premier juge, le délai d’installation dépend ainsi du bon vouloir du vendeur.
Aux termes des conditions générales du contrat (article 7.2), les produits sont livrés et installés à la date ou dans le délai indiqués sur le bon de commande ; à défaut d’indication quant à la date de livraison, Eco Habitat s’engage en tout état de cause à livrer et mettre en service les produits dans un délai de trente jours à compter de la signature du bon de commande.
La clause générale vient ainsi contredire la clause particulière, ce qui ne met pas l’acquéreur en mesure de déterminer précisément à quelle date les biens seront livrés et l’installation sera effectuée.
Enfin, le formulaire de rétractation est ainsi rédigé : 'veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat'. Le point de départ du délai de rétractation n’est pas indiqué sur le formulaire.
L’article 12.1 des conditions générales du contrat (conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation) stipule que, 'même s’il y a une vente de produits, l’objet principal du contrat est la pose et l’installation, c’est à dire la mise en service de micro-onduleurs ou d’une centrale photovoltaïque au domicile du client, par conséquent, le délai de rétractation expire quatorze jours après la signature du bon de commande et des conditions générales de vente, en application de l’article L221-18 du code de la consommation.'
Or, selon le 'contrat d’équipement’ litigieux, le prix du matériel s’élève à la somme de 10 300 euros TTC pour un coût total de l’installation d’un montant de 16 900 euros TTC, soit presque deux tiers du prix total.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de rétractation doit se situer à la date de la livraison des biens.
A l’égard d’un consommateur qui a signé un bon de commande dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, la mention d’un délai de rétractation erroné constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information.
Pour toutes ces raisons, le bon de commande est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Contrairement à ce que soutient la société CA Consumer Finance, la signature par Mme [B] du bon de commande et la lecture des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation, la demande de financement des micro onduleurs adressée à la société Sofinco le 29 janvier 2019 revêtue de la signature de Mme [B] au-dessous de la formule pré-imprimée 'j’ai bénéficié de la livraison du bien et de l’exécution de la prestation telle que prévue à mon entière satisfaction; je demande le financement correspondant', et le document signé par Mme [B], daté du 29 janvier 2019, intitulé PV fin de travaux – désignation du matériel et des travaux : installation de 18 micro-onduleurs en phase; acceptation du procès-verbal de réception – par la signature du procès-verbal de fin de chantier, le client reconnaît que les travaux sont bien terminés et qu’ils sont conformes à la commande. La signature du PV de réception et le règlement des travaux autorisent le client à prendre possession de l’ouvrage n’établissent pas que Mme [B] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’elle ne pouvait appréhender en sa qualité de consommatrice non avertie.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente entre la société Eco Habitat ENR et Mme [B] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Le premier juge a également justement considéré que la banque avait commis une faute en acceptant de consentir à Mme [B] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
C’est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que la faute du prêteur n’avait pas causé de préjudice direct à Mme [B] puisque, notamment, celle-ci bénéficiait d’une installation dont rien ne démontrait qu’elle n’était pas en état de marche.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné Mme [B] à restituer à la société CA Consumer Finance le capital prêté d’un montant de 16 900 euros dont devaient être déduites les échéances payées en exécution du contrat de crédit et de rejeter la demande de restitution du capital prêté, sous déduction des sommes payées en exécution du prêt, formée par la société CA Consumer Finance.
Mme [B] ne justifie pas du montant des sommes qu’elle a déjà payées à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt, de sorte que sa créance à ce titre n’est pas évaluable en l’état et qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée. La société CA Consumer Finance sera donc simplement condamnée à rembourser à Mme [B] lesdites sommes, sans plus de précision.
Mme [B] demande en outre à la cour de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 16 900 euros correspondant au prix de l’installation, celle de 11 923,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés en exécution du prêt souscrit et celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle ne démontre pas toutefois avoir subi d’autres préjudices en lien avec la faute commise par la banque que celui qui se trouve réparé par la non restitution du capital prêté et le remboursement des sommes payées en exécution du prêt.
Les dispositions du jugement relatives à la restitution par Mme [B] du matériel au liquidateur judiciaire, ès qualités, et à la fixation d’une créance de 11 923,40 euros sur la procédure de liquidation judiciaire de la société Eco Habitat ENR 'au titre des intérêts perdus', sans du reste que soit précisé le bénéficiaire de cette fixation de créance, ne sont pas critiquées et sont en conséquence confirmées.
Mme [B] obtenant partiellement gain de cause en ses demandes, il convient de condamner la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 900 euros, sous réserve de déduction des sommes payées par elle à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt
STATUANT à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande de restitution du capital prêté, sous déduction des sommes payées en exécution du prêt, formée par la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [B]
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à restituer à Mme [B] les sommes que cette dernière lui a versées en exécution du prêt
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions, à l’exception de celles concernant les dépens et l’indemnité de procédure
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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