Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 7 décembre 2021, N° 20/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00610 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE – RG n° 20/00117
APPELANTE
Madame [U] [F]
Née le 8 octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.R.L. LE CBR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d’employée polyvalente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €.
Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l’avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société CBR a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 17 septembre 2020 pour contester l’avis de la médecine du travail et voir désigner un médecin inspecteur du travail. Par ordonnance prise en la forme des référés le 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné une mesure d’expertise.
Le 23 septembre 2020, la société CBR a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre de demandes en réparation de divers préjudices nés de la désorganisation du service suite aux absences de la salariée.
Le 9 décembre 2020, Mme [F] a saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour réclamer le paiement de son salaire pour les mois d’octobre et novembre 2020.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er février 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2021 et a ensuite été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 février 2021.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
En dernier lieu, la société Le CBR a abandonné ses demandes indemnitaires et formé les demandes suivantes :
' Constater le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude ;
' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre des salaires d’octobre 2020 à janvier 2021 ;
' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement ;
' Débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
' Condamner Mme [U] [F] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a demandé au conseil de prud’hommes :
' de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l’employeur ;
' de condamner la SARL CBR à lui payer avec intérêts les sommes suivantes :
. 7 257,26 euros en quittances ou deniers, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 419,06 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 341,90 euros bruts d’indemnité de congés payés afférente au préavis,
. 21 949,68 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Auxerre :
' a constaté le désistement de la société CBR de ses deux demandes en dommages et intérêts ;
' a débouté Mme [U] [F] de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' a débouté Mme [U] [F] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
' a condamné la SARL CBR à payer à Madame [U] [F] la somme de 1 310,88 euros au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement pour inaptitude, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
' a condamné la SARL CBR à payer à Mme [U] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté la SARL CBR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
' a condamné la SARL CBR à supporter les entiers dépens de l’instance.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour :
' de juger recevable et bien fondé son appel ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au jour du prononcé du licenciement soit le 11 février 2021 ;
' de condamner de ce fait la société CBR à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :
. À titre d’indemnité compensatrice de préavis : 3 419,06 euros bruts,
. À titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis : 341,91 euros bruts,
. À titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 949,68 euros nets ;
' de condamner la société CBR à lui verser la somme nette de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude ;
' de condamner la société CBR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' de la condamner aux dépens ;
La société CBR n’a pas déposé de conclusions de sorte que les pièces déposées sont irrecevables. En outre, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée adopter la motivation du jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il faut noter que par l’effet de l’appel principal limité et de l’absence d’appel incident, seule la question de la résiliation et ses conséquences indemnitaires sont dévolues à la cour. En outre, la salariée y ajoute une demande indemnitaire nouvelle en réparation de préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’absence de reprise du paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d’aptitude.
1- la résiliation judiciaire et ses conséquences indemnitaires
La salariée soutient que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement ce qui oblige le juge à l’examiner. Elle soutient que la non-reprise du paiement des salaires après l’avis d’inaptitude, alors qu’elle n’était pas licenciée est un manquement grave de nature à justifier la résiliation. Elle fait observer que selon la jurisprudence de la cour de cassation, le juge peut tenir compte d’une régularisation, mais que celle-ci n’entraîne pas automatiquement le rejet de la demande de résiliation. Elle soutient qu’elle a été en août 2020, privé des indemnités journalières faute pour l’employeur d’avoir transmis les documents utiles. elle ajoute qu’elle a été privée de son salaire après l’inaptitude alors qu’elle n’était pas licenciée et a du faire face à une procédure indemnitaire de l’employeur qui estimait qu’elle était en absence injustifiée du 1er au 21 septembre 2020. Elle affirme avoir été payée ensuite de l’ordonnance de référé, et avoir subi un préjudice matériel en raison de la privation de ses revenus l’obligeant à souscrire un prêt de trésorerie, outre un préjudice de santé conduisant à son hospitalisation suite à une tentative de suicide.
La société Le CBR n’a pas conclu et est donc réputée adopter les motifs du jugement, lequel a considéré que la demande était fondée car formulée avant le licenciement, que l’employeur, en ne reprenant pas le paiement des salaires après l’inaptitude, sans licencier la salariée, avait commis des manquements, lesquels toutefois n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail et avaient été régularisés de sorte qu’ils n’apparaissaient plus, à la date du jugement, suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
En droit, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qui doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. La date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il n’est pas contesté que la demande de résiliation a précédé le licenciement de sorte que le conseil et la cour sont tenus de l’examiner, nonobstant la rupture ultérieure par le licenciement. Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas repris le paiement des salaires à l’expiration du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude comme exigé par les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail. Ce manquement touchant au salaire et donc au moyen de subsistance de la salariée, est grave, d’autant que la salariée justifie avoir fait un prêt de trésorerie dès septembre 2020 et avoir été hospitalisée en psychiatrie du 15 décembre 2020 au 14 janvier 2021. Le fait que l’employeur ait fini par régler les salaires le 12 janvier 2021, soit le lendemain du licenciement, n’ôte pas à ses manquements la gravité justifiant la résiliation. En effet, l’employeur a payé en exécution d’une ordonnance de référé exécutoire par provision, après contestation judiciaire de l’inaptitude manifestant ainsi sa volonté de ne pas exécuter volontairement la loi l’obligeant à paiement. Par ailleurs, le texte précité laisse à l’employeur comme seules alternatives la reprise du paiement des salaires ou le licenciement. Aussi, les manquements constatés, qui consistent à ne pas reprendre paiement des salaires et à ne pas licencier, justifie que la salariée prenne l’initiative de la rupture refusée par l’employeur. Les manquements constatés sont donc suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin au contrat de travail, aux torts de l’employeur, à effet au 11 février 2021.
La salariée peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé (1 829,14 euros de salaire de base), soit une indemnité de 3 658,28 euros de sorte qu’il faut faire droit à la demande moindre, soit la somme de 3 419,06 euros,
' à une indemnité compensatrice de congés payés soit la somme de 341,90 euros,
' à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, comprise entre 3 et 12 mois de salaire. Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge, de son niveau de salaire, de son état de santé et de l’absence de justificatifs de sa situation d’emploi après la rupture, la somme de 8 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
2- les autres demandes
' l’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement par l’employeur à son obligation de reprise des paiements du salaire dans le mois suivant l’inaptitude
En droit, l’article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. L’article 564 du même code interdit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l’article 566 n’autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L’article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
La demande nouvelle d’indemnisation de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement par l’employeur à son obligation de reprise des paiements du salaire dans le mois suivant l’inaptitude est recevable dans la mesure où elle tend aux même fins que la demande de résiliation, à savoir sanctionner les manquements de l’employeur à son obligation de reprise des paiements du salaire dans le mois suivant l’avis d’inaptitude.
Toutefois, la demande sera rejetée dans la mesure où si les manquements allégués ont été retenus plus haut par la cour, la salariée ne se prévaut d’aucun préjudice distinct de celui découlant de la résiliation, fondée sur les mêmes faits fautifs, et n’en justifie pas. Or, en indemnisant la rupture abusive du contrat, la cour a indemnisé toutes les conséquences liées aux manquements de l’employeur incluant la perte de l’emploi.
Aussi, la demande nouvelle sera rejetée.
' les intérêts
La condamnation à des dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021, date de la communication à l’employeur des premières conclusions contenant les demandes, étant observé que c’est l’employeur qui est à l’initiative de la saisine du conseil.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, l’employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles d’appel, étant observé que ceux de première instance ne sont pas dévolus à la cour faute d’appel principal et incident.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre en ce qu’il a débouté Mme [U] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires ;
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Ordonne la résiliation du contrat de travail entre Mme [U] [F] et la SARL Le café bar restaurant aux torts de l’employeur, à effet au 11 février 2021 ;
Juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Le café bar restaurant à payer à Mme [U] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 les sommes suivantes :
' 3 419,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
' 341,90 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
Condamne la SARL Le café bar restaurant à payer à Mme [U] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025 la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [F] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de reprise de paiement des salaires après l’avis d’inaptitude ;
Condamne la SARL Le café bar restaurant à payer à Mme [U] [F] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Le café bar restaurant aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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