Infirmation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 avr. 2023, n° 23/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHJY
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Mme [O] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [R], né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC) , de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Victoire SIROL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [R], né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2020 le condamnant à une interdiction définitive du territoire français visant l’interessé,
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2023 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [R] pour une durée de 30 jours ,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [R] ,né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC) , de nationalité Marocaine le 20 avril 2023 à 15h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître SIROL Victoire, conseil de Monsieur [U] [R] , ainsi que les observations de Monsieur [V] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 avril 2023 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
Procédure :
Monsieur [U] [R] se disant né le 5 janvier 1998 à [Localité 1] de nationalité marocaine a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 18 novembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement d’une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 24 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée le 28 mars 2023 par la cour d’appel de Bordeaux.
Les autorités consulaires marocaines ont été relancées le 18 avril 2023 et la délivrance du laissez-passer sollicitée n’est toujours pas intervenue à ce jour, l’identification de Monsieur [R] est donc toujours en cours.
La première période de rétention devant prendre fin le 19 avril 2023, par une requête en date du même jour, il était sollicité du juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2023 à 15h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de rétention administrative de Monsieur [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 19 avril 2023.
À l’audience de la cour l’intéressée a indiqué être né le 5 janvier 1998 à [Localité 1] au Maroc. Il a expliqué être arrivé en France le 6 décembre 2016 et il a eu le 5 janvier 2018, 18 ans. Il a quitté le Maroc à l’âge de 10 ans avec des voisins. C’est une situation compliquée car sa mère s’est suicidée et son père s’est remarié et cela fait plusieurs années qu’il n’a plus de nouvelles de son père. Depuis le Maroc, il est arrivé en Turquie pour un bref séjour puis est resté vivre en Grèce durant six ans, il a indiqué parler et écrire le grec sans être allé à l’école, il travaillait dans un restaurant. Il a indiqué être venu en France pour récupérer son dossier médical et souhaite partir en Espagne.
Le conseil de Monsieur [R] a plaidé qu’il y a un réel problème pour l’identification de l’intéressé. Il y a déjà eu un début d’identification lors d’un précédent placement en rétention. La Tunisie ne l’a pas identifié, le Maroc non plus. Il utilise différents alias et même une date de naissance différente, ces éléments n’ont pas été communiqués aux autorités marocaines. Concernant l’Algérie, il y a eu une saisine le 20 mars 2023 et la préfecture attend le 28e jour pour relancer l’Algérie , il y a un écart entre la saisine et la relance.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée
Motivation :
'Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
'Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
Néanmoins, le placement ou le maintien en rétention de l’étranger ne saurait être décidé lorsque les perspectives d’un éloignement effectif sont inexistantes, il appartient donc au juge garant des libertés individuelles, d’apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives, sans se déterminer par des termes généraux.
Si l’autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires, il n’en demeure pas moins que les perspectives d’éloignement sont quasi inexistantes voire inexistantes.
En effet , Monsieur [R] qui a toujours indiqué être marocain, même s’il a utilisé différents alias et des dates de naissance différentes, il n’a jamais varié sur sa nationalité, n’a pas été reconnu par les autorités marocaines alors qu’il se prétend ressortissant de ce pays. Il a expliqué avoir quitté son pays d’origine très jeune sans que très vraisemblablement ses empreintes aient été prélevées. Il n’a pas été reconnu par la Tunisie et son identification par les autorités algériennes sera négative également, en raison de la manière dont Monsieur [R] a quitté son pays d’origine et l’absence de rendez-vous avec un membre du consulat d’Algérie fait augurer que le délai de 30 jours ne sera pas suffisant afin d’obtenir une réponse des autorités algériennes.
Les perspectives d’éloignement sont donc très compromises.
Si la présence de Monsieur [R] n’est plus souhaitée en France en raison de ses passages à l’acte délictueux ayant conduit la cour d’appel à prendre à son encontre une interdiction définitive du territoire français, il n’en demeure pas moins qu’il convient de respecter la législation du CESEDA et la jurisprudence de la Cour de cassation en infirmant la décision dont appel.
Étant précisé que Monsieur [U] [R] doit quitter le territoire français le plus rapidement possible, sa présence étant indésirable en France.
Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépenses car l’autorité préfectorale a effectué toutes les diligences nécessaires et ce n’est qu’en raison du comportement de Monsieur [R] lequel n’a effectué aucune démarche afin d’obtenir un passeport de son pays d’origine en se procurant préalablement les documents administratifs nécessaires avec l’aide de sa famille ou de connaissances, que son éloignement est impossible en l’état.
Il y a lieu d’accorder à Monsieur [U] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Victoire SIROL.
Par ces motifs :
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 avril 2023 ;
Statuant à nouveau :
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [R] lequel doit quitter volontairement le territoire français dans les meilleurs délais ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [R] dont distraction au profit de Me Victoire SIROL ;
rejettons toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La conseillère déléguée,
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