Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 août 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°25/
CB
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFGF
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. [8]
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 19]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 AOUT 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 24 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 2023F668
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [X] représentée par Maître [Z] [X], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [Adresse 10], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], sise au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 août 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER,conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 août 2025.
Greffiere lors des débats : Madame Falida OMARJEE, Greffière.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [9] a été créée le 8 septembre 2015. Elle avait une activité d’hébergement touristique et pour gérant et associé unique M. [N] [I].
Elle a acquis, par acte notarié du 26 septembre 2016, le fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration de la société [Adresse 20]. Il lui a été consenti dans le même temps un bail commercial notarié d’une durée de 9 ans par la SCI [16], propriétaire des lieux.
En raison de la crise sanitaire et du confinement ordonné à compter du 17 mars 2020, la société [9], exerçant sous l’enseigne [Adresse 15], a été contrainte d’arrêter l’exploitation du fonds de commerce et elle a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 150 375 euros. Après la levée du confinement, le 2 juin 2020, elle n’a pas rouvert l’établissement.
Selon protocole d’accord signé entre la SCI [16] et la société [9] le 7 août 2020 avec effet rétroactif au 31 juillet 2020, la SCI [16] a décidé d’abandonner le paiement des loyers restant dus outre le versement à la société [9] d’une indemnité de 150 000 euros pour paiement de sa dette à la société [Adresse 20] sauf le cas d’une exploitation directe du fonds de commerce par elle-même ou ses associés, en contrepartie d’une résiliation immédiate du bail avec remise des clés et de la totalité des meubles garnissant les lieux loués.
Le 15 octobre 2020, M. [I] en sa qualité de gérant de la société [9], a déclaré l’état de cessation des paiements de sa société.
Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [9] et a désigné la SELARL [Z] [X], prise en la personne de Maître [Z] [X], en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 15 octobre 2020.
Par assignation du 17 juin 2023, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de le voir condamner au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société [9] au paiement de la somme de 229 855,25 euros et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
— condamné M. [N] [I] à payer la somme de 169 790,75 euros à la SELARL [Z] [X], prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] à l’enseigne [Adresse 20] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
— prononcé à l’encontre de M. [N] [I] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans,
— dit qu’en application de l’article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu’elle fera l’objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce et qu’elle sera adressée aux autorités mentionnées à l’article R. 621-7 du même code,
— dit qu’en application de l’article R. 651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République,
— condamné M. [N] [I] au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu.
Le tribunal a retenu que :
— l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 169 790,75 euros, tout en rappelant que le coût des licenciements constituant une créance postérieure au jugement d’ouverture, les sommes réglées par l’AGS-CGEA ne devaient pas être incluses dans ce calcul,
— M. [I] avait commis deux fautes de gestion en retardant l’état de cessation des paiements par l’utilisation des fonds [17] pour financer une entreprise n’ayant plus d’activité et en concluant avec la bailleresse un protocole d’accord transactionnel déséquilibré, ces manquements ayant eu pour effet, pour le premier d’accroître le passif et pour le second de priver la société de la totalité de son actif,
— n’ayant pas produit d’élément afférent à sa situation personnelle et financière, il devait être tenu au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif,
— s’il n’était pas démontré que le [17] ait été détourné à son profit, les fonds ayant été versés sur le compte de la société [9], en revanche, le protocole d’accord transactionnel avait abouti à laisser à la disposition de la bailleresse toutes les installations techniques et les outils industrielles de la société à titre gratuit avant la date de cessation des paiements ; il avait ainsi détourné une partie de l’actif au profit d’un tiers, faute justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
Par déclaration du 19 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision intimant la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [9] à l’enseigne [Adresse 20] et la procureure générale en tant que partie intervenante.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 13 novembre 2025 avec une date prévisible de clôture fixée au 7 mai 2025 et fixation de la date d’audience au 21 mai 2025. L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à la Selarl [Z] [X] ès qualités par acte d’huissier du 14 novembre 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 janvier 2025 et l’intimée le 12 mars 2025, laquelle a formé appel incident.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 12 mai 2025, communiqué aux parties par voie électronique le 13 mai 2025, a requis la confirmation du jugement du tribunal mixte de commerce aux motifs qu’en utilisant des fonds [17] pour tenter de rétablir l’entreprise et retarder ainsi la déclaration de cessation des paiements et le recours à un protocole transactionnel déséquilibré au préjudice de la société [9], M. [I] a pris, en qualité de gérant d’une entreprise unipersonnelle, des décisions délibérées tendant à contourner ses obligations tant vis à vis de l’Etat que de l’entreprise qui a été privée de ses actifs ce qui a permis au repreneur de reprendre une activité que l’entreprise pouvait poursuivre.
A l’issue de l’audience du 21 mai 2025 la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [I] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêt, frais et accessoires,
— condamner la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [9] à lui porter et payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [Z] [X] prise en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [9] en tous les dépens.
L’appelant fait valoir que :
— les fonds du [17] n’ont pas été détournés dans la mesure où les sommes allouées ont été utilisées dans le cadre de l’activité normale de la société et ont contribué à diminuer le passif,
— le bail ayant été dénoncé car un commandement de payer devenu définitif avait été délivré par la bailleresse, le fonds de commerce, privé de son droit au bail, n’avait plus de valeur,
— n’étant plus présent sur le territoire national, il n’a pu détourner l’actif de la société pour son compte et en signant le protocole il n’a pas autorisé le détournement d’actif.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 la SELARL [Z] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [I] une interdiction de gérer de 5 ans,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à l’encontre de M. [I] des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité au titre du comblement de l’insuffisance d’actif,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
— dire et juger que ces fautes de gestion ont eu pour conséquence d’aggraver le passif de la société [9] d’une somme de 225 909,94 euros et d’appauvrir la liquidation judiciaire d’un actif de 389 404,34 euros,
En conséquence :
— condamner M. [I] à lui verser en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] la somme de 229 855,25 euros au titre du comblement de la totalité de l’insuffisance d’actif.
L’intimée fait valoir que :
— M. [I] a utilisé les fonds versés au titre du PGE pour financer la continuation de l’entreprise qui n’avait plus d’activité et ainsi retarder la date de déclaration de cessation des paiements,
— le protocole d’accord transactionnel était déséquilibré alors que l’indemnité prévue en cas de reprise de la gestion du fonds de commerce par le bailleur lui-même n’a pas été versée, ce dernier l’ayant reprise indirectement,
— ces fautes ont contribué à aggraver le passif et diminuer l’actif,
— il a détourné à son profit le dispositif exceptionnel de PGE et détourné au profit du bailleur la presque totalité de l’actif de la société, ce qui justifie le prononcé d’une interdiction de gérer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. Le passif postérieur non éligible au privilège de l’article L. 622-17 et le passif social postérieur ainsi que les frais liés à la procédure collective sont exclus du calcul, de même que ceux engendrés par une poursuite d’activité provisoire.
Le liquidateur peut exercer une action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors que celle-ci, même non chiffrée, est certaine en son principe et certaine pour un montant incontestable.
En l’espèce, l’intimée produit, d’une part, la liste des créances établie le 26 août 2021 au terme de laquelle le passif est évalué à la somme de 265 507,94 euros et, d’autre part, une fiche comptable émise dans le cadre de la procédure collective, datée du 18 avril 2023, qui révèle un actif de 35 652,69 euros. Elle en déduit que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 229 855,25 euros contestant la somme retenue par le premier juge.
Au terme de ses conclusions, l’appelant ne développe aucun moyen quant à l’évaluation du montant de l’insuffisance d’actif, il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance en ce qu’il a retenu un actif de 35 652,69 euros, a déduit du passif déclaré par le liquidateur judiciaire la somme totale de 60 064,50 euros au titre des créances de l’AGS-CGEA et considéré que le montant de l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 169 790,75 euros.
L’intimée, à laquelle il incombe de prouver l’insuffisance d’actif, n’invoque ni ne démontre que lesdites créances admises au titre du super privilège des salariés à hauteur de 44 209,23 euros et du privilège des caisses de sécurité sociales à hauteur de 15 855,27 euros sont constituées de salaires, d’indemnités ou tous autres frais professionnels dus aux salariés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’absence de certitude que ces créances, qui font partie du passif de la société, sont antérieures au jugement d’ouverture, elles ne peuvent être retenues pour déterminer le montant de l’insuffisance d’actif.
Il en résulte qu’en cause d’appel l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 169 790,75 euros comme l’a retenu le premier juge.
— sur les fautes de gestion et le lien de causalité
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention. Elle doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence. Un intérêt personnel n’est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
— sur l’utilisation du PGE pour financer la continuation d’une entreprise n’ayant plus d’activité
La société [9] a bénéficié d’un PGE d’un montant de 150 375 euros versé sur ses comptes le 8 mai 2020. La FAQ du ministère de l’économie et des finances, communiquée par l’intimée, met en lumière que ce dispositif avait été mis en place afin d’apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises pour les aider à surmonter le stress économique majeur subi en raison de la crise sanitaire et les accompagner dans la phase de reprise de leur activité.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de difficulté établi par l’huissier de justice en charge d’établir l’inventaire que Mme [V], directrice d’exploitation de l’établissement, a expliqué que pendant toute la période d’interruption, le propriétaire des lieux où était exploitée l’activité était détenteur d’une clé dans le but de les faire visiter à d’éventuels repreneurs. Cette dernière a, par ailleurs, précisé à l’huissier « juste avant le confinement, une cession par la société [9] au profit du fonds de commerce exploité à l’enseigne [Adresse 20] devait intervenir au profit de la société [7], mais elle n’a finalement pas abouti en raison de la survenance de la crise sanitaire. »
Lorsque les lieux d’accueil au public et notamment les restaurants ont pu rouvrir, la société est restée fermée.
Le 7 août 2020, l’appelant a accepté de signer un protocole d’accord avec la bailleresse des lieux au terme duquel la société [9] a accepté la restitution des lieux en l’état, en y laissant la totalité des meubles les garnissant. En contrepartie, la SCI [16] a décidé d’abandonner le paiement des loyers restant dus et soit de lui verser une indemnité égale au droit au bail consenti à la société [11] minorée des loyers et charges restant dues le cas échéant, soit, à défaut de reprise par cette dernière, de lui verser une indemnité de 150 000 euros pour paiement de sa dette à la société [Adresse 20] sauf le cas d’une exploitation directe du fonds de commerce par elle-même ou ses associés.
Il est ainsi établi que l’appelant avait, dès avant la crise sanitaire, fait le choix définitif de céder le fonds de commerce appartenant à la société [9] et qu’en cédant le droit au bail sans réelle contrepartie par l’effet de la transaction, il a acté ce choix le 29 juin 2020.
S’il ne saurait lui être reproché d’avoir détourné les fonds du [17] à des fins personnelles, les fonds ayant été versés sur les comptes de la société, il a néanmoins, par l’obtention de ce prêt, en tant que gérant, permis, au 29 juin 2020, la constitution d’un solde comptable d’un montant de 101 987,38 euros lui permettant de faire face à un passif exigible de 39 598 euros afin que la société ne soit pas en état de cessation des paiements.
Ensuite, n’ayant pas repris son activité, les loyers courants n’étant pas payés et les salariés étant au chômage partiel, le passif n’a cessé d’augmenter pour atteindre la somme de 205 443,44 euros au 15 octobre 2020.
Au regard des démarches réalisées antérieurement en vue de céder le fonds de commerce et de la teneur du protocole d’accord conclu ayant pour effet la perte du droit au bail sans réelle contrepartie financière, la bailleresse ayant finalement fait le choix d’exploiter directement le bien, l’appelant ne peut se retrancher derrière les restrictions induites par la crise sanitaire pour affirmer qu’il a ainsi permis à la société de poursuivre une activité normale et de diminuer son passif, alors qu’il l’avait déjà condamnée par ses choix, sans possibilité de revenir à meilleure fortune et de désintéresser les créanciers une fois l’activité normale reprise.
Ainsi, en utilisant le PGE afin d’augmenter l’actif de la société sans envisager de reprise d’activité, il a retardé la date d’état de cessation des paiements et a laissé le passif augmenter pendant cette période.
Il a ainsi commis une faute de gestion excédant la simple négligence en ce qu’il a réalisé des actes positifs en demandant à bénéficier du PGE, en signant le protocole du 29 juin 2020 et en retardant volontairement la date de déclaration de l’état de cessation des paiements et la saisine du tribunal mixte de commerce au mois d’octobre alors qu’il savait depuis le mois de juin que l’activité de la société allait cesser. Cette faute a contribué à l’augmentation du passif et, de fait, à l’insuffisance d’actif constatée précédemment.
— sur la faute de gestion liée à la conclusion d’accord transactionnel déséquilibré
Au terme du protocole d’accord transactionnel conclu par l’appelant en qualité de gérant, la société a consenti à la résiliation anticipée du bail et à ce que la bailleresse garde les meubles garnissant les lieux contre l’abandon d’une dette de loyer de 24 861,36 euros. Elle a ainsi perdu son droit au bail, élément essentiel du seul fonds de commerce qu’elle exploitait jusqu’alors, évalué au terme de l’exercice comptable clos le 30 septembre 2019 à un montant de 300 000 euros ainsi qu’une partie de son actif composé des installations techniques et des outils industriels, du matériel de bureau et informatique, du mobilier, des installations et agencements divers pourtant évalués à la somme de 89 409,34 euros lors de la déclaration de cessation des paiements.
L’appelant soutient que lors de sa conclusion cet acte n’était pas déséquilibré dans la mesure où le droit au bail était perdu et, qu’en cas d’accord avec le Groupe [7], l’obtention d’une somme importante était promise.
Néanmoins, en premier lieu, les échanges de courriers intervenus entre la SCI bailleresse et le liquidateur judiciaire ainsi que les termes mêmes de l’accord transactionnel révèlent que la résiliation du bail n’était pas acquise. En effet, la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire était contestée par la locataire et le protocole a notamment eu pour objectif de permettre à la SCI de surmonter cette difficulté et de récupérer rapidement la jouissance de son bien par le biais d’une résiliation amiable. En second lieu, la mise en 'uvre de la clause prévoyant soit l’obtention par la société [9] d’une indemnité égale au droit au bail consenti à la société [11] minorée des loyers et charges restant dues par la première soit une somme de 150 000 euros serait versée si l’opération ne se réalisait pas avec la société [11] dépendait de la seule volonté de la SCI qui pour s’exonérer de tout paiement pouvait décider d’exploiter elle-même les lieux, choix qu’elle a finalement fait. Cette condition potestative confirme, outre la disproportion entre les concessions financières consenties de part et d’autre, que le protocole était totalement déséquilibré.
En signant ce protocole, l’appelant a volontairement abandonné 389 409,34 euros d’actif à la bailleresse en contrepartie de l’abandon d’une créance de 24 861,36 euros. Il a ainsi commis une faute de gestion dépassant une simple négligence compte tenu du montant concerné et de ce que le droit au bail constituait l’élément essentiel du fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration de l’enseigne [Adresse 20]. Ce manquement a contribué à l’insuffisance d’actif précédemment démontrée par la perte de la valeur d’une partie non négligeable de l’actif.
Sur la sanction pécuniaire
Un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif même si la faute commise n’en est que l’une des causes. Le tribunal dispose d’un pouvoir souverain, dans la limite de l’insuffisance d’actif, pour fixer le montant de la condamnation. Le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravite des fautes de gestion que le dirigeant a commises. Il doit également être tenu compte des facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que des risques inhérents à leur exploitation. Doit également être prise en considération la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives en application de ce principe de proportionnalité.
L’appelant ne développe aucun moyen quant à la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par le premier juge. Il ne fait pas plus valoir d’élément afférent à sa situation personnelle ou ses facultés contributives. Il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement de première instance.
L’intimée sollicite qu’il soit condamné au paiement d’une somme correspondant à la totalité de l’insuffisance d’actif qu’elle évalue à la somme de 225 909,94 euros.
Néanmoins, il a été démontré que seule la somme de 169 790,75 euros pouvait être retenue à ce titre. La gravité des fautes de gestion commises et l’ampleur de leurs conséquences pour les créanciers, la désinvolture montrée par le dirigeant qui ne vivait plus sur l’île de [Localité 14] et a laissé son conseil gérer la situation justifient qu’il soit condamné au paiement de cette somme au titre du comblement du passif.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’interdiction de gérer
L’intimée qui sollicitait en première instance le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, demande en cause d’appel la confirmation de l’interdiction de gérer pendant une durée de 5 ans prononcée en première instance. La cour d’appel, saisie par la déclaration d’appel de M. [I] d’une demande de réformation du chef de jugement ayant prononcé à son encontre cette sanction personnelle, ne peut donc se prononcer que dans les limites de la sanction retenue par le premier juge, sans pouvoir procéder à son aggravation.
L’article L.653-4 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel il est relevé qu’il a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l’article L653-8 du même code, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que l’appelant a détourné à son profit le montant consenti au titre du PGE, il résulte de ce qui précède qu’il a néanmoins cédé à la SCI [16] les installations techniques et les outils industriels, le matériel de bureau et informatique, le mobilier, des installations et agencements divers qui composaient pour partie l’actif de la société et le droit au bail qui constituait un élément essentiel du fonds de commerce appartenant à la société [9] à titre quasiment gratuit, ou, à tout le moins, pour une somme sans commune mesure avec la valeur de ces biens.
Ces faits peuvent être caractérisés de détournement d’actif dans la mesure où il a ainsi accompli volontairement, avant que la société ne soit en état de cessation des paiements, en tant que gérant, un acte positif de disposition sur le patrimoine de la société, en fraude aux droits des créanciers. Preuve en est que le gérant de la SCI a créé une société [13] le 28 août 2020 à l’adresse de la Villa Angélique avec comme activité principale la restauration traditionnelle, reprenant en réalité pour partie l’activité de la société [9]. A ce titre le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans s’avère tout à fait justifié et proportionné.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M. [I] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SELARL [Z] [X] n’émettant aucune demande chiffrée au titre des frais irrépétibles au terme de ses écritures, il ne peut lui être alloué de somme à ce titre. La prétention du même chef présentée par l’appelant sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] à régler les entiers dépens de l’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Service après-vente ·
- Machine ·
- Vendeur ·
- Exécution provisoire ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dysfonctionnement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Partage ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Vis ·
- Notaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Messages électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Restitution
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Client ·
- Crypto-monnaie ·
- Compte ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Responsabilité limitée ·
- Diffusion ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Restaurant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Dénonciation ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Domicile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Acte
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Garde ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.