Infirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 octobre 2024, N° 24/01961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/03100
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2I6
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
Société OUVRAGE DESIGN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 6]
N° RG : 24/01961
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D]
né le 1er avril 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 108
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Société OUVRAGE DESIGN
N° SIRET: 889 518 833
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 mai 2024, notifié aux parties le 30 mai 204, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section industrie) a :
— condamné la SAS Ouvrage Design, prise en son représentant légal, à délivrer à M. [D] un certificat pour la caisse des congés payés pour la période du 2 juin 2022 au 30 août 2022 et à lui remettre un reçu pour solde de tout compte
— condamné la SAS Ouvrage Design, prise en son représentant légal, à verser à M. [D] les sommes de :
— 221,30 euros au titre des frais de transport
— 300 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [D] de ses autres demandes
— mis les dépens à la charge de la SAS Ouvrage Design
— fixé la moyenne des trois derniers salaires la somme de 2 634 euros.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 30 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par message adressé au greffe le 2 août 2024, le conseil de M. [D], Me [W] Nyemb, a indiqué avoir interjeté appel pour le salarié avant d’avoir mis fin à son mandat, précisant également que le salarié a effectué une demande d’aide juridictionnelle.
Par lettre du 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a informé M. [D] de la bonne réception de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par avis du 19 août 2024, le greffe a informé Maître [W] [Y] que l’intimé n’a pas constitué et lui a demandé de procéder par voie de signification jusqu’au 19 septembre 2024 inclus conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Par avis du 20 septembre 2024, le greffe a demandé à Maître [W] [Y] ses observations sur l’absence de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le mois suivant l’avis du 19 août 2024.
Le 24 septembre 2024, Maître [S] s’est constitué en lieu et place de Maître [W] [Y].
Par ordonnance du 10 octobre 2024 ( RG n° 24/01961), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par requête aux fins de déféré du 23 octobre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [D] demande à la cour de rapporter l’ordonnance de caducité rendue par le juge de la mise en état le 10 octobre 2024.
Il soutient que le 19 août 2024, le greffe de la cour d’appel l’a avisé que l’intimé n’avait pas constitué avocat, qu’il disposait d’un mois, à compter de cet avis, pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé, qu’il l’a signifiée par acte d’huissier du 11 septembre 2024 dans le délai imparti. Il ajoute qu’il justifie d’une demande d’aide juridictionnelle et que la décision d’admission ou de rejet de cette aide est le point de départ du délai pour signifier la déclaration d’appel.
La société Ouvrage Design à laquelle la requête en déféré a été régulièrement signifiée à personne morale le 25 mars 2025, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).
Selon l’article 902 du code de procédure civile, « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables. ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le conseiller de la mise en état n’a pas été informé, lorsqu’il a statué, de ce que le salarié avait fait signifier sa déclaration d’appel.
En effet, le salarié disposait d’un délai jusqu’au 19 septembre 2024 pour procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Or, le salarié justifie aux débats devant la cour, statuant sur déféré, avoir fait signifier la déclaration d’appel à la société Ouvrage Design par acte d’huissier délivré à l’intimée le 11 septembre 2024. Il n’a toutefois adressé au greffe cette signification dans le cadre de la procédure enrôlée sous le N° de RG 24/1961 que le 10 octobre 2024 à 17h32, soit après avoir eu notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le jour-même à 14h20.
La circonstance que le salarié, par la voix de son nouveau conseil, n’ait pas informé le greffe en temps utile de cette signification, qu’il n’a remise à la cour que postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ainsi qu’à l’appui du déféré, n’a toutefois pas pour effet de rendre non avenue cette signification.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que la déclaration d’appel de M. [D] du 30 juin 2024 n’est pas caduque, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n° 24/01961 en vue de sa fixation.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 10 octobre 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la déclaration d’appel de M. [D] du 30 juin 2024 n’est pas caduque,
RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n° 24/01961 en vue de sa fixation.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Service après-vente ·
- Machine ·
- Vendeur ·
- Exécution provisoire ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dysfonctionnement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Partage ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Vis ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Messages électronique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Code civil ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Signature ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Montant ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Garde ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Consommation
- Contrats ·
- Responsabilité limitée ·
- Diffusion ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Restaurant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Protocole ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Faute ·
- Bail ·
- Interdiction de gérer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Dénonciation ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Domicile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Date ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.