Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 23/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12643 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 22/03820
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
INTIMÉE
S.C.I. LOTUS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Plaidant par Me Sabine GUEROULT de la SELARL SELARL INTER BARREAU CABINET SGTR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1491
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2010, signifié le 29 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Lotus de Seine à payer à Maître [F] [R] les sommes de 93 601 euros avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2008 et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Agissant en vertu de cette décision, Me [R] a fait pratiquer à l’encontre de la SCI Lotus de Seine une saisie-attribution suivant procès-verbal du 27 janvier 2022, entre les mains du CIC, pour avoir paiement de la somme totale de 148 775,63 euros (principal, intérêts et frais). Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.930,55 euros, a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 2 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, la SCI Lotus de Seine a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré prescrit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2010,
— annulé la saisie-attribution diligentée le 27 janvier 2022 à la demande de M. [R] entre les mains du CIC,
— condamné M. [R] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation,
— condamné M. [R] à payer à la Sci Lotus de Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir retenu que le délai de prescription de l’exécution du jugement du 28 octobre 2010 expirait le 28 octobre 2020, a considéré que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2012 dont se prévalait M. [R] pour justifier de l’interruption de la prescription, était nul, de sorte que la saisie-attribution était caduque et n’avait donc aucun effet interruptif ; qu’en conséquence, la saisie querellée avait été réalisée alors que le délai de prescription était expiré.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [R] a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 25 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
— annuler le jugement entrepris rendu au mépris du principe du contradictoire ;
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel formé,
— débouter la SCI Lotus de Seine de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 27 janvier 2022,
— condamner la SCI Lotus de Seine à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Lotus de Seine aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélémy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il fait valoir que l’intimée n’a jamais contesté la validité de la dénonciation de la première saisie-attribution, se bornant à alléguer dans ses écritures la nullité et non la caducité retenue par le premier juge de cette première saisie, et ce sans avancer le moindre moyen ; qu’en fondant sa décision sur un moyen de droit soulevé d’office, sans réouverture des débats, le juge de l’exécution a méconnu le principe du contradictoire.
Il ajoute que la saisie-attribution du 3 février 2012, dénoncée à l’intimée le 8 février de la même année, constitue un acte interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de dix ans ; qu’il est bien titulaire à titre personnel de la créance fondant la saisie, le jugement du 28 octobre 2010 n’ayant pas été rendu en sa faveur en sa qualité de notaire et le nouveau titulaire de l’office notarial n’étant pas son successeur universel.
Par conclusions du 11 septembre 2023, la SCI Lotus de Seine demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses conclusions, demandes et prétentions ;
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré prescrit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2010, annulé la saisie-attribution du 27 janvier 2022, et condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer Me [R] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrits les intérêts échus avant le 27 janvier 2017 ;
— autoriser la Sci Lotus à s’acquitter du montant de la dette, par échéances réparties sur un délai de deux ans ;
— ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’assignation.
Elle soutient que le moyen retenu par le premier juge pour dire que la saisie-attribution du 3 février 2012 n’avait pas interrompu la prescription a bien été soumis au débat par le biais de ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience du 20 mai 2023 puisqu’elle a bien contesté la validité de la dénonciation et invoqué la caducité de la saisie-attribution et l’absence d’effet interruptif de celle-ci ; que le titre exécutoire fondant la saisie critiquée est prescrit, la première saisie opérée étant caduque en raison de la nullité de l’acte de dénonciation, faute pour l’huissier d’avoir procédé aux diligences suffisantes pour vérifier son adresse, ce qui l’a empêchée d’avoir connaissance de l’acte. Elle ajoute que l’appelant est dépourvu d’intérêt et de qualité à agir en ce que le jugement du 28 octobre 2010 porte sur une créance professionnelle détenue par Me [R] en sa qualité de notaire, et que la cessation d’activité de Me [R] a entraîné la cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels de l’étude, notamment les créances professionnelles, de sorte qu’il ne peut plus se prétendre créancier poursuivant.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription quinquennale des intérêts échus antérieurement au 27 janvier 2017, et justifie sa demande de délais de paiement à la fois par son impossibilité de faire face au paiement des montants en cause et par le peu d’empressement dont a fait preuve l’appelant pour recouvrer la créance qu’il prétend détenir.
La SCI Lotus de Seine a été autorisée à produire en délibéré ses conclusions de première instance et M. [R] a été autorisé à produire la signification du titre exécutoire. Les parties ont transmis les documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ressort des conclusions de première instance de la SCI Lotus de Seine, établies pour l’audience du 23 mai 2023, que la question de la validité de la signification l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 2 février 2012 était bien dans le débat. Après avoir critiqué l’insuffisance des mentions de l’huissier de justice dans le procès-verbal de signification, elle concluait que la nullité de la dénonciation du 8 février 2012 emportait caducité de la saisie-attribution, laquelle ne pouvait dès lors avoir valablement interrompu la prescription du titre exécutoire.
C’est donc à tort que M. [R] soutient que la SCI Lotus de Seine n’a fait qu’alléguer la nullité de la saisie-attribution et non la caducité, et que le juge de l’exécution aurait soulevé d’office un moyen de droit sans rouvrir les débats.
La demande d’annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la prescription du titre exécutoire
Il résulte de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Selon la Cour de cassation, ce délai de prescription court à compter de la date de signification de la décision.
En l’espèce, le jugement du 28 octobre 2010 ayant été signifié le 29 novembre 2010, son exécution pouvait être poursuivie par M. [R], créancier, jusqu’au 29 novembre 2020.
M. [R] se prévaut d’un acte interruptif de prescription, à savoir une saisie-attribution du 3 février 2012, dénoncée à la SCI Lotus de Seine le 8 février 2012.
L’acte de dénonciation a été signifié à la SCI par procès-verbal remis à étude.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Il résulte de l’article 655 du même code que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, la copie de l’acte pouvant alors être remise à toute personne présente au domicile, ou à la résidence du destinataire, qui l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes de l’article 656 alinéa 1er, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’huissier de justice ne peut se contenter d’une seule vérification de l’adresse.
Il résulte de l’article 693 du code de procédure civile que les prescriptions des articles 654 à 656 doivent être observées à peine de nullité. Il s’agit toutefois d’une nullité pour vice de forme qui suppose, pour qu’elle soit prononcée, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, en application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’huissier indique que personne ne répond à ses appels, et qu’après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Confirmation du domicile par Kbis, la signification à personne ou à domicile est impossible.
C’est à juste titre que la SCI Lotus de Seine soutient que l’unique vérification du Kbis de la société est insuffisante à caractériser la réalité du domicile, et que cette irrégularité lui fait grief car elle n’a pu avoir connaissance de la mesure de saisie-attribution et la contester.
M. [R] ne répond pas sur ce moyen de nullité et ne critique pas le jugement sur le fond de sa décision retenant la nullité de l’acte de dénonciation, et par voie de conséquence la caducité de la saisie-attribution du 3 février 2012.
C’est donc à bon droit, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le juge de l’exécution a retenu que la saisie-attribution du 3 février 2012 n’avait pu valablement interrompre la prescription, de sorte que celle du 27 janvier 2022 était nulle, car pratiquée au-delà du délai de dix ans. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
CONFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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