Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 nov. 2023, n° 21/08061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 novembre 2021, N° 19/01558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/08061 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKZW
[N] [R]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/01558
****
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2016, M. [N] [R] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une bursite sous acromio-deltoïdienne d’épaule droit + tendinite sus-épineux, sur la base d’un certificat médical du même jour faisant état des mêmes lésions.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suivant avis du médecin-conseil, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de sa consolidation au 30 avril 2018.
Contestant la date retenue, M. [R] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise, laquelle s’est déroulée le 29 juin 2018.
Le 4 juillet 2018, suivant avis du médecin expert, la caisse a confirmé la date de consolidation initialement retenue.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 août 2018.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 27 mars 2019.
Parallèlement, après s’être vu notifier par la caisse une décision du 29 mai 2018 fixant son taux d’incapacité permanente à 5%, M. [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Loire-Atlantique le 26 juillet 2018.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 19/1558 et 19/3585.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des recours 19/1558 et 19/3585 ;
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— confirmé la décision de la caisse fixant la consolidation de la maladie déclarée le 6 juin 2016 au 30 avril 2018 et lui attribuant un taux d’incapacité
permanente partielle (IPP) de 5 % au 1er mai 2018 ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les frais de consultation médicale confiée au docteur [Y] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— mis les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration adressée le 24 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2021.
Il critique le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes ;
— a confirmé la décision de la caisse fixant la consolidation de la maladie déclarée le 6 juin 2016 au 30 avril 2018 et lui attribuant un taux d’incapacité
permanente partielle (IPP) de 5 % au 1er mai 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 24 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau,
— de juger que le taux d’lPP de 5 % fixé par la caisse n’est pas conforme à sa situation ;
— de fixer un taux d’IPP en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;
— de juger que la décision de la commission des recours amiables de la caisse du 28 août 2018 fixant la date de consolidation au 30 avril 2018 n’est pas conforme à sa situation ;
— de fixer la date de consolidation au 1er février 2020 et d’enjoindre à la caisse de régler les indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle rétroactivement du 30 avril 2018 au 1er février 2020 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si le taux d’IPP qui lui a été attribué a été correctement évalué et, dans la négative, de
déterminer son taux d’lPP en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si la date de consolidation est conforme à sa situation et, dans la négative, de déterminer la date de consolidation en fonction des éléments médicaux et socio-professionnels communiqués aux débats ;
En tout état de cause :
— de condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d’exécution et à payer à Maître Azilis Becherie Le Coz la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Sur le taux d’incapacité permanente,
— confirmer le taux d’incapacité permanente de 5% ;
— rejeter la demande de l’assuré ;
Si par extraordinaire la cour venait à ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire,
— mettre à la charge de l’assuré l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
Sur le taux de déclassement professionnel,
— juger la demande de M. [R] irrecevable s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel,
Sur la date de consolidation,
— confirmer le jugement entrepris qui a confirmé la date de consolidation fixée au 30 avril 2018 ;
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande formulée par l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 433-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, ou d’un accident de trajet assimilé à un accident du travail en ce qui concerne l’indemnisation, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif.
En application des dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, 'quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.'
En l’espèce, à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R] le 6 juin 2016, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de sa consolidation au 30 avril 2018.
A la suite de l’expertise sollicitée par M. [R] et diligentée par la caisse, le docteur [B] a confirmé dans un rapport du 28 juin 2018 la date retenue par la caisse au motif que 'il s’agit d’une tendinite aigue non rompue, non calcifiante de l’épaule droite. L’évolution se complique d’un SDRC (syndrome douloureux régional complexe) pris en charge en milieu algologique depuis avril 17 ainsi qu’au CRF de Maubreuil, avec hospitalisation du 27.02 au 26.04.18. L’absence d’évolution notable, de la pathologie justifie la consolidation de la maladie professionnelle à la date notifiée du 30.04.2018 (soit l’issue du séjour à Maubreuil). Il s’agit actuellement d’un état séquellaire et pouvant justifier d’éventuels soins post consolidation'.
M. [R] estime qu’il ne peut à la fois être constaté qu’il a fait l’objet d’une rechute le 17 septembre 2018 et qu’il est consolidé au 30 avril 2018.
De toute évidence, M. [R] confond guérison et consolidation. C’est bien au contraire parce qu’il a été déclaré consolidé, qu’il a pu être pris en charge au titre d’une rechute. Cette consolidation ne signifie pas qu’il n’a plus de syndrome douloureux mais que son état est stabilisé et qu’il n’est plus susceptible d’évolution favorable. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a pu bénéficier d’une reconnaissance de taux d’incapacité permanente et que les soins post-consolidation ont été pris en charge.
Les documents médicaux produits confirment la persistance d’un tableau douloureux chronique qui résiste aux antalgiques et au traitement mais ne remettent pas en cause la date de consolidation retenue.
En l’état des conclusions de l’expert, qui sont motivées, claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé la consolidation au 30 avril 2018, une nouvelle expertise n’apparaissant pas opportune, la cour disposant d’éléments médicaux précis et suffisants pour apprécier la situation.
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S’agissant enfin d’une atteinte du membre supérieur, le paragraphe .1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires a pour objet d’évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le guide-barème prévoit s’agissant du membre supérieur dominant, plusieurs degrés de sévérité :
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée : 55
— Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile : 40
— Limitation moyenne de tous les mouvements : 20
— Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15.
M. [R] expose que le taux retenu par la caisse sur proposition du médecin conseil est largement sous-évalué au regard des nombreux soins et examens qu’il doit subir depuis la consolidation. Il n’en chiffre cependant pas le taux et se contente de demander une expertise pour savoir si le taux a été correctement évalué ou dans la négative, de proposer une nouvelle évaluation. Il ajoute qu’il devrait bénéficier en sus d’une évaluation de son taux professionnel qu’il estime à 5 %.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente de M. [R] à 5 %, la caisse a suivi l’avis du médecin-conseil qui a retenu une limitation douloureuse légère de l’épaule droite dominante. Il précise dans son rapport du 25 avril 2018 : ' maladie professionnelle tendinopathie aiguë de l’épaule droite dominante chez un peintre en bâtiment âgé de 25 ans. Tendinite du sus-épineux, sur conflit sous acromial, traitée médicalement. Evolution marquée par une chronicisation des douleurs de l’épaule, nécessitant un suivi en centre de traitement de la douleur. Ce jour, séquelles douloureuses avec limitation légère de l’abduction de l’épaule. Selon le chapitre 1.1.2 du barème AT, le taux de 5 % est justifié, avec coefficient professionnel à évaluer, car l’assuré ne pourra pas reprendre son travail de peintre.
Conclusions ; limitation douloureuse légère de l’épaule droite dominante. Taux d’incapacité permanente : 5 %'.
Si l’évaluation du taux d’incapacité proposé par le médecin-conseil apparaît conforme aux constatations médicales qu’il a pu faire, la cour relève qu’il a réservé l’évaluation du coefficient professionnel qui n’est donc pas compris dans ce taux de 5 %.
Le docteur [B] désigné à la suite de la contestation de M. [R] s’agissant de la date de consolidation, a déposé un rapport le 28 juin 2018 mais uniquement sur la date de consolidation et ne s’est pas prononcé sur le taux d’IP. Néanmoins, il précise 'qu’il s’agit actuellement d’un état séquellaire et pouvant justifier d’éventuels soins post consolidation.'
Le docteur [Y], médecin consultant qui a examiné M. [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire, a constaté pour sa part que M.[R] :
— est atteint d’une maladie touchant l’épaule droite dominante,
— qu’il a retravaillé mais a subi un accident du travail le 30 juillet 2020 non consolidé,
— qu’il suit un traitement anti-douleur,
— qu’il a par ailleurs un suivi psychiatrique régulier pour des troubles anxio dépressifs,
— qu’il existe une limitation légère en élévation, les autres mouvement étant normaux.
Il estime que le taux retenu de 5 % est conforme au guide barème.
La cour rappelle que le guide-barème n’a qu’une valeur indicative même s’il prévoit, en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant, un taux d’incapacité de 10 à 15 %.
L’examen pratiqué par le médecin conseil fait ressortir une différence d’amplitude très faible, avec :
— rotation interne : 90° en actif
— rotation externe :40° en actif et 60 ° en passif
— élévation postérieure : 40 ° en actif
— élévation antérieure : 170° en actif et 180 ° en passif
— élévation latérale : 150 ° en actif et 180 ° en passif.
M. [R] fournit également de nombreux documents médicaux qui mettent en évidence un syndrome douloureux chronique sur conflit sous-acromial droit et des limitations des amplitudes de l’épaule (pièce 4 : certificat du docteur [S] du 25 octobre 2017 ; pièce 6 : compte-rendu du docteur [G] du 9 janvier 2018). Il a été reconnu à M. [R] un taux d’incapacité entre 50 et 75 % par la MDPH le 1er juin 2018 pour une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il est bénéficiaire de l’AAH. Il justifie par ailleurs d’un suivi en hôpital de jour dans un centre anti-douleur entre février et avril 2018, puis à plusieurs reprises au cours des années suivantes.
La caisse soutient que l’attribution d’un coefficient professionnel constituerait une demande nouvelle devant la cour au sens de l’article 564 du code de procédure civile, qui serait comme tel irrecevable.
Cependant, elle ne pourra être suivie dans son argumentation, le coefficient professionnel n’étant qu’une des composantes du taux d’incapacité permanente qui peut et doit être prise en considération pour l’évaluation globale de ce taux.
En l’espèce, M. [R] a été licencié le 12 janvier 2017 pour inaptitude. Dans un compte-rendu du 22 novembre 2018, le docteur [T] indique : 'on s’oriente vers une inaptitude définitive 'aux métiers de force’ avec charge sur l’épaule.'
Au regard des éléments médicaux figurant au dossier, la cour ne trouve pas d’argument pertinent pour contredire l’évaluation des séquelles physiques faite par le médecin conseil de la caisse, confirmée par le médecin-consultant devant les juges de première instance, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle consultation ou expertise.
En revanche, compte-tenu des difficultés rencontrées par M. [R], qui a perdu son emploi et qui se heurte à des obstacles majeurs pour envisager une réorientation professionnelle au regard notamment de son absence de diplôme et de ses difficultés psychiques, il convient de retenir un coefficient professionnel complémentaire qui sera justement évalué à 5 %.
Par conséquent, le jugement sera infirmé et il sera attribué à M. [R] un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf sur le taux d’incapacité permanente,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [R] à 10 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle ;
Renvoie M. [R] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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