Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 sept. 2025, n° 25/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01825 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFKZ
Copie conforme
délivrée le 15 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Septembre 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [D] [E] [V]
né le 06 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025 à 10H36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 14 août 2025 à 11H17 ;
Vu l’ordonnance du 12 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Septembre 2025 à 12H10 par Monsieur [D] [E] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation Elle soutient par ailleurs que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires ;
Monsieur [D] [E] [V] déclare j’ai deux enfants, je suis loin d’eux je suis perdu je ne sais pas comment faire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
En l’espèce, la requête préfectorale mentionne au visa des articles 742-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que : 'Considérant, que M. [H] [B] qui ne dispose d’aucune garantie effective de représentation, est maintenu en rétention administrative jusqu’au 12/09/2025 pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Considérant, que l’intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière.
Considérant, qu’il s’avère que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
' Considérant, toutefois que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction'.
Qu’effectivement, la requête comporte une erreur en indiquant que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification alors qu’il s’agit du consulat marocain ; toutefois, la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles démontrant que c’est bien le consulat marocain qui a été saisi ; que l’erreur commise ne saurait alors entraîner l’irrecevabilité de la requête alors que celle-ci est bien motivée en fait en droit, la mention qu’une demande d’identification est actuellement en cours et le visa des articles sont suffisants pour motiver une requête en deuxième prolongation ; dès lors le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, le 17 août 2025 le juge judiciaire a autorisé la prolongation pour 26 jour de la rétention de l’intéressé au motif notamment que les diligences en vue de l’éloignement avaient été effectuées par l’administration ; cette décision a été confirmée en appel le 19 août 2025, l’ordonnance de la Cour d’Appel rappelle que 'les diligences consulaires effectuées par l’administration, dont il est suffisamment justifié par la production aux débats du mail et du courrier adressés au consulat du Maroc le 14 août 2025, notamment pour solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire', Monsieur a été reconnu par les autorités marocaines depuis la préfecture a communiqué une accusé de réception de demande de routing pour le 30 septembre 2025 à destination de CASABLANCA suite à une relance effectuée aux autorités marocaines le 11 septembre 2025 ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête préfectorale
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [E] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [E] [V]
né le 06 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Restaurant ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Location-gérance ·
- Location
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Intimé ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Mer ·
- Titre ·
- Vente ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bénéficiaire ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cadastre ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Accident du travail ·
- Pilotage ·
- Congé ·
- Management ·
- Entretien ·
- Préavis ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enfant ·
- Mainlevée ·
- Pièces ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Nantissement ·
- Demande ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Extraction ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Copropriété
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Calcul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Ès-qualités ·
- Appel ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.