Désistement 13 novembre 2024
Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 janvier 2024, N° 23/54922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04488 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2024 – Président du TJ de PARIS – RG n° 23/54922
APPELANTES
E.U.R.L. FROCH, RCS de Paris sous le n°789 428 919, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. LOVE FROCH, RCS de Paris sous le n°897 988 689, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0962
INTIMÉES
S.C.I. PEPAR, RCS de Paris sous le n°921 143 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CORRAZE, RCS de Paris n°339816696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
S.A. FINAMUR, RCS de Nanterre sous le n°340 446 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Finamur finance, dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, l’acquisition par la SCI Love Froch, crédit-preneur, d’un bien immobilier situé au rez-de-chaussée, au sous-sol et au premier étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 11], dans lequel était initialement exploité un cercle de jeux de hasard.
La SCI Love Froch sous-loue ces locaux à l’EURL Froch afin d’y exercer une activité de bar, restauration (assemblage, préparation et réchauffage sans cuisson lourde), événementiel épicerie fine et vente de cadeaux souvenirs. A compter de 2020, l’EURL Froch a décidé d’équiper ces locaux d’une cuisine et d’exploiter une activité de restauration. Elle a, pour ce faire, procédé à des travaux d’aménagement afin d’équiper les locaux d’une extraction. C’est ainsi que du côté de l'[Adresse 9], un châssis vitré a été remplacé par l’insertion en façade d’une grille d’extraction et que du côté de la [Adresse 12], un conduit d’extraction a été placé dans l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble en fer forgé.
La société Pepar, qui a acquis, le 22 novembre 2022, un appartement situé au sein dudit immeuble, s’est plainte de nuisances olfactives provenant du restaurant exploité par l’EURL Froch.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, la copropriété a voté une résolution n°18 portant sur la dépose immédiate par la société Finamur, copropriétaire, et son crédit-preneur des extractions mises en place à l’origine des nuisances et, sous la condition préalable de cette dépose et de la remise en état justifiées auprès du syndic, a autorisé la réalisation d’une extraction.
Dénonçant l’absence de réalisation des travaux votés et la pose de sorties d’extraction en toute illégalité générant des nuisances olfactives pour les appartements d’habitation de l’immeuble, la société Pepar a, par acte des 12, 14, 15 et 16 juin 2023, assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l’EURL Froch, la SCI Love Froch, la société Finamur et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin, notamment, qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite dénoncé par la dépose, sous astreinte, des gaines d’extraction créées illégalement, l’arrêt, également sous astreinte, de l’exploitation de la cuisine du restaurant jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, et la réalisation desdits travaux.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation ;
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise :
condamné solidairement la société Finamur, la SCI Love Froch et l’EURL Froch à : – déposer l’extraction en façade sur l'[Adresse 9], telle que décrite en page 6 du constat dressé par Maître [B] le 15 février 2023 à la requête de la société Pepar, avec le rétablissement du châssis panneau percé ou ajouré en façade de l'[Adresse 9] au rez-de-chaussée, en panneau fixe et non percé ;
— supprimer la sortie d’extraction côté [Adresse 12] au niveau de l’imposte de la porte d’entrée,
— et ce, conformément aux termes de la résolution n°18 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 29 juin 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
ordonné à la SCI Froch et à l’EURL Froch de cesser l’exploitation de la cuisine du restaurant '[13]' jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation de ses installations conformément aux termes des résolutions 18 et 20 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 ;
condamné in solidum la société Finamur, la SCI Froch et l’EURL Froch à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Pepar, la somme de 2.500 euros,
— au syndicat des copropriétaires, la somme de 3.000 euros,
condamné solidairement la SCI Froch et l’EURL Froch à payer à la société Finamur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Finamur, la SCI Froch et l’EURL Froch aux dépens de l’instance ;
condamné la SCI Froch et l’EURL Froch à garantir la société Finamur de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par déclaration du 28 février 2024, l’EURL Froch et la SCI Love Froch ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025 à 9h33, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, l’EURL Froch et la SCI Love Froch demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société Pepar et par le syndicat des copropriétaires ;
débouter la société Pepar et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement, si des mesures étaient ordonnées et/ou des condamnations étaient prononcées à leur encontre,
suspendre les effets desdites mesures et des condamnations prononcées, pendant le temps des délais qui leur seront accordés pour exécuter les travaux de dépose des installations d’extraction existantes et ceux d’installation d’une nouvelle extraction autorisés par l’assemblée générale du 29 juin 2023 ;
accorder à l’EURL Froch un délai de six mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, pour réaliser les travaux de dépose des installations d’extraction existantes et ceux d’installation d’une nouvelle extraction autorisés par l’assemblée générale du 29 juin 2023 ;
Dans tous les cas,
dire que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, la société Finamur demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Love Froch et l’EURL Froch à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre soit solidairement soit in solidum ;
réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas condamné la SCI Love Froch et l’EURL Froch à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Statuant à nouveau :
condamner la SCI Love Froch et l’EURL Froch à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
confirmer en ses autres dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2025, à 11h 04, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, la société Pepar demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
rejeter toutes demandes des appelantes et de la société Finamur ;
condamner in solidum les sociétés Froch et Love Froch à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des condamnations prononcées en première instance ;
condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
rejeter toutes demandes des appelantes ;
condamner in solidum les sociétés Froch et Love Froch à lui payer la somme de 4.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus des condamnations prononcées en première instance ;
condamner in solidum les appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2025 à l’audience de procédure tenue à 13 heures.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Il résulte des procès-verbaux de constat établis les 13, 23, 28 et 30 janvier, 15 février, 26 octobre 2023 et entre le 28 mars et le 4 juin 2024 et des photographies versés aux débats, que pour doter les locaux dans lesquels elle exploite une activité de restauration, l’EURL Froch a fait installer un système d’extraction des fumées de cuisson, en façade, où ont été installées, côté [Adresse 12], dans l’imposte vitrée de la porte d’entrée de l’immeuble en fer forgé, une sortie de gaine et, [Adresse 9], une grille d’évacuation positionnée, au rez-de-chaussée, dans l’une des deux baies vitrées, à la place d’un chassis vitré. Cette installation est à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage, les commissaires de justice ayant relevé de très fortes odeurs de graisse et de cuisine ainsi que des fumées, notamment, dans l’appartement de la société Pepar situé au-dessus du restaurant.
Dans le procès-verbal du 15 février 2023, le commissaire de justice a relevé à travers la grille installée [Adresse 9], la présence d’une gaine en métal dont l’une des extrémités béante est dirigée vers l’extérieur, au-dessous des fenêtres de l’appartement de la société Pepar.
Par ailleurs, cette installation a fait l’objet d’une enquête réalisée le 8 novembre 2021, par la police municipale et de la prévention de la ville de [Localité 10], laquelle a relevé les nuisances olfactives provoquées par l’activité de l’EURL Froch, et noté que ces nuisances s’échappent de l’établissement par la grille d’évacuation en façade et par les ouvrants donnant dans la cour mitoyenne, que de la fumée de cuisson est visible, sort de cette évacuation située à moins de 8 mètres des logements et se diffuse dans la cour. Des infractions au règlement sanitaire départemental de [Localité 10] ont été constatées. Ce défaut de conformité, persistant en dépit de la mise en demeure de se conformer audit règlement adressé à l’exploitant du restaurant, a justifié qu’un procès-verbal de contravention de 3ème classe soit dressé le 28 novembre 2022.
L’assemblée générale du 29 juin 2023, dont nul ne conteste le caractère définitif, a voté une résolution n° 18 enjoignant à la société Finamur et à son crédit-preneur de :
a) déposer immédiatement l’extraction en façade sur l'[Adresse 9] telle que décrite en page 6 du constat dressé par Maître [B], le 15 février 2023, à la requête de la société Pepar, copropriétaire aux 1er et 2ème étages depuis un accès au rez-de-chaussée du lot 36.
b) supprimer l’extraction côté [Adresse 12] au niveau de l’imposte de la porte d’entrée à l’origine de nuisances pour les logements au-dessus.
c) sous la condition préalable du rétablissement du châssis panneau percé ou ajouré en façade de l'[Adresse 9], en panneau fixe et non percé et de la sortie d’extraction dans l’imposte de la porte [Adresse 4] et à cette double condition primordiale, l’assemblée autorise la réalisation d’une extraction des lots 11, 37 et 38 réunis entre les mains du même propriétaire, cette extraction ne pouvant desservir qu’un seul et unique commerce de restaurant dans l’immeuble.
La société bénéficiaire de l’autorisation devra préalablement aux travaux faire dresser constat de la remise en état des châssis fixes en façade [Adresse 9] et de la fermeture de toute sortie d’extraction en façade côté [Adresse 12] et en justifier auprès du syndic.
L’assemblée générale a également voté une résolution n° 19 autorisant le syndic à demander le concours d’un avocat afin de contraindre la société Love Froch et l’exploitant du fonds à cesser toute utilisation illégale de la cuisine et enfin, une résolution n° 20, qui subordonne l’autorisation donnée en résolution 18, outre à la condition préalable de la fermeture des ouvertures réalisées sans autorisation à des modalités de mise en oeuvre des travaux définies dans cette résolution.
Enfin, il est rappelé que l’article 6 du règlement de copropriété, relatif à l’usage des parties communes, énonce que l’aspect des choses communes devra être respecté et ne pourra être modifié qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale statuant à la majorité de tous les copropriétaires. Nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur utilisation normale (…).
Il ressort des éléments qui précèdent, que sans autorisation de la copropriété, l’EURL Froch, pour les seuls besoins de son activité, a installé un système d’extraction des fumées de cuisine non conforme, affectant les parties communes de l’immeuble puisque concernant les façades et modifiant leur aspect extérieur, à l’origine de nuisances certaines constatées tant par commissaires de justice que par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 10]. Il est en outre constant que bien qu’informée depuis 2021 des nuisances causées par son installation non conforme et non autorisée, l’EURL Froch n’a toujours pas procédé à la suppression de l’extraction mise en place [Adresse 9].
La cour relève que si les appelantes justifient par le procès-verbal de constat du 21 mars 2024 (pièce 36) de la suppression de l’extraction dans l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble, [Adresse 4], les procès-verbaux de constat établis entre le 28 mars et le 4 juin 2024 (pièce 19 de la société Pepar), démontrent la persistance des fumées s’échappant par la grille posée sur la façade de l'[Adresse 9], sous les fenêtres de la société Pepar.
Il est ainsi sans pertinence de soutenir que les lots de la société Pepar et d’un autre copropriétaire ne sont pas habités dès lors que les nuisances ont été objectivement constatées et qu’en tout état de cause, l’atteinte aux parties communes est manifeste, la pose de l’extraction litigieuse ayant été effectuée sans autorisation et perdure en dépit de la résolution définitive susvisée.
C’est encore vainement que les appelantes font état des diligences et travaux entrepris pour permettre l’exploitation régulière des locaux, de leur interruption qu’elles imputent à la carence du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux lui incombant, apparus nécessaires, et de la nécessité de leur accorder des délais pour réaliser une extraction conforme dès lors qu’elles sont tenues, en exécution des résolutions susvisées, destinées à mettre fin à l’emprise réalisée sur les parties communes et aux dommages en résultant pour les autres copropriétaires, de procéder, préalablement à leur travaux de mise en conformité, à la suppression de l’installation existante et à la remise en état des lieux.
Enfin, les appelantes soutiennent en vain que le syndicat des copropriétaires n’a communiqué aucun élément concernant 'la situation d’origine’ et qu’il ne les met pas en mesure d’exécuter les travaux de remise en état et, par suite, la résolution n°18.
En effet, la simple lecture de cette résolution permet de comprendre la nature des travaux à entreprendre pour remettre en son état antérieur l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble en fer forgé, ce qui a d’ailleurs été réalisé ainsi qu’il a été précédemment exposé, et le chassis en façade de l'[Adresse 9], non encore remis en état.
La mise en oeuvre, sans autorisation de la copropriété, d’une extraction, de surcroît, contraire au règlement sanitaire départemental de Paris, affectant les parties communes et à l’origine de nuisances pour les tiers et le non-respect d’une résolution de l’assemblée générale constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il résulte de l’article 5 du règlement de copropriété que tout copropriétaire sera responsable à l’égard de tout autre copropriétaire de l’immeuble comme à l’égard du syndicat des copropriétaires des troubles de jouissance, des fautes ou négligences ou des infractions aux dispositions du règlement de copropriété ou de la loi, dont lui-même, ses préposés, ses visiteurs, ses locataires ou occupants quelconques de ses locaux seraient directement ou indirectement les auteurs. Tout copropriétaire devra donc imposer le respect des prescriptions du règlement de copropriété ou de la loi aux locataires ou occupants quelconques de ses locaux (sans pour autant que soit dégagée sa propre responsabilité).
La société Finamur, propriétaire des lots dans lesquels a été installée l’extraction litigieuse, est tenue par les résolutions votées en assemblée générale, lesquelles lui sont directement applicables, étant en effet rappelé que les dispositions du contrat de crédit-bail opérant transfert des risques sur le crédit-preneur sont inopposables au syndicat des copropriétaires et aux tiers.
En outre, en application de l’article 5 susvisé du règlement de copropriété, sa responsabilité est, en qualité de copropriétaire, engagée pour les troubles causés par le crédit-preneur et tout occupant de ses lots.
La SCI Love-Froch, crédit-preneur, est tenue de se conformer au règlement de copropriété et de respecter les décisions de l’assemblée générale. Ayant sous-loué les lots litigieux à l’EURL Froch, de surcroît, non agréée par le crédit-bailleur, elle est, avec celle-ci, responsable du trouble réalisé par l’installation illicite mise en place.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a condamné la société Finamur, la SCI Love Froch et l’EURL Froch à déposer l’extraction en façade sur l'[Adresse 9], telle que décrite en page 6 du constat dressé par Maître [B] le 15 février 2023 à la requête de la société Pepar, avec le rétablissement du châssis panneau percé ou ajouré en façade de l'[Adresse 9] au rez-de-chaussée, en panneau fixe et non percé, et ce, conformément aux termes de la résolution 18 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023, sous astreinte telle que déterminée par l’ordonnance déférée.
En revanche, l’extraction dans l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble, [Adresse 4], ayant été supprimée, il n’y a plus lieu à référé de ce chef de sorte que l’ordonnance sera réformée de ce chef.
L’ordonnance sera encore confirmée en ce qu’elle a ordonné aux appelantes de cesser l’exploitation de la cuisine du restaurant jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité des installations. Une telle cessation d’exploitation de la cuisine, qui n’interdit pas toute exploitation du fonds en ce qu’elle permet, comme le faisait initialement l’EURL Froch, l’exercice d’une activité de restauration comportant assemblage, préparation et réchauffage sans cuisson lourde, n’est donc pas disproportionnée au regard du trouble manifestement illicite subi. Elle l’est d’autant moins qu’elle est limitée à la durée des travaux de mise en conformité.
L’ordonnance doit encore être confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés appelantes à garantir la société Finamur, dont l’implication dans la réalisation du trouble manifestement illicite, n’est pas avérée, sauf à préciser que celle-ci sera relevée indemne et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Love Froch et Froch seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Pepar, le syndicat des copropriétaires et la société Finamur la somme de 4.000 euros à chacun.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la suppression de la sortie d’extraction côté [Adresse 12] au niveau de l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, vu l’évolution du litige, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la suppression de la sortie d’extraction côté [Adresse 12] au niveau de l’imposte de la porte d’entrée de l’immeuble ;
Condamne la SCI Love Froch et l’EURL Froch à relever indemne et garantir la société Finamur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
Précise que les condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de la SCI Froch concernent la SCI Love Froch ;
Condamne in solidum la SCI Love Froch et l’EURL Froch aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Hermet-Lartigue et de la SELARL BDL, en la personne de Maître Lallement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Love Froch et l’EURL Froch à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 4.000 euros, à la société Pepar la somme de 4.000 euros et à la société Finamur la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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