Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 10 juillet 2025, n° 23/13141
CA Paris
Confirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'agence à invoquer certains griefs

    Le conseiller de la mise en état a jugé qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Y], car cela relève de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Recours en annulation abusif

    La demande de la société [Y] est dépourvue de lien avec l'incident et est rejetée car l'Agence a été déboutée de son recours.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La société [Y], partie perdante, est condamnée à payer les dépens de l'incident, y compris une indemnité de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale par l'Agence étatique des routes de l'Ukraine ([W]). La société [Y] Costruzioni Generali S.p.A. a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que [W] était irrecevable à invoquer un grief d'annulation basé sur l'article 1520, 1° du code de procédure civile. La juridiction de première instance a conclu à son incompétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir, affirmant que la qualification du grief d'annulation relevait de la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé cette position, déclarant que le conseiller de la mise en état n'avait pas compétence pour trancher le litige sur la qualification du grief, et a débouté la société [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 10 juil. 2025, n° 23/13141
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/13141
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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