Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01167 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2MU
jugement du 4 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]
n° d’inscription au RG de première instance 17/00253
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21042 et par Me Michel BENICHOU, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 16]
[Localité 7] (MAROC)
Madame [Y] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 7] (MAROC)
Tous deux représentés par Me Muriel BOINOT de la SELARL LAVAL CONSEIL CONTENTIEUX AVOCATS (LCC AVOCATS), avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 190047
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 1er avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et devant Mme GANDAIS, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant septembre 2016, M. [T] [L] et son épouse Mme [Y] [I] ont entrepris des travaux au sein de leur habitation secondaire située à [Localité 25], province d'[Localité 8] au Maroc, acquise en 2007.
M. [R] [N] et Mme [F] [N] sont propriétaires depuis 2004 de la maison voisine de celle des époux [L].
Suivant courrier du 5 mars 2017, les époux [N] alertaient les autorités de la région de [Localité 24] sur l’illégalité de travaux d’agrandissement réalisés par leurs voisins, faisant état de ce que ces derniers démolissaient le bâti existant pour agrandir la surface habitable et surélevaient leur maison sans permis de démolir et de construire.
Suivant courrier du 13 mars 2017,les époux [N] ont mis en demeure les époux [L] d’interrompre leurs travaux au motif que ceux-ci ne respectaient pas les règles d’urbanisme applicables.
Suivant courrier du 20 avril 2017, le président du conseil communal d'[Localité 10] informait les époux [N] de ce que les services compétents avaient procédé à l’arrêt des travaux de construction et modification sans autorisation préalable et avaient engagé une poursuite judiciaire à l’encontre des propriétaires concernés.
Toutefois, la réalisation des travaux par les époux [L] se poursuivant, les époux [N] ont fait assigner ces derniers, par acte d’huissier du 9 juin 2017, devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de voir constater à titre principal qu’ils causent un trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire, qu’ils engagent leur responsabilité délictuelle pour avoir construit en toute illégalité et aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices estimés à un total de 68.850 euros.
Par jugement rendu le 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Laval a déclaré l’action des époux [N] recevable, constaté que la loi marocaine est applicable au litige et ordonné la réouverture des débats, invitant les époux [N] à conclure sur les dispositions de la loi marocaine applicables au litige, aussi bien sur les éléments caractérisant la responsabilité civile que la réparation des préjudices allégués.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [N] demandaient au tribunal, à titre principal, de :
— condamner les époux [L] au paiement des dommages et intérêts suivants :
— 20.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 35.850 euros au titre de la perte de valeur du bien,
— 5.000 euros en réparation du préjudice économique,
— 8.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner les époux [L] à restituer le garage dont ils revendiquent la propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce avec exécution provisoire,
— condamner les époux [L] au paiement de la somme de 3.200 euros au titre de l’occupation du garage,
— condamner les époux [L] à désolidariser et isoler leur immeuble du leur dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner les époux [L] a faire réaliser, à l’issue des travaux, à leurs frais, une expertise contradictoire s’assurant de la viabilité des immeubles et de leur conformité aux règles d’urbanisme marocaines sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin des travaux.
À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitaient la condamnation des défendeurs à produire les pièces relatives aux travaux effectués depuis 2016 et les documents concernant leur maison.
En défense, les époux [L] sollicitaient principalement que l’assignation soit jugée nulle et que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, sur le fond, ils concluaient au débouté des demandeurs. A titre reconventionnel et en tout état de cause, ils demandaient la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros au titre de leurs préjudices moraux.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux [L],
— déclaré le tribunal judiciaire de Laval compétent,
— condamné les époux [L] à payer aux époux [N] la somme de 1.000'euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
— rejeté les demandes formées par les époux [N] pour le surplus,
— condamné les époux [L] à payer aux époux [N] la somme unique de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des époux [L] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [L] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Valérie Breger selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal, faisant application de la loi marocaine et plus spécialement des articles 40, 41, 50 et 55 du Dahir n°1-92-31 portant promulgation de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, a retenu qu’au regard de la présentation faite par les époux [L], eux-mêmes, des travaux qu’ils ont réalisés sur leur immeuble (ajout d’une terrasse, transformation de la destination de la cour, construction d’un mur du bas de la courette vers la terrasse initiale en continuation vers l’extension), ceux-ci ne peuvent être qualifiés de 'menus travaux’ qui n’auraient nécessité qu’une simple autorisation administrative. Il a également constaté qu’aucun permis de construire, permis d’habiter ou certificat de conformité n’étaient produits. Aussi, le tribunal a considéré que ces travaux de construction ont été effectués en méconnaissance des dispositions de la loi marocaine et que les époux [L] ont commis une faute.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2021, les époux [N] ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et économique, ayant limité les dommages et intérêts au titre du préjudice moral à 1.000 euros, les ayant déboutés de leur demande en restitution du garage et en paiement d’une indemnité au titre de son occupation, les ayant déboutés de leur demande de voir les époux [L] contraints de désolidariser et isoler leur immeuble et de retirer des brise-vues qu’ils ont déposés sur la terrasse ; intimant les époux [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 1er avril de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 24 mai 2023, les’époux [N] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé leur appel,
— confirmer le jugement du 4 janvier 2021 en ce qu’il a :
— déclaré la loi marocaine applicable au litige ;
— déclaré les juridictions françaises compétentes ;
— jugé que les époux [L] avaient commis une faute civile délictuelle préjudiciable aux époux [N] ;
— reconnu l’existence d’un préjudice moral à l’égard des époux [N] ;
— réformer le jugement du 4 janvier 2021 en ce qu’il a débouté les époux [N] de leurs demandes,
— condamner les époux [L] à la somme de 68.850 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, se décomposant comme suit :
— 20.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 35.850 euros au titre de la perte de valeur du bien ;
— 5.000 euros en réparation du préjudice économique ;
— 8.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner les époux [L] à restituer le garage sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner les époux [L] à leur payer la somme de 4.700 euros au titre de l’occupation du garage, somme à parfaire au jour du jugement (sic),
— condamner les époux [L] à désolidariser et isoler leur immeuble du leur dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner les époux [L] à faire réaliser, à l’issue des travaux et à leurs frais, une expertise contradictoire a’n de s’assurer de la viabilité des immeubles et leur conformité aux règles d’urbanisme marocaines sous astreinte de 500'euros par jour de retard à compter de la 'n des travaux,
— condamner les époux [L] à retirer les brise-vues sous astreinte de 200'euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [L] à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 4 avril 2023, les’époux [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [N], solidairement, à leur payer la somme de 8.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la loi marocaine applicable au litige, déclaré les juridictions françaises compétentes, jugé que les époux [L] ont commis une faute civile délictuelle, reconnu l’existence d’un préjudice moral à leur égard. Or, il échet d’une part d’observer qu’à l’exception du chef de dispositif de la décision déférée ayant déclaré le tribunal judiciaire de Laval compétent, les autres dispositions évoquées par les appelants figurent dans les seuls motifs du jugement. D’autre part, les appelants n’ont pas relevé appel du jugement en son chef statuant sur la compétence du tribunal de Laval ni d’ailleurs les intimés à la faveur d’un appel incident.
Dès lors, la cour n’étant pas saisie des dispositions dont les appelants demandent la confirmation, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention.
En définitive, les débats en cause d’appel sont limités à :
— l’indemnisation des préjudices invoqués par les appelants, dans les suites de la faute délictuelle commise par les intimés qui ont réalisé des travaux de construction en méconnaissance des dispositions légales marocaines applicables ;
— la restitution du garage sollicitée par les appelants et le paiement par les intimés d’une indemnité au titre de leur occupation illicite de ce bien ;
— la réalisation de travaux tendant à désolidariser puis isoler l’immeuble des appelants de celui des intimés et l’organisation d’une expertise contradictoire à l’issue de ces travaux pour s’assurer de la viabilité des immeubles et de leur conformité aux règles d’urbanisme marocaines ;
— la demande de retrait des brise-vues formée par les appelants.
I- Sur les demandes indemnitaires
— au titre du préjudice de jouissance
Le tribunal a constaté que les époux [N] n’apportent aucune pièce faisant état des nuisances sonores alléguées au cours de la réalisation des travaux. Il a souligné que la personne ayant établi une attestation en ce sens, se contente de noter que les époux [N] s’en plaignaient, sans indiquer les avoir constatées elle-même. Il a encore relevé que dans un mail adressé à un candidat acquéreur de leur bien, les époux [N] indiquaient à ce dernier qu’ils n’avaient pas été présents lors des travaux. A cet égard, le tribunal a ajouté que les époux [N] ne justifiaient ni des dates de leur séjour à Agadir, les’photocopies de leurs passeports étant illisibles, ni du fait qu’ils avaient été contraints d’occuper un autre logement que le leur pendant trois jours. S’agissant des conséquences préjudiciables alléguées en lien avec la perte du puits de lumière, le tribunal a considéré que les époux [N] ne démontrent pas l’existence de celui-ci avant la réalisation des travaux. Il a relevé qu’il n’est produit aucune pièce justifiant de ce que la cour intérieure qui a fait l’objet de travaux par les époux [L] s’était vue attribuer une destination spécifique interdisant tous travaux. Au regard de l’acte sous-seing privé justifiant de l’acquisition par les époux [L], le 19 novembre 2007, d’un terrain comprenant notamment 'une petite cour au rez-de-chaussée’ , le juge a retenu que la cour litigieuse est la propriété de ces derniers, sans que sa destination ne soit précisée en vue d’empêcher toute modification. Au surplus, le tribunal a souligné que si les photographies produites par les époux [N] montrent des désordres existants au sein de leur domicile et pouvant être consécutifs à une forte humidité, rien n’établit que cette humidité trouve son origine dans la modification apportée par les époux [L] à la cour intérieure. Enfin, le tribunal a relevé que si les époux [N] indiquent ne plus pouvoir profiter de leur terrasse en raison du vis-à-vis existant, il souligne par ailleurs que leurs voisins ont mis en place des brise- vues qui ont précisément pour objectif de limiter le vis-à-vis pouvant exister avec les terrasses voisines.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir que :
— s’agissant des nuisances sonores, il n’est nul besoin de pièces tant il paraît évident que des travaux de démolition, réalisés dans une maison mitoyenne, engendrent naturellement des bruits conséquents pour les voisins et alors qu’il n’existe aucune isolation phonique entre les deux habitations séparées par un mur de 20 cm ; ils ont alerté leurs voisins le 13 mars 2017 sur ces nuisances et une de leur amie a pu témoigner de celles-ci ; ils étaient bien présents lors des travaux de démolition et de reconstruction de la partie intérieure du puits de lumière du rez-de-chaussée et ils justifient de leur séjour de quelques jours dans un autre logement afin de 'fuir’ leur propre maison de vacances et échapper ainsi aux nuisances provoquées par les travaux de leurs voisins ;
— ils justifient de la préexistence du puits de lumière surplombant la courette avant la réalisation des travaux litigieux ; ce puits de lumière était disposé au centre des deux maisons mitoyennes afin de pouvoir bénéficier d’une ventilation et d’un ensoleillement durant une partie de la journée ; les intimés ont transformé la destination de la courette sans leur accord et sans consulter un architecte ; l’acte sous-seing privé du 19 novembre 2017 n’a aucune valeur, ne’peut justifier de la propriété des intimés sur la cour et a fortiori sur le puits de lumière et ne peut donc leur être opposé ; les intimés qui ne sont pas propriétaires du puits de lumière, n’avaient aucun droit de faire couler plusieurs dalles de béton afin de le recouvrir et de le transformer en zone habitable ; la’suppression de cette ventilation naturelle engendre pour eux d’importants problèmes d’humidité à l’intérieur de leur habitation ;
— ils ne peuvent désormais plus profiter de leur terrasse en raison d’un vis-à-vis existant avec la maison des intimés ; l’installation par ces derniers de brise-vues ne change pas l’importance du vis-à-vis existant entre les deux terrasses ; la’surélévation par les intimés de leur bien avec la création d’un étage supplémentaire conduit à obstruer totalement une partie de la vue de leur terrasse qui donnait sur la mer.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, exposant que :
— le puits de lumière évoqué par les appelants n’en est pas un puisqu’il s’agit en réalité d’une fosse ouverte qui abritait une citerne ; celle-ci n’a jamais appartenu aux époux [N] et aucun acte de quelque ordre que ce soit n’indiquerait qu’ils en auraient l’usage à quelque titre que ce soit ; il n’y avait aucune ouverture sur le mur de l’immeuble appartenant aux appelants vers l’intérieur de la courette ; ces derniers ne démontrent pas que l’humidité alléguée proviendrait de la modification de leur cour intérieure et ne justifient pas de la réalisation de travaux en réparation des prétendus désordres qui seraient en lien avec les travaux qu’ils ont effectués ;
— les appelants ne démontrent pas avoir subi du bruit plus que de raison compte tenu des travaux, l’attestation qu’ils produisent ne faisant que rapporter les propos de M. [N] ; absents pendant les travaux, les appelants ne peuvent sérieusement alléguer avoir subi des nuisances sonores, M. [N] a lui-même indiqué, dans un courriel, qu’il n’était pas présent durant les travaux ;
— la partie adverse ne démontre pas que les travaux qu’ils ont fait réaliser auraient eu des répercussions néfastes sur leur immeuble puisqu’elle a même passé une annonce immobilière pour le mettre en vente et en le qualifiant 'en top état’ ; ils contestent avoir construit une dalle s’appuyant sur le mur voisin puisque les travaux ont consisté à édifier un mur du bas de la courette vers la terrasse initiale en continuation vers l’extension ; ce mur, qui est implanté sur leur propriété, n’est pas mitoyen avec le mur attenant puisqu’il ne s’appuie pas dessus et qu’il y a bien les 4 cm d’air réglementaire entre les deux murs ; il n’y a donc aucun élément pour accréditer la thèse des époux [N] d’une déstabilisation avérée ou hypothétique de leur immeuble ;
— il est matériellement impossible que leur terrasse puisse occulter une vue ou un aperçu sur la mer puisque leur propriété est au sud de celle des appelants et la vue Sud donne sur le village d'[Localité 10] ; que la vue Ouest pour les deux propriétés donne sur des immeubles plus hauts qui eux ont la vue sur la mer ; que la petite terrasse qu’ils ont ajoutée arrive au même niveau que celle des appelants, que le mur doublage de leur côté est exactement à la même hauteur que celui des appelants et que le plancher n’est absolument pas en surplomb de la terrasse de ces derniers ; leur terrasse ajoutée n’est pas un espace de vie et ne bouche ou n’altère pas la vue de leurs voisins ; ils ont ajouté une protection en bois démontable de 65 cm de hauteur sur leur propre mur afin de faire cesser le comportement de leurs voisins qui les épiaient à toute heure du jour ; en tout état de cause, cette protection n’occulte en rien une vue ou un aperçu sur la mer qui n’existent pas ; les époux [N] ne viennent quasiment plus jamais dans leur maison qu’ils ont décidé de mettre en vente.
Sur ce, la cour
Il résulte des pièces produites aux débats et des écritures de chacune des parties que les époux [L] ont fait réaliser à compter du mois de février 2017 des travaux sur leur immeuble. Si les parties s’opposent sur la nature de ces travaux, les époux [L] qui contestent toute démolition partielle du bâti et surélévation de leur immeuble, décrivent comme suit lesdits travaux :
— construction d’une petite terrasse technique de quelques mètres carrés sur leur toit terrasse avec accès par un escalier depuis ce même toit terrasse, doublage des murs avec séparation d’air de 4 cm entre leur mur et celui de l’immeuble voisin appartenant aux époux [N],
— installation d’un chauffe-eau, d’une parabole sur la nouvelle petite terrasse et arrivée d’eau et d’électricité en saignée dans leur propre mur,
— fermeture du trou béant situé sur leur terrasse donnant sur le couloir vers le garage,
— ravalement de la façade de leur immeuble.
Pour justifier des nuisances sonores générées par ces travaux, les appelants produisent aux débats :
— un courrier recommandé qu’ils ont adressé aux époux [L] le 13'mars 2017 indiquant notamment 'au bout de 8 jours n’en pouvant plus de coups de masse de 12h par jour samedi compris, démoralisé sommes partis quelques jours (3 nuits), pour nous reposer. Nous n’avons pas l’intention de renouveler cette opération, cela a eu un coût pour nous, nous voulons passer le reste de notre séjour chez nous. À notre retour rebelote encore une semaine de coups de masse dans les murs par 4'maçons (12 h par jour de 07h30 à 19h) (…) A l’intérieur de la maison avec ses coups de masse dans les murs, le bruit est amplifié, la maison se transformant en caisse de résonance, c’est comme si on était à l’intérieur d’un tambour. Nous n’en pouvions plus, c’était devenu insupportable, si les travaux reprenaient à nouveau nous envisageons de retourner en France alors que la fin de notre séjour au Maroc est prévue vers le 22 mai 2017 (sic)" ;
— une attestation de Mme [M] domiciliée à [Localité 18] (33) en date du 4'mai 2017, déclarant s’être rendue au Maroc et être passée très souvent devant la maison des époux [N] et de leurs voisins, entendant 'de’grands coups de masse provenant de l’intérieur de leur maison. Cela’durait depuis 2 semaines’ ; elle ajoutait que les époux [N] se plaignaient du bruit que faisaient leurs voisins et de la durée des travaux, les ayant vus partir quelques jours pour 'fuir les travaux en cours', ces’derniers lui ayant dit 'ne plus supporter ce vacarme incessant’ ;
— les copies de passeport avec des tampons d’entrée mentionnant le 23'novembre 2016 et de sortie mentionnant le 25 avril 2017 ;
— une réservation de ferry pour 2 personnes pour une traversée à destination de [Localité 11] avec un départ de [Localité 26] le 24 avril 2017 à 23'h, précédée d’un échange de mails des 5 novembre 2016 et 4'décembre 2016 entre M. [N] et l’agence de voyages,
— une réservation à leurs noms le 16 février 2017 pour 5 nuits du 20 au 25 février 2017 dans une résidence à [Localité 25].
Pour soutenir que les appelants étaient absents pendant la réalisation des travaux sur leur immeuble, les intimés versent aux débats des échanges de courriels intervenus entre M. [N] et un candidat à l’acquisition de son immeuble. Le premier a indiqué au second le 17 novembre 2019 que 'je n’étais pas présent lors des travaux, j’ai cependant constaté en haut de ma construction que mon voisin avait bien construit un mur avec un vide'.
Il résulte des pièces précitées et notamment de celles versées par les appelants que si, chacune prise isolément n’est pas des plus précises en termes de dates (courrier recommandé du 13 mars 2017, attestation de Mme'[M]) ou d’identité des personnes concernées (passeports et réservation du ferry), elles permettent ensemble de recouper les informations et de retenir que les époux [N] qui se rendaient régulièrement à [Localité 11], sont arrivés au Maroc au cours du mois de novembre 2016 et en sont repartis le 24 avril 2017. Ils justifient avoir loué un hébergement situé dans la même ville que leur bien, pendant quelques nuits au mois de février 2017.
Si M. [N] a pu indiquer en 2019 à un potentiel acquéreur de son bien qu’il n’était pas présent au cours des travaux, cette affirmation qu’il convient de contextualiser, à savoir dans le cadre d’une transaction d’un bien immobilier, ne’saurait avoir une portée probatoire accrue et ce d’autant plus qu’elle est formellement contestée par l’intéressé qui reproche aux intimés d’avoir modifié la teneur des courriels en cause.
Sur la réalité des nuisances sonores, la cour observe que l’attestante qui justifie de sa présence au Maroc sur la période du 3 février 2017 au 6 mars 2017, ne se borne pas à rapporter les plaintes des appelants puisqu’elle fait état de ses propres constatations alors qu’elle se trouvait devant leur maison.
Si la nature et partant l’ampleur des travaux demeurent l’objet de vives discussions entre les parties, force est de constater que ceux reconnus par les intimés, ci-avant énumérés et afférents pour partie à du gros-oeuvre, induisent en toute hypothèse des nuisances sonores pour le voisinage. Il convient en conséquence de les retenir.
S’agissant du puits de lumière dans lequel du ciment aurait été coulé, il’échet en premier lieu de relever que les parties s’opposent sur la fonction qui était assurée par cette cavité creusée dans le sol. La photographie versée en pièce 26 par les appelants légendée comme suit : 'photo 4 avant travaux puit de lumière de 2,6 m x 3,5 m avant février 2017 les travaux sont en cours (sic)', ne’permet pas de considérer que cette cavité serait un puits de lumière au regard de l’obscurité qui peut y être observée et partant de l’absence de toute lumière qui pourrait être redirigée vers un autre lieu. La profondeur de cette cavité fait davantage penser à une ancienne cuve comme présentée par les intimés.
En second lieu, il importe de situer son emplacement, les parties s’accordant sur ce point pour dire que cette cavité se situait au niveau de la cour intérieure ou courette au rez-de-chaussée du côté de l’immeuble appartenant aux intimés. Toutefois, les appelants estiment que la propriété de leurs voisins sur cette parcelle est douteuse puisqu’elle empiéterait sur une partie de leur parcelle et que l’acte sous seing privé du 19 novembre 2017 dont se prévalent leurs contradicteurs ne peut avoir la valeur d’un titre de propriété.
Ce document du 19 novembre 2017, intitulé 'contrat de vente', conclu’entre M. [O] [V], vendeur et les époux [L], acheteurs, porte sur 'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée deux pièces, un couloir et une petite cour au rez de chaussée, d’une superficie de 37 m² environ (…) sise à [Adresse 15], province d'[Localité 8] [Adresse 17] [Localité 21]'. Il’est mentionné au titre de l’origine de propriété que le vendeur l’avait lui-même acquise le 3 juillet 1973 en vertu d’un acte sous-seing privé légalisé et enregistré à [Localité 8] le 11 juillet 1973 avec les références mentionnées.
Ce contrat qui a été légalisé le jour même de sa conclusion par le Président du Conseil communal d'[Localité 8], comporte les signatures des deux parties ainsi que les tampons de légalisation et d’enregistrement par 'Mr le Chef de l’Enregistrement du timbre d'[Localité 8]' daté du 8 avril 2008. Une quittance du montant du prix payé a été établie le 8 avril 2008 par le receveur de la Direction Générale des Impôts. Dans ces conditions, les appelants n’explicitent pas en quoi cet acte serait inefficace à leur égard, les griefs qu’ils développent s’avérant infondés au regard des constatations qui précèdent.
Par ailleurs, pour confirmer leur droit de propriété sur cette cour du rez-de-chaussée, les intimés produisent deux attestations en date des 26 janvier 2019 et 23 juillet 2021, émanant de M. [D], vendeur qui a cédé sa maison aux appelants. Celui-ci indique que la vente du bien conclue avec les époux [N] en 2004 'ne comprend en aucun cas le garage situé sous cette maison sur la partie P2 du plan. En effet, cette 'pièce’ qui servait d’épicerie à une certaine époque et appelée aujourd’hui 'garage’ appartenait à Mr et Mme [O] (décédés depuis) qui l’ont vendue en 2007 à Mr et Mme [L].', que''la’courette n’a rien à voir avec la propriété que j’ai vendue aux époux [N] et elle ne servait en aucun cas à illuminer ou à ventiler leur maison comme ils le prétendent aujourd’hui'. L’auteur des actuels propriétaires appelants précise qu’il avait eu l’autorisation de construire une partie du 1er étage de sa maison sur cette ancienne épicerie.
Il résulte encore du titre de propriété produit aux débats par les appelants que les époux [N] ont acquis le 2 novembre 2004 de M. [D] 'la’totalité de la propriété d’une maison située à [Adresse 14], formée d’un rez-de-chaussée d’une superficie de 65 m², contenant une cuisine, une pièce et des toilettes, un premier étage d’une superficie de 76 m² contenant un salon, une pièce et une salle de bain, un deuxième étage d’une superficie de 76 m² contenant une pièce et des toilettes et une terrasse au troisième étage d’une superficie de 76 m².'
De ce qui précède, il apparaît que si les appelants revendiquent, seulement depuis la réalisation des travaux voisins, un droit, sans toutefois donner la nature exacte de celui-ci, sur la partie de l’immeuble du rez-de-chaussée comportant le puits de lumière allégué, leur titre de propriété ne mentionne aucunement celle-ci au titre de la désignation du bien acquis par eux. Le fait que le rez-de-chaussée de leur maison soit d’une superficie inférieure de 11m² par rapport aux trois niveaux édifiés au dessus explique au contraire que la partie se trouvant dans la continuité de leur rez-de-chaussée ne leur appartient pas. Il se déduit encore des titres de propriété respectifs des parties que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la courette où se situe la cavité, n’est pas disposée au centre des deux maisons mitoyennes puisqu’elle est en limite de propriété de l’immeuble appartenant aux appelants. Enfin, l’acte de vente précité du 19 novembre 2017 ne prévoit pas de disposition particulière s’agissant de la courette intérieure de sorte que les intimés, propriétaires de celle-ci, avaient la possibilité, sous réserve des dispositions légales applicables en termes de construction, de l’aménager et de fermer cette cavité.
S’il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés irrégulièrement, faute d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un dommage. Les appelants qui déplorent depuis la suppression de cette ouverture un phénomène d’humidité à l’intérieur de leur habitation, se bornent à produire une photographie, non’datée, montrant un sol recouvert de tommettes blanchies et dont la cour ignore tout des circonstances dans lesquelles elle a été prise. Cette unique photographie dont il ne peut être certain qu’elle se rapporte à une pièce de l’immeuble des appelants, est à l’évidence insuffisante à caractériser un quelconque désordre et a fortiori à établir un lien de causalité avec les travaux litigieux ayant conduit à fermer une ouverture créée dans le sol d’un bien immobilier qui ne leur appartient pas.
S’agissant de l’impossibilité pour les appelants de profiter de leur terrasse du fait d’un vis-à-vis existant désormais avec l’extension d’habitation créée par les intimés, la cour constate que l’édification par ces derniers d’une terrasse s’est accompagnée de la construction d’un mur du côté du toit terrasse des appelants mais dont la hauteur ne dépasse pas le muret de ce toit terrasse. Toutefois, pour faire disparaître le nouveau vis-à vis entre les deux habitations voisines né de la construction de la terrasse litigieuse et selon leurs dires pour préserver leur intimité, les intimés reconnaissent avoir mis en place sur leur propre mur de terrasse une palissade en bois, démontable, d’une hauteur de 65'cm. Il n’est pas discutable que l’installation de cet équipement, fût-il supporté par le mur privatif des intimés, a modifié de manière notable l’environnement de l’habitation des appelants. Ainsi, il résulte du constat d’huissier établi le 18 mai 2022 à la demande de ces derniers que cette 'clôture en bois sur le mur séparant les deux maisons, d’une hauteur dépassant la taille du requérant [M.'[N]], ce qui le prive de voir l’espace public et la mer'.
Les développements des intimés sur l’orientation des terrasses respectives des parties par rapport à la mer ne sont étayés par aucune pièce objective et force est de constater que le toit terrasse des appelants permet une vue à 360°. Aussi, l’installation de ces palissades en bois qui sont ainsi en surplomb de la terrasse des appelants vient nécessairement obstruer la vue de ces derniers, à tout le moins sur une partie de la mer comme l’indique l’huissier requis sur place.
De l’ensemble, la cour ne peut que retenir l’existence d’un trouble de jouissance occasionné d’une part par les nuisances sonores qui ont accompagné la réalisation des travaux litigieux et d’autre part par l’impossibilité pour les appelants d’occuper leur terrasse comme antérieurement auxdits travaux et de disposer d’une vue identique sur la mer et sur la ville à celle dont ils bénéficiaient avant l’édification de ce nouvel ouvrage qui supporte désormais une palissade en bois.
Le préjudice en résultant doit être réparé et en l’état des pièces produites aux débats, la somme de 5.000 euros indemnisera de manière adaptée les appelants.
— au titre de la perte de valeur du bien
Le tribunal, constatant que les époux [N] produisent deux annonces de leur bien immobilier postées sur des sites internet de ventes immobilières à des prix différents, a retenu que seules des estimations par un professionnel seraient de nature à démontrer la perte de valeur alléguée. Il a souligné qu’il n’est pas démontré que le prix de la première mise en vente de l’immeuble correspondait à la valeur du marché ni même que la baisse de prix que les vendeurs ont effectuée dans leur seconde annonce, résulte d’une perte de valeur en lien avec l’action de leurs voisins.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir rejeté leur demande au motif d’une carence probatoire. Ils réitèrent leur demande indemnitaire à hauteur de 35.850 euros qui correspond à la baisse de valeur de leur bien immobilier et font valoir que :
— l’attestation de stabilité produite par les intimés concernant leur ouvrage est relativement douteuse et dépourvue de valeur juridique puisque les travaux ont été réalisés sans plan d’architecte ni permis de construire ; ladite attestation ne vise aucune adresse et rien n’indique que la société qui l’a établie soit homologuée pour délivrer ce type de document qui ne porte aucun numéro d’homologation ; cette attestation est établie pour un ouvrage en R+1 et n’est donc pas valable pour une construction en R+2 alors que la maison des intimés est désormais à ce niveau du fait de la surélévation ;
— la construction d’un étage supplémentaire a eu à l’évidence des répercussions sur la solidité de l’immeuble voisin, les deux immeubles étant mitoyens ; la’solidité de leur maison a été affectée par les travaux ;
— la perte de vue sur la mer, les risques d’effondrement de leur maison, la suppression du puits de lumière et l’inexistence d’une isolation phonique font perdre beaucoup de valeur à leur bien qu’ils avaient l’intention de vendre ; la’cour n’a nul besoin d’estimations effectuées par des professionnels pour constater que leur bien a perdu de sa valeur ; avant les travaux litigieux, leur bien était évalué à la somme de 239.000 euros et après, ils ont décidé de le proposer à la vente pour un prix avoisinant les 200.000 euros, non pour correspondre à la valeur du marché, mais pour tenir compte des difficultés engendrées par les travaux ; leur bien ne se vendant pas, ils ont dû revoir le prix de vente à la baisse et ce à plusieurs reprises afin de tenir compte de la moins-value de leur bien ; leur toit terrasse avec vue sur la mer qui était à l’origine un atout majeur est aujourd’hui un handicap pour la vente alors qu’ils ont réalisé d’importants travaux d’embellissement de l’ensemble de la villa pour un montant de 20.000 euros ; un candidat à l’acquisition les a informés que les intimés s’immiscent dans la vente de leur bien immobilier en vue de la faire échouer, le’dénigrant et faisant état de l’actuelle procédure en cours ;
— ils contestent les affirmations des intimés relativement au prix de leur bien immobilier qu’ils auraient acquis en 2004 au prix de 85.000 euros, soulignant qu’ils ont payé leur maison bien au-dessus de ce prix et ont effectué de nombreux travaux depuis son achat.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par les appelants. Ils exposent que :
— les appelants indiquent sans le démontrer que l’hypothétique perte de vue sur mer du fait des travaux litigieux, leur aurait causé une perte de valeur du bien immobilier ; il n’est nullement justifié du prix d’achat de leur maison et dès lors de la plus-value espérée par les appelants ; il ressort de l’attestation de l’auteur des époux [N] que le prix d’acquisition était de 85.000 euros ; si les appelants ont dû baisser leurs prétentions, cela n’a strictement rien à voir avec les travaux qu’ils ont fait réaliser ;
— plusieurs immeubles ont été construits prenant la vue sur la mer, ce qui ne les concerne en rien ; l’environnement au pied de l’immeuble des appelants n’est pas très réjouissant du fait de la présence d’un dépôt d’ordures.
Sur ce, la cour
Les appelants justifient avoir mis en vente leur bien immobilier le 21'novembre 2016 sur un site internet pour un prix 'soldé’ de 199.900 euros avec une description mentionnant 'prix en baisse de 40.000 euros pour cette belle maison en R+2. Urgent couple de français retraités vds à [Localité 25] (10 km [Localité 8]) dans un environnement encore préservé par l’authenticité du pays (…)'.
Ils versent également aux débats deux annonces qu’ils ont fait paraître sur le site Paruvendu.fr à des dates non précisées, au prix de vente de 239.000'euros et 179.900 euros.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, les appelants ne produisent aucune estimation d’un professionnel, se bornant à faire état de leurs propres évaluations dont rien n’établit qu’elles correspondent à la valeur du marché. Dans ces conditions, les diminutions de prix de vente qu’ils ont eux-même arbitrées ne peuvent être retenues comme étant un indice de la perte de valeur du bien et a fortiori être mises en relation avec la construction de la nouvelle terrasse par les intimés.
Au surplus, force est de constater qu’en novembre 2016, soit avant la réalisation des travaux litigieux par les intimés, les appelants 'soldaient’ eux-mêmes leur bien au prix de 199.900 euros, faisant état de l’urgence pour eux de procéder à cette cession.
Enfin, si les appelants évoquent la déception de potentiels acheteurs face au toit terrasse qui ne laisse aucune intimité, ils ne produisent qu’un courriel de l’un d’eux qui déplore qu’une construction importante cache la vue sur mer.
Au vu de ces éléments, les appelants n’établissent pas la réalité d’un préjudice qui résulterait de la perte de valeur de leur bien immobilier. C’est dès lors à bon droit que le tribunal les a déboutés de ce chef de demande indemnitaire.
— au titre du préjudice économique
Le tribunal a considéré que si les époux [N] produisent des photographies et des devis se rapportant à des travaux de reprise de désordres dans leur immeuble, aucun élément, notamment une expertise ou un constat d’huissier, ne démontre de lien de causalité avec les travaux entrepris par les époux [L]. Le tribunal a encore relevé que les époux [N] ne justifient pas que la solidité de leur immeuble est affectée par les travaux litigieux, leurs allégations étant purement déclaratives et les articles de presse faisant état du danger sismique de la région de Sousse ne prouvent pas que la stabilité de leur ouvrage est compromise. Le premier juge a noté à l’inverse que les époux [L] produisent pour leur part une attestation de stabilité de leur ouvrage.
Les appelants font grief au tribunal d’avoir écarté leur demande indemnitaire fondée sur les désordres consécutifs aux travaux réalisés par les intimés. Ils font valoir que :
— ils ont dû entreprendre eux-mêmes des travaux pour reprendre les désordres apparus peu de temps après la réalisation des travaux dans l’immeuble voisin ; des fissures ont ainsi dû être réparées au fur et à mesure de leur apparition et de la moisissure sur les murs a dû être retirée, seule celle affectant les tommettes du sol ne parvenant pas à disparaître ;
— la construction accolée à leur mur mitoyen a endommagé la façade de leur maison.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur ce point, relevant que :
— depuis 2017 et l’installation de leur terrasse, il n’y a eu aucun désordre ni chez eux ni d’ailleurs chez les appelants ; ces derniers ne produisent aucune preuve de la moindre fissure en lien avec les travaux en cause et présentent à la vente leur bien immobilier comme étant en parfait état ;
— la construction de la dalle de la nouvelle terrasse ne s’appuie pas sur le mur de l’immeuble appartenant aux appelants mais sur un mur privatif leur appartenant et qui ne s’appuie pas sur le mur voisin puisqu’il existe un espace d’air réglementaire de 4 cm ; il n’y a aucun élément qui accrédite la thèse adverse d’une destabilisation avérée ou hypothétique de leur immeuble.
Sur ce, la cour
Les appelants qui font état de fissures et de moisissures sur les murs de leur immeuble ne produisent aucune pièce aux débats relativement à ces désordres. Ainsi qu’il a été constaté ci-avant, la photographie montrant un sol de tommettes qui seraient blanchies du fait d’une humidité n’est aucunement probante. Si les appelants indiquent avoir été contraints d’exposer des frais pour reprendre les désordres allégués, ils n’en justifient pas davantage. Ils versent un devis établi le 15 juin 2017 portant sur des travaux de peinture et remise en état des murs extérieurs côté voisin. Toutefois, il n’est pas explicité en quoi ces travaux seraient de nature réparatoire et consécutifs à l’apparition de désordres causés par les travaux effectués par les intimés.
Par ailleurs, les intimés versent aux débats un document établi par la société BCGC le 30 juin 2017 et intitulé 'attestation de stabilité', aux termes duquel celle-ci indique, en qualité de Bureau de Contrôle technique du Bâtiment et travaux publics et de l’industrie, avoir été mandatée par les maîtres de l’ouvrage pour 'effectuer l’expertise de la structure porteuse de la construction du projet cité en objet et pour juger le degré de stabilité dudit structure (sic)'. Cette société a conclu, dans les suites de sa visite, à l’absence de 'signe de désordre pouvant affecter la stabilité de l’ouvrage actuel en exploitation en R + 1, l’état de la structure de l’ensemble de la construction est stable et conforme à toutes les conditions de sécurité'. Ainsi, cet avis technique qui ne saurait se voir conférer une autre valeur, confirme les dires des intimés s’agissant de l’absence de désordres sur le bâti existant en R+1 avant travaux et de la possibilité d’édifier sur cette structure porteuse en R+1 un ouvrage à la condition toutefois que celui-ci respecte 'les plans visés par AUA', à savoir les règles d’aménagement en matière de construction, ainsi que souligné par le technicien.
Dans la mesure où les appelants se bornent à déplorer la construction d’un ouvrage qui ne serait pas stable en se fondant sur le seul défaut de permis de construire et de plan d’architecte, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité des désordres allégués, actuels et à venir.
C’est dès lors par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire.
— au titre du préjudice moral
Le tribunal a accordé aux époux [N] une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, relevant qu’un important conflit les oppose à leurs voisins et qu’ils ont été contraints de saisir plusieurs autorités au Maroc et en France. Il a considéré que l’ensemble de leurs démarches, le conflit de voisinage né de l’irrespect par les époux [L] de la législation marocaine applicable en matière d’urbanisme, ont généré un préjudice moral certain et qui est la conséquence directe de la faute ainsi retenue.
Les appelants considèrent que l’indemnisation qui leur a été allouée est dérisoire au regard du préjudice qu’ils ont subi. Ils exposent que :
— leur préjudice ne se limite pas à la simple existence d’un important conflit de voisinage et à la lourdeur de la procédure en cours ; ils sont réellement démoralisés et fatigués par les travaux de construction illégaux de leurs voisins, n’envisageant même plus de se rendre au Maroc sauf pour vendre leur bien ;
— ils craignent l’effondrement de la maison voisine et donc de la leur avec l’impossibilité de revendre leur bien ;
— le comportement des intimés est inacceptable puisqu’ils ont méconnu l’interdiction de poursuivre les travaux formulée par les autorités marocaines saisies par leurs soins au début du chantier.
Les intimés qui concluent à la confirmation du jugement statuant sur ce chef de préjudice n’ont pas fait valoir d’observations.
Sur ce, la cour
Le tribunal a justement retenu que le comportement fautif des intimés ayant procédé à une construction sans les autorisations administratives nécessaires, a fait naître un conflit d’une ampleur certaine avec leurs voisins, les’époux [N]. Ces derniers ont effectivement mené des démarches auprès des autorités locales compétentes pour faire cesser ces travaux irréguliers et ont finalement saisi les juridictions françaises pour voir indemniser leurs préjudices. Ces tracasseries établissent la réalité d’un préjudice moral sans que celui-ci puisse toutefois se confondre avec les autres chefs de préjudice invoqués par les appelants.
En outre, dans la mesure où ils n’ont pas démontré l’existence de désordres s’agissant de leur bien immobilier mais également de celui appartenant aux intimés, leur crainte de voir s’effondrer les deux constructions voisines n’est pas fondée. De même, s’ils redoutent l’impossibilité de vendre leur bien, il a été retenu que les difficultés auxquelles ils se heurtent ne sont pas démontrées et que le lien entre celles-ci et les conséquences des travaux litigieux n’est pas établi.
Dès lors, le tribunal, au regard de la nature et de l’étendue du préjudice moral démontré, a pu réparer celui-ci à hauteur de la somme de 1.000 euros.
II- Sur les demandes en restitution du garage et en paiement d’une indemnité d’occupation
Le tribunal a relevé qu’il n’est mentionné aucun fondement au soutien des demandes des époux [N] et que de la procédure, il ressort que ces derniers ne démontrent pas être les légitimes propriétaires du garage litigieux. Il a observé à cet égard que le cadastre et le plan de bornage produits sont illisibles. Le tribunal a ajouté que si la photographie versée par les époux [N] pourrait créer un doute quant à la propriété du garage qui apparaît situé sous leur propre demeure, elle ne saurait à elle seule emporter la conviction, n’étant par ailleurs pas datée. Il a indiqué qu’à l’inverse, les époux [L] produisent l’acte de vente à leur bénéfice, portant sur ledit garage ainsi qu’une attestation du précédent propriétaire qui indique leur avoir vendu cette parcelle.
Les appelants désapprouvent le tribunal d’avoir ainsi statué, faisant valoir que :
— l’acte de vente, non authentique, produit par les intimés ne leur est pas opposable et n’a pas de valeur juridique pour les raisons qu’ils ont déjà explicitées ;
— le garage est construit sur leur parcelle de terrain et ils en sont bien propriétaires ; ledit garage est situé sous leur maison et fait partie intégrante de celle-ci, comme le prouve le plan de bornage de l’acte de vente ; leur’construction n’a pas bénéficié d’un droit de [Localité 13] qui justifierait que leur maison soit édifiée pour partie au dessus d’un garage ne leur appartenant pas';
— ils contestent formellement la véracité du témoignage de la personne qui leur a vendu leur bien immobilier, soulignant que celui-ci, de nationalité allemande, n’a pas pu écrire l’attestation en français et qu’âgé de plus de 90 ans et malade, il a une capacité de discernement réduite ; sur le fond, ce témoignage n’a aucune portée puisque l’attestant n’est pas le vendeur des époux [L], lesquels ne disposent d’aucun acte établi par notaire ;
— le plan de bornage de 2001 produit par les intimés n’est pas un original mais un grossier montage réalisé pour correspondre à la version soutenue par ces derniers ; le plan de bornage qu’ils produisent pour leur part en original établit bien que le garage litigieux, construit sur la parcelle [Cadastre 22], leur appartient.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que :
— les appelants sont parfaitement conscients de ne pas avoir acquis le garage litigieux et ses annexes, l’ayant d’ailleurs écrit à un potentiel acquéreur de leur bien, le 19 novembre 2019 et l’ayant rappelé directement dans le courrier recommandé qui leur a été adressé le 13 mars 2017 ;
— les appelants ne produisent aucun document justifiant de l’acquisition par eux de ce garage, ont trafiqué les plans d’un bornage pour le rendre illisible et en tout cas contraire aux actes enregistrés, transformant la partie P3 du plan d’origine en P2 et faisant disparaître P2 du plan d’origine ainsi qu’une partie de la limite entre P1 et P2 délimitant ainsi le garage.
Sur ce, la cour
En premier lieu et ainsi que l’a relevé très exactement le premier juge, les appelants ne fondent leurs demandes de restitution du garage et d’indemnisation au titre de son occupation illicite sur aucun fondement textuel de la législation marocaine.
En second lieu, la propriété de ce garage est discutée entre les parties, chacune d’elles se revendiquant comme propriétaire.
Si les appelants dénient la valeur probante de l’acte de vente produit par les intimés, il échet de constater que sur leur propre titre de propriété, n’est pas mentionné le garage situé au rez-de-chaussée dans le prolongement du couloir et de la courette dont il a été question précédemment. En effet, au titre de la désignation du bien acquis par les époux [N], l’acte authentique décrit le rez-de-chaussée comme étant 'd’une superficie de 65 m², contenant une cuisine, une pièce et des toilettes'. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le plan de bornage qu’ils ont produit en pièce n°23 n’est donc pas en concordance avec leur titre de propriété. Les photographies versées aux débats montrant que la porte du garage litigieux est dans l’alignement des 1er, 2ème et 3ème étage de l’immeuble des appelants n’apportent aucun indice utile quant à la propriété dudit garage puisqu’il est constant et aucunement discuté que celui-ci se situe sous une partie de leur maison d’habitation. Cette configuration ne saurait pour autant établir la propriété des appelants.
Par ailleurs, les témoignages des 16 janvier 2019 et 23 juillet 2021 de M.'[D], auteur des appelants, ne sauraient être écartés du seul fait qu’il serait de nationalité allemande et qu’il aurait attesté en langue française. Les’attestations ont été légalisées et si les appelants laissent entendre que ses déclarations seraient à prendre avec toutes réserves au vu de son âge (84 ans et non pas 90 ans comme indiqué par eux) et de son état de santé, ils ne justifient nullement de ce que l’intéressé souffrirait de difficultés de nature cognitive, celles-ci ne sauraient être induites du fait de son seul âge avancé. Leur vendeur explique que le bien qu’il a vendu aux appelants en 2004 ne comportait pas la partie P2 figurant au plan de la maison et correspondant à une épicerie (appelée aujourd’hui garage) qui n’était pas à vendre à l’époque et sur laquelle il a eu l’autorisation de construire une partie du 1er étage de sa maison. Il ajoute que ce sont les époux [L] qui, par la suite, ont acquis cette épicerie dite garage avec la courette et une autre pièce.
Le plan de bornage produit aux débats par les intimés, revêtu d’un tampon rouge 'copie certifiée conforme’ contrairement à ce qui est indiqué par les appelants, correspond au titre de propriété de ces derniers ainsi qu’aux indications données par leur vendeur dans son attestation du 23 juillet 2021.
Enfin, les appelants, dans leur courrier recommandé du 13 mars 2017 adressé aux intimés reconnaissent de fait que le garage litigieux ne leur appartient pas puisqu’ils font grief à leurs adversaires de ne pas avoir bénéficié d’une priorité pour l’acheter lorsqu’il a été mis en vente : 'je vous rappelle que nous vendons notre maison, vous avez une priorité d’achat, on vous informera du prix sur demande en recommandé. Ce qui n’a pas été fait lors de la vente du garage situé sous notre maison. Nous avions la priorité d’achat, nous n’avons jamais été informé de cette vente alors que nous avions toujours manifesté notre désir de l’acheter. Vous avez acheté celui-ci sans avoir vérifié si nous étions désistés. Nous avons été mis devant le fait accompli, nous n’avons pas apprécié. Renseignements pris nous serions en droit de réclamer en justice son rachat, au prix que vous avez payé'. Force est de constater encore que les appelants n’ont jusqu’à la naissance du présent litige né des travaux de leurs voisins, aucunement revendiqué un droit quelconque sur le garage occupé par ces derniers depuis 2007, ne se manifestant que dix ans plus tard.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes afférentes à ce garage.
III- Sur les demandes des appelants tendant à l’exécution de travaux sur leur immeuble et au retrait des brise-vues
Pour débouter les époux [N] de leurs demandes tendant à désolidariser et isoler leur immeuble ainsi qu’à retirer les brise-vues, le tribunal a retenu qu’ils ne s’appuient sur aucune disposition légale.
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir rejeté leurs demandes alors que :
— les travaux réalisés par les époux [L] et notamment la construction d’un étage supplémentaire ont eu des répercussions sur l’isolation et la solidité de leur logement puisque les deux biens sont mitoyens ; le fait d’avoir coulé des dalles dans le puits de lumière, directement contre le mur mitoyen, a eu pour conséquence la création de ponts thermiques et phoniques entre les deux maisons ; comme l’impose la loi 66/12 sur les nouvelles constructions mitoyennes, les intimés auraient dû procéder à une isolation de 4 cm entre les murs mitoyens ;
— les intimés qui soutiennent que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, n’apportent aucune facture d’éventuels travaux d’isolation ; le seul vide d’air de 4 cm entre les murs de séparation des deux habitations ne correspond pas à une isolation phonique et thermique mais à un simple espace entre deux murs';
— l’article 53 du Dahir n°1-92-31 du 17 juin 1992 portant promulgation de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme impose la présence d’un architecte pour la réalisation des travaux ;
— dans la mesure où les dalles et piliers sont en contact direct avec le mur de leur habitation, c’est la structure même de celle-ci qui supporte la maison voisine des intimés ; en cas d’effondrement de celle-ci, c’est l’ensemble de l’édifice qui sera détruit, étant observé que la ville d'[Localité 8] est située sur une plaque sismique ;
— aux termes du certificat de coutume, en son paragraphe F, les intimés ne pouvaient pas, sans autorisation, modifier la façade en posant des brise-vues qui portent la hauteur totale de la façade mitoyenne à 1,70 m.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sans développer de moyen particulier.
Sur ce, la cour
Il n’est pas contesté par les intimés qu’ils n’ont pas respecté la réglementation en matière de construction. Aussi, les précisions apportées par les appelants s’agissant des textes applicables qui auraient été méconnus n’apportent rien aux débats puisque lesdits textes et notamment le Titre IV du Dahir invoqué ne prévoient pas au titre des sanctions encourues, l’exécution de travaux tels que sollicités sur l’immeuble des plaignants. En effet, l’article 68 du Dahir prévoit, en cas de construction non autorisée ou non conforme à l’autorisation délivrée, que 'le gouverneur peut, sur demande du président du conseil communal ou d’office et après que la plainte visée à l’article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la destruction totale ou partielle des constructions irrégulières'.
Il en résulte que comme devant le premier juge, les appelants qui sollicitent la condamnation des intimés à une obligation de faire ne justifient pas du fondement juridique qui permettrait dans la législation marocaine de faire droit à leurs prétentions.
Le jugement déféré sera dès lors également confirmé sur le débouté de ces chefs de demande.
IV- Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
Le tribunal a retenu que si une expertise avant dire droit aurait pu venir utilement au soutien des demandes formulées par les époux [N] qui ne démontrent pas en l’état la véracité des divers dommages allégués, elle ne trouve aucune justification postérieurement au jugement.
Les appelants réitèrent leur demande en appel consistant à faire réaliser, à l’issue des travaux de désolidarisation et d’isolation de leur immeuble, une expertise contradictoire, aux frais des intimés, pour s’assurer de la viabilité des immeubles.
Les intimés n’ont pas formulé d’observations relativement à cette demande, concluant à la confirmation du jugement l’ayant rejetée.
Sur ce, la cour
Au vu de la solution retenue par la cour, confirmant le rejet par le tribunal de la demande des appelants tendant à faire réaliser des travaux consistant à désolidariser et isoler leur immeuble de celui appartenant aux intimés, il y a lieu de réserver le même sort à cette prétention subséquente.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants sur ce point.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
Les intimés, partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement du 4 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Laval sauf en son chef déboutant M. et Mme'[N] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] et Mme [Y] [L] à payer à M. [R] [N] et Mme [F] [N] la somme de 5.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
Déboute M. [R] [N] et Mme [F] [N] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [L] et Mme [Y] [L] de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [L] et Mme [Y] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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