Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
Chambre civile 1-2
ARRET N°124
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02592 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPVX
AFFAIRE :
[H] [L]
…
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [H] [L]
né le 03 mars 1986 à [Localité 4] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
Madame [Y] [I] épouse [L]
née le 21 juin 1989 à [Localité 5] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
****************
INTIMÉ
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine GIROD-LEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 août 2016, M. [N] [W] a donné à bail à M. [H] [L] et son épouse Mme [Y] [I], un local meublé à usage d’habitation situé[Adresse 1] à [Localité 6] (92), moyennant un loyer mensuel révisable de 1 150 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2 300 euros, ce contrat ne prévoyant pas de provision pour charges.
Après avoir donné congé, le locataire a quitté les lieux le 15 mars 2021 en remettant les clefs, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat contradictoire des lieux dressé à cette date par Me [M], commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, M. et Mme [L] ont assigné M. [N] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le voir condamner à leur payer la somme de 2 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— le voir condamner à leur payer la somme de 3 335 euros au titre des intérêts au taux de 10 %, en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées en vertu de l’article 25-3 de la même loi, évalués à la date de leurs conclusions,
— le voir condamner à leur payer la somme de 12 075 euros en réparation d’un préjudice de jouissance correspondant à la moitié du loyer,
— le voir condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. et Mme [L] de leur demande en restitution du dépôt de garantie du bail conclu le 7 août 2016 avec M. [N] [W],
— condamné M. et Mme [H] [L] à payer à M. [N] [W] :
* la somme de 507,50 euros au titre des charges locatives impayées dudit bail arrêtées au 15 mars 2021,
* in solidum la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus ou les autres demandes des parties,
— condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 juillet 2024, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* les a déboutés de leur demande en restitution du dépôt de garantie du bail conclu le 7 août 2016 avec M. [N] [W],
* les a condamnés à payer à M. [N] [W] la somme de 507,50 euros au titre des charges locatives impayées dudit bail arrêtées au 15 mars 2021 et in solidum, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
* rejeté le surplus de leur demande tendant à voir condamner M. [N] [W] à leur verser la somme de 2 300 euros correspondant à leur dépôt de garantie et à leur verser la somme de 3 335 euros correspondant aux intérêts de retard en l’absence de restitution dans le délai imparti, la somme de 12 075 euros correspondant au trop-perçu des loyers après application d’une diminution de 50 % en raison du caractère indécent du logement,
statuant à nouveau,
— condamner M. [N] [W] à leur verser la somme de 2 300 euros correspondant à leur dépôt de garantie,
— condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 3 335 euros correspondant aux intérêts de retard en l’absence de restitution dans le délai imparti, à parfaire,
— condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 12 075 euros correspondant au titre du trop- perçu des loyers après application d’une diminution de 50% en raison du caractère indécent du logement entre juin 2019 à mars 2021, ou subsidiairement la somme de 7 475 euros sur les trois dernières années avant la présente action de février 2020 à mars 2021,
— juger irrecevable la demande de M. [N] [W] au titre du remboursement des charges locatives, ou l’en débouter,
— débouter M. [N] [W] de sa demande au titre des réparations locatives,
— débouter M. [N] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [W] aux entiers dépens.
— débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
y ajoutant,
— condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2024, M. [N] [W], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 février 2024 en toute ses dispositions en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. et Mme [L] en restitution du dépôt de garantie du bail conclu le 7 août 2016 avec lui,
* condamné M. et Mme [H] [L] à lui payer : la somme de 507,50 euros au titre des charges locatives impayées dudit bail arrêtées au 15 mars 2021 et, in solidum, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
* rejeté le surplus de leurs demandes tendant à le voir condamner à verser à M. et Mme [L] la somme de 2 300 euros correspondant à leur dépôt de garantie, la somme de 3 335 euros correspondant aux intérêts de retard en l’absence de restitution dans le délai imparti, somme à parfaire, la somme de 12 075 euros correspondant au titre du trop-perçu de loyers après application d’une diminution de 50% en raison du caractère indécent du logement,
* rejeté le surplus de leurs demandes tendant à le voir débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à le voir condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter les demandes de M. et Mme [L] tendant tant au remboursement du dépôt de garantie pour 2 300 euros avec majoration des intérêts de retard pour 3 335 euros pour non restitution de dépôt de garantie et d’une reprise de loyer à hauteur de la somme de 12 075 euros en application d’une diminution de 50% du loyer en raison du caractère indécent et insalubre.
— rejeter la demande de M. et Mme [L] tenant au paiement de la somme de 4 000 euros par lui au titre des frais de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— condamner M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l’article 1240 et 1731 du code civil,
— condamner M. et Mme [L] au paiement des frais irrépétibles, fondé sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros,
— dire que les entiers dépens seront à la charge de M. et Mme [L] en vertu de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Girod Level.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. et Mme [H] [L].
— Sur la demande en restitution du dépôt de garantie.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, 'il (le dépôt de garantie) est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception , des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile'.
L’alinéa 4 dédit article dispose que : 'il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées'.
L’alinéa 7 du même article prévoit que : 'A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile'.
Conformément à l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal pour les locations meublées.
Il appartient donc à la cour de déterminer si M. [N] [W], bailleur, était en droit de conserver le montant du dépôt de garantie de 2 300 euros correspondant à deux mois de loyer.
* sur les réparations locatives.
M et Mme [L] soutiennent que le bailleur ne justifie d’aucune dégradation liée à un usage anormal des lieux, ou à une faute qui leur serait imputable, de sorte qu’aucune somme ne saurait donc être déduite du dépôt de garantie, concluant au débouté des demandes formées au titre des réparations locatives par le bailleur.
M. [N] [W] évalue à la somme de 3 700 euros le coût des réparations locatives, sans compter les heures de main-d’oeuvre nécessaires pour effectuer les travaux, faisant valoir que les locataires n’ont pas entretenu les lieux comme ils devaient, que les désordres ne relèvent pas d’une occupation usuelle du logement et attestent d’une dégradation imputable aux locataires.
Sur ce,
L’article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L’article 1730 du même code prévoit que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L’obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
Il incombe au bailleur de justifier des manquements des locataires à leurs obligations contractuelles ou des détériorations qui leur sont imputables à faute, par application combinée des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la démonstration résultant de la comparaison d’un constat des lieux à l’entrée du locataire avec celui de sortie.
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’aucun constat n’a été dressé à l’entrée des lieux des locataires ; celui dressé lors de la sortie du précédent locataire produit par le bailleur n’est pas opposable à M. et Mme [L], puisque non contradictoire et ne caractérisant pas l’état des lieux au moment précis de leur entrée.
En l’absence d’un tel constat, l’article 1731 du code civil dispose que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
De l’examen du procès-verbal de constat dressé le 15 mars 2021 à la sortie des lieux des locataires par Me [M], commissaire de justice, il ressort que l’appartement est en bon état général, que :
* dans la salle de séjour, deux petits enfoncements sur les murs sont visibles ainsi que des salissures en partie haute, une plinthe située à gauche du radiateur est décollée sur une cinquantaine de centimètres, le canapé d’angle en état usagé présente de nombreuses taches, le tissu de l’accoudoir s’effiloche, ainsi que les six coussins posés dessus,
* dans la pièce au fond à droite, des salissures en partie basse des murs et des traces noires en partie haute sont visibles, présence de traces noirâtres type moisissures sur les plinthes,
* dans la cuisine, éclat sur un carreau à gauche du radiateur, grille d’aération noircie, trois sur six spots qui s’allument, quelques taches sur évier et paillasse, éclairage de la hotte ne fonctionne pas, trace de brûlure à droite de la plaque de cuisson, meuble sous évier dont le placage de la porte se décolle en partie basse et est gonflé, multiples traces de salissures et humidité sur le mur du fond,
* dans la petite cour, le sol est taché,
* dans la salle de bains, un seul des cinq spots s’allume, absence de verrou de la porte, trous de clous en plusieurs endroits sur les murs et des éclats, étagère en verre branlante à gauche du lavabo, plusieurs trous de cheville rebouchés au-dessus, traces jaunâtres en plusieurs endroits du mur, deux spots sur trois s’allument, lavabo fissuré en partie extérieure, poignée du meuble usagé situé sous le lavabo non fixée, la cuvette des WC est usagée, rayée et tachée au fond, baignoire usagée, tachée au fond, présentant un éclat, pare-douche entartré, robinetterie usagée et oxydée, flexible et pommeau usagés, inverseur bains/douches cassé,
* dans la chambre au sous-sol, un lit de deux personnes comprenant sommier à lattes et matelas qui est usagé, comporte de multiples traces et auréoles jaunâtres.
Les locataires établissent que le précédent locataire est parti en 2016 après deux années d’occupation des lieux, qu’il a été loué précédemment en location saisonnière via des sites internet, que l’appartement a subi des désordres liés à l’humidité, notamment dans la chambre située au sous-sol auxquels le bailleur a remédié au cours de l’été 2020, en l’absence des locataires, ce qui explique les moisissures constatées par le commissaire de justice lors de l’établissement du procès-verbal de constat de sortie. M. et Mme [L] font également observer que les factures de mobiliers produites par le bailleur datent de 2011, soit 5 ans avant leur arrivée, et après plusieurs successions de locataires.
Au vu des pièces du dossier et des éléments mis en avant par les parties et compte tenu de l’occupation des lieux durant 5 ans, la cour estime que le coût des réparations locatives devant rester à la charge des locataire doit être fixé à la somme de 794,75 euros retenue par le premier
juge, le jugement étant confirmé sur ce point.
* sur les charges d’eau impayées.
M. [N] [W] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné les locataires à lui rembourser les factures d’eau qu’il a acquittées durant toute la durée de l’occupation des lieux, soit la somme de 2 012,75 euros.
M. et Mme [L] maintiennent en cause d’appel que la demande de M. [N] [W] à ce titre est irrecevable comme étant prescrite.
Sur ce,
En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Il résulte des articles 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2224 du code civil que l’ action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que ce jour est celui de la régularisation des charges qui, seule, permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
En l’espèce, il est constant que le bailleur a formé sa demande au titre des charges d’eau, pour la première fois le 13 décembre 2023 alors que les factures qu’il produit couvrent la période comprise entre octobre 2016 et octobre 2020.
Il suit de là que la demande du bailleur est irrecevable comme totalement prescrite puisqu’antérieure au 13 décembre 2020.
Il suit de là que M. [N] [W] doit être condamné à restituer à M. et Mme [L] la somme de 2 300 euros au titre du dépôt de garantie sous déduction de la somme de 794,75 euros au titre des réparations locatives, soit en définitive la somme de 1 505,25 euros.
Aux termes de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires ayant libéré les lieux le 15 mars 2021, il appartenait au bailleur de restituer le dépôt de garantie dans le délai de deux mois expirant le 15 mai 2021.
M. [W] qui n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai imparti, doit être condamné à verser, en application des dispositions susvisées, la somme de 3 335 euros correspondant aux pénalités de retard, ainsi calculées : 10% x 1 150 euros = 115 euros x 29 mois.
*sur l’indemnisation du trouble de jouissance.
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de M. [N] [W] à leur verser la somme de 12 075 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance qu’ils prétendent avoir subi entre juin 2019 et mars 2021 correspondant à 50% du montant mensuel de leur loyer, ainsi calculée: 575 euros x 21 mois , ou subsidiairement la somme de 7 425 euros, calculée sur les trois dernières années précédant leur demande (575 euros x 13 mois). Ils invoquent à l’appui de leur demande, l’absence de caractère décent de leur logement, faisant valoir qu’outre des dégâts des eaux et des problèmes d’humidité, il ont été dérangés par la présence de rongeurs et qu’ils ont été contraints de quitter les lieux de leur propre chef.
M. [N] [W] réplique que, suite à la déclaration de sinistre de 2019 et après la réponse de l’assurance de Mme [L], il a procédé aux travaux de reprise du sol de la chambre et du couloir avec changement du revêtement initial en carrelage par du parquet au cours de l’été 2020, époque à laquelle les locataires bénéficiaient de leurs congés et ce, dans le but de les déranger le moins possible. Il fait observer que l’ensemble de l’appartement n’est pas insalubre comme ils tentent de le faire croire, qu’en l’occurrence, la réparation du désordre consistant en un défaut d’étanchéité de la fenêtre de la chambre incombe au locataire.
Sur ce,
L’article 1719 du Code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire.
En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus exposés s’agissant de la demande en paiement des charges d’eau, il y a lieu de déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils allèguent pour la période antérieure au 21 février 2020 comme étant prescrite et ce, dans la mesure où leur demande à ce titre a été formée devant le premier juge, pour la première fois le 21 février 2023.
Reste donc soumis au fond du litige, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance portant sur la période comprise entre le 22 février 2020 et mars 2021, date du départ des locataires.
Il n’est pas contesté que le bailleur a procédé durant l’été 2020 à d’importants travaux d’isolation dans la chambre située en demi sous-sol.
Les locataires justifient avoir déclaré un nouveau sinistre en octobre 2020, portant sur les mêmes désordres. Le rapport de l’expert mandaté par leur compagnie d’assurance, à l’issue de la seconde déclaration de sinistre, évoque clairement un effet de condensation au niveau de la fenêtre de la chambre, indiquant explicitement que les causes et circonstances du sinistre sont : 'infiltration – joint d’étanchéité'.
Or, la charge de cette réparation, qui entre dans la liste des réparations locatives, incombe au locataire.
La cour observe, en premier lieu, que les locataires n’ont jamais revendiqué un droit à indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils allèguent ni à un moment concomitant de sa survenance, ni même lors de la délivrance du congé au bailleur, l’évoquant pour la première fois lors des débats à l’audience devant le premier juge.
En second lieu, ils ne versent aucun document de nature à établir ce préjudice dans son principe, qu’ils ne justifient pas davantage le montant qu’ils sollicitent à titre d’indemnisation.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté de M. et Mme [L] de leur demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [W].
M. [N] [W], qui succombe partiellement en ses demandes, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires.
M. [N] [W] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf celle ayant condamné M. [H] [L] et Mme [Y] [I], épouse [L] au paiement des charges d’eau, et par voie de conséquence, celle relative à la restitution du dépôt de garantie, ainsi que celle relative aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [N] [W] irrecevable en sa demande en paiement des charges d’eau pour la période comprise octobre 2016 et octobre 2020, comme étant prescrite,
Condamne M. [N] [W] à verser à M. [H] [L] et Mme [Y] [I], épouse [L], la somme de 2 300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie sous déduction de la somme de 794,75 euros due au titre des réparations locatives, soit en définitive la somme de 1 505,25 euros,
Condamne M. [N] [W] à verser à M. [H] [L] et Mme [Y] [I] épouse [L], en application des dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, la somme de la somme de 3 335 euros correspondant aux pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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