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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 24/08768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 13 juin 2024, N° 2025/M256;2023000272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/08768 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL5V
Ordonnance n° 2025/M256
Monsieur [E] [Z]
représenté et assisté de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), SA de droit suédois, prise en la personne de son directeur général, intervenant volontairement aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, agissant en vertu d’un acte de cession de créances en date du 29/07/24
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 octobre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2024 par M. [E] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence sous le numéro RG 2023 000272 ;
Vu l’incident soulevé par la société Hoist finance AB intervenante volontaire venant aux droits de la société HSBC continental Europe, intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024 ;
Vu les renvois ordonnés à la demande de l’appelant aux audiences d’incident du 5 février 2025 et du 7 mai 2025 ;
Vu la nouvelle demande de renvoi formulée par l’appelant le 26 août 2025 ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 3 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses conclusions d’incident, la société Hoist finance AB, intervenante volontaire venant aux droits de la société HSBC continental Europe, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
de condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que M. [Z] a été condamné à lui payer 54 606,82 euros en principal outre intérêts et 1 500 euros de frais irrépétibles, avec exécution provisoire, mais qu’il n’a pas exécuté la décision, de sorte que la procédure d’appel engagée sur sa déclaration doit être radiée par application de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [E] [Z], appelant, n’a pas conclu sur l’incident soulevé le 3 décembre 2024 malgré les renvois effectués depuis lors à sa demande.
SUR QUOI :
La nouvelle demande de renvoi que M. [Z] formule encore pour l’audience d’incident du 3 septembre 2025 ne peut qu’être rejetée, l’appelant ayant déjà largement bénéficié des délais utiles pour conclure sur l’incident s’il souhaitait le faire et l’existence de pourparlers en cours dont il se prévaut à chaque demande de renvoi ne pouvant éternellement prospérer puisque les audiences de mise en état sur incidents n’ont pas vocation à accorder des délais d’exécution aux appelants.
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré le 13 janvier 2023, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Par jugement du 13 juin 2024, M. [Z] a été condamné à payer à la banque HSBC continental Europe la somme principale de 54 606,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié d’une quelconque exécution de cette décision, dont le dispositif précise pourtant expressément qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il n’est pas davantage justifié -ni même argué- de circonstances qui justifieraient cette carence au sens du texte précité.
Il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle jusqu’à ce qu’il soit justifié de l’exécution de la décision attaquée.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC continental Europe une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’incident.
Les dépens de l’incident restent à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [E] [Z] à payer à la société Hoist finance AB venant aux droits de la société HSBC continental Europe la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [Z] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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