Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 3 juillet 2024, N° 21/01202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01647 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQK
FB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Juillet 2024
(RG 21/01202 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
'Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 30 janvier 2026 au 27 mars 2026.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 28 juillet 2017, M. [X] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d’agent de sécurité.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 .
La relation contractuelle a pris fin le 28 octobre 2021, suite à la négociation et l’homologation d’une rupture conventionnelle.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [X] a réclamé à la société [1] le paiement d’indemnités de congés payés, d’heures supplémentaires, d’indemnités de panier et de majorations pour heures de nuit.
Le 30 décembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté M. [X] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 300 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [X] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 20 948,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 2 094,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 220,05 euros à titre de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit et dimanches ;
— 22,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 181,30 euros à titre de rappel de repos compensateur pour heures de nuit ;
— 113,74 euros à titre de rappel de l’indemnité de panier ;
— 9 938,16 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour d’ordonner la délivrance de bulletins de salaires et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, la société [1], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la condamnation de M. [X] à lui verser les sommes de :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [X] précise que sa demande concerne la période courant du mois d’octobre 2018 à la fin de la relation contractuelle (survenue en octobre 2021).
Il verse aux débats des 'feuilles mensuelles d’horaire', qu’il déclare avoir renseignées et communiquées à son employeur, mentionnant les heures de début et de fin alléguées de chaque journée de travail au cours des mois de novembre 2018 à août 2021.
Pour étayer ces relevés déclaratifs, M. [X] s’appuie sur quelques messages électroniques épars portant demandes d’intervention adressées par l’employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société [1] communique des plannings adressés au salarié ainsi que des décomptes mensuels d’heures prestées.
Toutefois, ces documents s’avèrent lacunaires, dans la mesure où ils ne couvrent pas l’intégralité de la période visée par l’appelant (février, mars, avril, juillet, novembre, décembre 2019, mars, avril, mai, août, septembre 2020, ainsi que les plannings des mois d’août et septembre 2021).
M. [X] fait observer, à juste titre, que les décomptes mensuels d’heures prestées produits par l’employeur correspondent systématiquement et fidèlement aux plannings prévisionnels.
Or, l’appelant démontre par la production d’un message électronique daté du 17 juillet 2019 (dont aucun élément ne permet de remettre en doute la sincérité) que l’employeur, qui s’est appuyé sur un planning arrêté à la date du 10 juillet, n’a pas pris en considération les modifications apportées à ce planning le 17 juillet suivant.
Il reproduit cette démonstration pour des prestations de travail ajoutées, après édition des plannings communiqués, mais non prises en compte ultérieurement, pour les journées des 19 avril 2019 et 28 août 2020.
De même, l’appelant démontre par la production d’un message électronique daté du 5 mai 2020 qu’il lui a été demandé de commencer sa prestation le lendemain à 07h15 alors que le relevé de l’employeur mentionne une prise de poste à 08h15. Le bon de commande produit par l’intimée en pièce 52 ne permet pas de remettre en cause ce message, dans la mesure où il concerne un lieu d’intervention distinct.
Cependant, la cour constate que les interventions demandées en cours de mois, telles qu’elles apparaissent sur les messages électroniques produits par le salarié, ont été pris en considération par l’employeur au mois de décembre 2019.
Les anomalies que l’employeur soutient avoir constaté dans le décompte présenté par le salarié pour le mois de juin 2020 ne sont pas confirmées par l’analyse du décompte rectifié (pièce 25) communiqué par l’appelant. L’intimée n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la prestation de la nuit du 21 au 22 juin n’a pas été réalisée.
L’absence de réclamation introduite par l’appelant en cours d’exécution du contrat de travail, comme l’absence de difficultés pour obtenir le règlement d’heures supplémentaires qui résulte de plusieurs attestations de salariés produites par l’employeur, ne sont pas de nature à faire obstacle aux prétentions de M. [X] dans le cadre de la présente instance.
Enfin, le courrier de l’inspection du travail, qui, suite à un contrôle diligenté le 26 janvier 2022, conclut qu’ 'aucune infraction majeure à la réglementation relative à l’activité partielle concernant février et juin 2021 n’a pu être constatée', ne permet aucunement d’exclure l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées au cours des périodes non concernées par ce contrôle ciblé.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [X] a accompli des heures supplémentaires, au delà de celles ayant été rémunérées, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne, par infirmation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 7332,60 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, accomplies du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2021, outre la somme de 733,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les demandes afférentes au travail de nuit et dimanches
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoient que les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures, d’une part, font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné, et d’autre part, ouvrent droit, dès la première heure de nuit, à un repos compensateur d’une durée égale à 1 % par heure de travail.
En outre, elles accordent une majoration de 10 % (appliquée au taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné) pour toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures).
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [X] a presté, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, des heures de travail entre 21 heures et 6 heures et certains dimanches, qui n’ont pas été prises en compte par l’employeur et n’ont donc pas fait l’objet des majorations conventionnelles susvisées et n’ont pas ouvert droit à repos compensateur.
En conséquence, la cour condamne, par infirmation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 82,25 euros au titre de ces majorations, pour les mois d’octobre 2018 à octobre 2021, outre la somme de 8,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
En outre, M. [X] n’ayant pas pu bénéficier du repos compensateur conventionnel au titre des heures de nuit non prises en considération par l’employeur, il convient de lui allouer l’indemnisation du préjudice subi, que la cour évalue à la somme de 108,78 euros.
Sur la demande en rappel d’indemnité de panier
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoient qu’une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Au cours de la période concernée par la demande, le montant de l’indemnité de panier a évolué de 3,53 euros à 3,66 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [X] a réalisé, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, des missions d’une durée supérieure à 6 heures qui n’ont pas été prises en compte par l’employeur pour déterminer la rémunération et n’ont donc pas donné droit au versement de l’indemnité de panier.
En conséquence, la cour condamne, par réformation du jugement, l’employeur à lui payer la somme de 43,01 euros à titre de rappel des indemnités de panier, pour les mois d’octobre 2018 à octobre 2021.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [X] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Les heures supplémentaires non rémunérées, dont le volume s’avère significatif, résultent de modifications de plannings décidées par l’employeur, mais non prises en considérations par celui-ci lors de la détermination de la rémunération. Il s’ensuit que l’employeur ne pouvait ignorer que le nombre d’heures de travail mentionné sur les fiches de paie était inférieur à celui réellement accompli.
En outre, M. [X] produit un message électronique daté du 25 février 2019, émanant du contact 'mahiout-jughurta-GPS’ (nom du président de la société [1]), démontrant, d’une part, que l’employeur ne mentionnait pas délibérément sur les fiches de paie l’intégralité des heures de travail prestées, et d’autre part, que les heures ainsi non déclarées faisaient l’objet d’un paiement séparé par chèque ou en espèces.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
Par conséquent, M. [X] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire (calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail), soit la somme de
9 661,96 euros.
Sur les autres demandes
La demande de remise d’une attestation destinée à France travail rectifiée apparaît être la conséquence des demandes d’ordre salarial et indemnitaires présentées à la cour comme aux premiers juges. Elle s’avère donc recevable en cause d’appel conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement d’une indemnité de 300 euros pour frais de justice et aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
Partie succombante, la société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 7 332,60 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 733,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 82,25 euros à titre de rappel de salaire sur majoration des heures de nuit et de dimanches,
— 8,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 108,78 euros à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur pour heures de nuit,
— 43,01 euros à titre de rappel de l’indemnité de panier,
— 9 661,96 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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