Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 31 janvier 2023, N° 21/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00120
N° Portalis DBWA-V-B7H-CL5J
M. [P] [I]
Mme [J] [I]
C/
CCF – BANQUE DES CARAIBES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 31 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/01144 ;
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [J] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME:
CCF-BANQUE DES CARAIBES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Jamil HOUDA, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ANTILLES TEXTILES, ci-après dénommée ANTEX, dont les associés étaient Monsieur [P] [I], par ailleurs gérant, et son épouse Madame [C] [J], a été admise au bénéfice d’une sauvegarde de justice par jugement du tribunal mixte de commerce du 13 septembre 2016, converti en redressement judiciaire le 10 juillet 2017, puis en liquidation judiciaire le 29 janvier 2020.
Par acte d’huissier signifié le 31 mai 2021, Madame [C] [J] épouse [I] et Monsieur [P] [I] ont assigné la Banque des Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de condamner la Banque des Caraïbes anciennement SGBA à leur payer la somme de 200'000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité communiquées par voie électronique le 12 octobre 2021, la Banque des Caraïbes avait soulevé l’irrecevabilité agir de Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] à son encontre.
Par ordonnance en date du 14 mars 1022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevé par la SA Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA, a condamné la SA Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA à payer les dépens de l’instance d’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
DEBOUTE Madame [C] [J] épouse [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance;
DEBOUTE la Banque des Caraïbes de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision;
CONDAMNE Madame [C] [J] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2023, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 31 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté la Banque des Caraïbes de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Dans des conclusions récapitulatives n° 2 en date du 14 octobre 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] demandent à la cour d’appel de:
'Déclarer l’appel, l’action et les demandes de Monsieur et de Madame [I] recevables et bien fondés,
Juger irrecevables les fins de non-recevoir de la BANQUE DES CARAÏBES, devenue la SA CCF, tirées du prétendu défaut de qualité à agir des époux [I] dès lors que, cette dernière n’ayant pas déféré à la cour l’ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui l’avait déboutée de ces mêmes fin de non-recevoir fondées sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs, ladite ordonnance est devenue définitive et ne peut être remise en cause en raison de l’autorité de la chose jugée qui lui est attachée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la SA BANQUE DES CARAÏBES (anciennement
SGBA), devenue la SA CCF, à leur profit et à la voir condamner à leur payer des dommages
intérêts en réparation de leurs préjudices,
débouté Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour perte de chance,
débouté Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
débouté Monsieur [P] [I] et Madame [C] [I] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau:
Juger que la SA BANQUE DES CARAÏBES (anciennement SGBA), devenue la SA CCF, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à l’égard des époux [I],
Condamner la SA BANQUE DES CARAÏBES (anciennement SGBA), devenue la SA CCF, à payer à Monsieur [P] [I] et à Madame [C] [I] la somme de 200.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de leur préjudice de perte de chance, sauf à parfaire,
Condamner la BANQUE DES CARAÏBES (anciennement SGBA), devenue la SA CCF, à payer à Monsieur [P] [I] et à Madame [C] [I], chacun, la somme de 35.000 euros au titre de leur préjudice moral et autres préjudices annexes,
Débouter la BANQUE DES CARAÏBES, devenue la SA CCF, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, en ce compris son appel incident,
Condamner la BANQUE DES CARAÏBES (anciennement SGBA), devenue la SA CCF, à payer à Monsieur [P] [I] et à Madame [C] [I] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la BANQUE DES CARAIBES, devenue la SA CCF, aux entiers dépens.'
Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] exposent que la banque a rejeté des chèques pour un montant total de 14'887,69 €, sans aucune information préalable adressée à la société ANTEX qui a fait l’objet d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques à compter du 31 mai 2018, alors même que le compte bancaire de la société ANTEX présentait un solde créditeur minimum de 18'079,72 €, au moment desdits rejets. Ils font valoir également que la banque a cru pouvoir conserver dans ses propres livres des sommes appartenant à la SARL ANTEX, engendrant un écart important de trésorerie de 16'378 € au 31 octobre 2017 et des difficultés financières et d’exploitation pour la société ANTEX qui était alors en redressement judiciaire depuis le 27 juin 2017, de sorte qu’il existe un lien de causalité entre les manquements de la banque et les préjudices subis par les appelants à raison de l’effondrement de la société ANTEX. Les époux [I] expliquent que, alors que la société ANTEX avait amélioré son chiffre d’affaires et ses résultats nets d’exploitation, exercice après exercice, en 2016 et de 2018 à 2020, cette interdiction bancaire a interdit à la société ANTEX de continuer à s’approvisionner dans de bonnes conditions auprès de ses fournisseurs, les prises de commandes étant bloquées, ce qui rendait impossible la poursuite sereine de l’exécution de son plan de redressement. Ils ajoutent que le placement de la société ANTEX en interdiction bancaire a rendu impossible la fourniture d’une caution qui était demandée par la société Esprit, son principal fournisseur, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé avec cette société a chuté de plus de 50 %.
Ils précisent que, la société n’étant pas livrée correctement par les sociétés Esprit et MEXX, la fin de l’année 2018 a été complètement ratée du fait des manquements de la banque, situation qui a accru la chute du chiffre d’affaires de la société ANTEX, ce qu’ont confirmé différentes salariées dans des attestations rédigées postérieurement au placement de la société ANTEX en liquidation judiciaire, ainsi que l’expert-comptable qui a souligné que la mise en interdiction d’émettre des chèques pour une durée de cinq ans a fait perdre à la SARL ANTEX le délai de paiement et les remises qui lui étaient accordées par ses principaux fournisseurs.
Par ailleurs, les époux [I] exposent que l’interdiction bancaire résultant d’une faute de la banque n’a pas permis à la société ANTEX de régler les créances des organismes sociaux et de faire face, en l’absence de nouvelles commandes et de nouvelles livraisons, à l’apparition de nouvelles dettes sociales, et au final, aux échéances du plan de redressement judiciaire. Ils expliquent que l’analyse de la balance générale comparative des exercices comptables 2017, 2018 et 2019 démontre qu’il n’existe absolument aucune inflation des charges, contrairement à ce que prétend la banque, étant observé que, en 2018, la société ANTEX a bénéficié d’une provision CICE d’environ 12'000 €, ce qui a eu pour conséquence de diminuer du même montant les charges pour cet exercice est donc de créer artificiellement un écart de même montant entre les exercices 2018 et 2019. Les époux [I] font valoir également que, suite aux manquements fautifs de la banque et à la liquidation judiciaire de la société ANTEX clôturée pour insuffisance d’actif, ils ont perdu le fruit de leur travail, de leurs investissements engagés depuis 1991 et leur outils de travail. Ilsl précisent qu’ils peuvent obtenir indemnisation de leurs préjudices, dès lors que toute personne qui pâtit de l’inexécution des obligations d’un contrat auquel elle est tiers n’a pas à démontrer une faute distincte, délictuelle ou quasi délictuelle, de l’inexécution contractuelle proprement dite. Les époux [I] ajoutent que, étant les seuls associés de la société ANTEX, ils ont intérêt et qualité à agir en leur nom personnel, de sorte que la banque ne peut pas reproduire dans ses écritures d’appel la même fin de non recevoir qui a été rejetée en première instance par le juge de la mise en état. Ils concluent que leur préjudice est direct, certain et indemnisable.
Dans des conclusions d’intimée en réplique et récapitulatives et d’appelant incident n° 5 en date du 10 octobre 2024, la société le CCF-Banque des Caraïbes, anciennement dénommée Banque des Caraïbes, anciennement dénommée SGBA, demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR le CCF -Banque des Caraibes, anciennement dénommée Banque des Caraibes, en son appel incident
En conséquence
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de la Banque des Caraibes devenu CCF.
— JUGER que les époux [I] ne justifient d’aucune qualité ni intérêt à agir et les DECLARER irrecevables en leur action.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] [J] épouse [I] et M. [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de chance
— DEBOUTER les époux [I] de l’intégralité de leurs prétentions de toute nature exposées en appel,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] à payer au CCF- BANQUE DES CARAIBES la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.'
Le CCF-Banque des Caraïbes expose que le présent litige se situe dans le contexte très particulier spécifique d’une société liquidée judiciairement où:
— les anciens associés sont des tiers par rapport à la société en raison du filtre de la personne morale;
— le jugement de liquidation judiciaire emporte de lege dessaisissement des dirigeants au profit du mandataire liquidateur désigné par le tribunal;
— seul ce dernier aurait donc le pouvoir d’agir tant au nom de la société qu’au nom de ses créanciers;
— les appelants ne justifient pas avoir déclaré leur créance éventuelle passif de la liquidation et d’avoir invité le liquidateur à entreprendre une action en responsabilité contre la banque ni que cette demande serait restée sans réponse.
Le CCF-Banque des Caraïbes fait valoir que, n’ayant procédé à aucune déclaration de créance, les époux [I] ne justifient pas de leur qualité de créanciers éventuels. Il prétend que les époux [I], associés de la société ANTEX, sont irrecevables agir à titre personnel contre la banque dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société et que la réparation de ce préjudice suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant. Il précise que c’est bien la société ANTEX qui aurait pu invoquer un dommage, de sorte que les époux [I] sont irrecevables à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité de la banque et ne rapportent donc pas la preuve de leurs qualité et intérêt à agir. Le CCF-Banque des Caraïbes indique également que, si des chèques ont été rejetés à tort en juin 2018 pour une somme modique par comparaison au chiffre d’affaires réalisé par la société, les six chèques en cause ont été très vite régularisés, de sorte que ces incidents bancaires ne sauraient être la cause de la liquidation judiciaire de la société ANTEX intervenue en 2020. Il ajoute que les prétendues fautes de la banque ne sont pas caractérisées, et ce d’autant qu’elles ne se reflètent absolument pas dans les comptes clos le 31 octobre 2018 qui affichent, au contraire, de meilleures performances qu’en 2017.
Par ailleurs, le CCF-Banque des Caraïbes expose que le bilan arrêté au 31 octobre 2019 fait apparaître des achats de marchandises en hausse contrairement aux allégations des appelants, un chiffre d’affaires en légère baisse et une brutale inflation des charges résultant de la gestion personnelle du gérant et non d’une faute de la banque, ce qui aboutit à un résultat négatif de 187'335 € contre un bénéfice de 23'814 € en 2018, année des incidents bancaires. Il précise que l’augmentation des charges d’exploitation constitue un choix de gestion qui ne peut être imputable à la banque mais aux seuls dirigeants de la société, de sorte que la preuve d’un lien de causalité entre les incidents bancaires et la liquidation judiciaire de la société ANTEX n’est pas rapportée. Le CCF-Banque des Caraïbes fait valoir également que l’administrateur judiciaire a mis en évidence une erreur de livraison de la marchandise avait été commise par un transitaire qui a engendré une perte de chiffre d’affaires sur les six derniers mois de l’année 2018 chiffrée à 150'000 €, cette erreur ayant eu un impact sur la situation financière de la société 10 fois plus important que le rejet de six chèques intervenu sur un court laps de temps de quelques jours. Il ajoute que les époux [I], tiers au contrat, ne rapportent pas la preuve, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un lien de causalité entre le manquement contractuel reproché à la banque dans ses relations avec la société ANTEX et le dommage qu’ils ont subi.
Enfin, le CCF-Banque des Caraïbes rappelle que la société ANTEX était en sauvegarde de justice depuis le 13 septembre 2016, convertie en redressement judiciaire le 10 juillet 2017, ce qui démontre que ses difficultés économiques, conjoncturelles ou structurelles, étaient bien antérieures aux faits reprochés à la banque, qui datent de 2018. Il fait valoir qu’il n’est pas non plus établi que des commandes n’auraient pas été livrées, que la fin de l’année 2018 se serait traduite par un échec commercial, que l’assurance-crédit aurait été perdue et que la société ANTEX aurait été interdite bancaire. Il indique également que le prévisionnel établi par l’expert-comptable, qui comporte des chiffres totalement illusoires, ne peut être pris en considération. Le CCF-Banque des Caraïbes explique que, en raison de l’apparition d’un nouveau passif de dettes sociales, la société ANTEX s’est trouvée dans l’incapacité de faire face aux échéances du plan de redressement, puis en état de cessation des paiements. Il ajoute que la demande d’indemnisation des appelants fondée sur la perte de chance ne repose sur aucun élément objectif, les époux [I] ne démontrant pas qu’ils auraient pu céder leurs parts sociales pour 200'000 €, alors que la société ANTEX, qui avait dégagé 187'000 € de pertes en 2019 n’avait plus de réelle valeur marchande.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et offre la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevé par la Banque des Caraïbes anciennement dénommée SGBA après avoir relevé que, s’agissant du moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de démonstration d’un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers et de celui subi par la société, il constitue non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
Le premier juge a relevé à juste titre que la banque a rejeté cinq chèques émis par la société ANTEX pour un montant total de 14'887,69 €, alors que son compte bancaire était créditeur.
Force est de constater également qu’aucune information préalable au rejet des chèques n’avait été adressée à la société ANTEX en violation de l’article L. 131 73 du code monétaire et financier et que, concomitamment, ladite société a fait l’objet d’une interdiction bancaire.
La faute de la banque apparaît d’autant plus caractérisée que cette interdiction bancaire n’a été levée que le 08 avril 2019.
Or, cette absence de réactivité de la banque a occasionné des difficultés financières et de trésorerie pour la société ANTEX.
En l’espèce, les appelants font valoir à juste titre que, en ne remédiant pas aussitôt à son erreur grossière ayant consisté à rejeter indûment des chèques de provision était couverte par le montant inscrit au crédit du compte courant, la banque a fait perdre à la société ANTEX les garanties financières qui lui étaient nécessaires pour soulager sa trésorerie en lui permettant de bénéficier des délais fournisseurs (45 jours), ainsi que la remise exceptionnelle de 60 % qui lui était en principe accordée par son principal fournisseur, la société Esprit.
Dans sa requête aux fins de solliciter la résolution du plan de redressement formée le 02 décembre 2019, Maître [N] [F], commissaire à l’exécution du plan, a mis en évidence que l’interdiction bancaire émise par erreur par la Banque des Caraïbes, avait engendré une défiance de la part des fournisseurs, conditionnant leur livraison à un règlement comptant. Il a également souligné que, alors que le respect du plan de redressement par la société débitrice reposait sur une amélioration des conditions de paiement et donc une amélioration de la trésorerie, l’absence de délais de paiement fournisseurs a rendu impossible la poursuite de l’activité de vente de prêt à porter.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’apparition de nouvelles dettes sociales n’a pas constitué la cause unique de la cessation des paiements à laquelle a été confrontée la société ANTEX: en effet, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a relevé également que la société ANTEX était dans l’impossibilité de faire face aux échéances du plan dans un contexte de litige l’opposant à la SGBA et de l’absence de délais de paiement fournisseurs.
La cour en déduit que la banque, en ne procédant à la levée de l’interdiction bancaire qu’au mois d’avril 2019, soit 10 mois après le rejet des chèques effectué par erreur les 05 et 06 juin 2018, et en conservant indûment des sommes provenant de paiements par carte bancaire à débit différé ( 'paiement en N fois’ ou PNF) pendant plus de neuf mois, soit de juillet 2018 à avril 2019, alors qu’ils auraient dû être reversés en une seule fois et immédiatement à la société ANTEX, a commis une faute, mettant ainsi en péril la trésorerie de ladite société.
De surcroît, les appelants démontrent que, en raison de cette interdiction bancaire qui a perduré pendant 10 mois jusqu’au 08 avril 2019 sans motif légitime, la société ANTEX a perdu la confiance de ses principaux fournisseurs, dont le siège social est situé dans l’Union Européenne, qui ne lui ont plus accordé de délais de paiement (45 jours) ni de remises au cours de cette période cruciale pour son redressement, n’a pu honorer la première échéance du plan de redressement exigible le 10 avril 2019.
Il est donc démontré par les époux [I] que les manquements contractuels de la banque ont contribué à obérer la situation financière de la société ANTEX et à provoquer son placement en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, les manquements contractuels de la banque à l’égard de la société ANTEX ont causé un dommage aux époux [I], dès lors que, en leur qualité d’associés, ils ont été privés de la chance de vendre leurs parts sociales du fait du prononcé de cette liquidation judiciaire.
Toutefois, le CCF – Banque des Caraïbes fait valoir que seul le liquidateur pouvait juridiquement agir.
L’article L. 622 ' 20 du code de commerce dispose que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
L’article L. 641 ' 4 du même code dispose que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances.
Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il s’ensuit que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Il est de jurisprudence constante que seul le liquidateur d’une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine (arrêt Cour de cassation, Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.901).
C’est donc à tort que le juge de la mise en état puis le premier juge ont considéré que la démonstration d’un dommage personnel distinct, en l’occurrence l’impossibilité de vendre leurs parts sociales alléguée par les époux [I], de celui subi collectivement par tous les créanciers de la société ANTEX faisant l’objet d’une procédure collective et de celui subi par la société, constituait non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
En l’espèce, les époux [I] entendent obtenir réparation de l’impossibilité de vendre les parts sociales qu’ils détenaient au sein de la société ANTEX, leur préjudice étant constitué par la perte de valeur de leur investissement et de leurs parts sociales.
Or, le préjudice invoqué par les époux [I], associés de la société ANTEX et qui n’avaient pas qualité pour représenter la société liquidée, n’est pas distinct du préjudice social, dès lors qu’il n’est, en réalité, qu’un préjudice par ricochet, prenant sa source dans le préjudice social résultant de l’amoindrissement du patrimoine de la société.
La cour en déduit que la perte de valeur des parts sociales alléguée par les époux [I] ne constitue pas un dommage personnel distinct du préjudice social mais une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, de sorte que seul le liquidateur, pris en la personne de Maître [R] [Z], était recevable à demander réparation du dommage invoqué par les époux [I], associés au sein de la société ANTEX.
Force est de constater également que, malgré les informations portées à la connaissance du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France par Maître [N] [F] dans sa requête aux fins de résolution du plan de redressement judiciaire, le mandataire-liquidateur n’a pas introduit d’action en responsabilité à l’encontre de la SGBA et est resté taisant sur ce point au cours des différentes phases de la procédure collective.
En conséquence, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] seront déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par le CCF-Banque des Caraïbes et par les époux [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a condamné Madame [C] [J] épouse [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir;
Y ajoutant,
DÉBOUTE le CCF – Banque des Caraïbes de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [C] [J] épouse [I] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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