Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05508 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 15 août 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne se disant né en 1998
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 25/663 et celle introduite par M. [J] [M] enregistrée sous le N° 25/666 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [J] [M], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 09 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 14h43 réitéré à 14h47, par M. [J] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables, ou l’état de la personne elle-même comme en relevant.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l’intéressé que l’information du procureur de la République, un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d’alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report lorsqu’il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l’espèce, M. [J] [M] a été interpelé et placé en garde à vue le 05 octobre 2025 à 03 heures 15 ; que soumis à un contrôle de son taux d’alcoolémie, celui-ci était de 0,52 mg/L d’air expiré à 03 heures 30 puis, à 07 heures, de 0,27 mg/L et à 08 heures 55 de 0,11mg/L.
Ses droits lui seront notifiés le 05 octobre 2025 à 09 heures 27, sans autres constatations à la procédure tenant à son état postérieurement à son interpellation.
Il en résulte :
— D’une part, qu’alors que cette notification pouvait intervenir à 08 heures 55, elle n’a été effectuée qu’à 09 heures 27 soit un retard d’au moins 30 minutes ;
— D’autre part, qu’il s’est écoulé deux heures entre les deux derniers contrôles alors que M. [J] [M] ne présentait déjà plus qu’un taux que 0,27 mg/L ;
En sorte que la notification des droits en garde à vue à M. [J] [M] est intervenue avec au moins une heure de retard, que ce retard a porté une atteinte concrète et substantielle à ses droits ne permettant pas qu’il soit fait droit à la requête du préfet. La décision doit en conséquence être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [J] [M]
RAPPELONS à M. [J] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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